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Cour de cassation, 12 octobre 1995. 92-42.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.266

Date de décision :

12 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1992 par le conseil de prud'hommes Clermont-Ferrand (section commerce), au profit de M. X... de la société Régionale des HLM, société anonyme, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que le jugement attaqué a condamné la société d'HLM à payer à M. Y... diverses sommes à titre de salaire, de préavis, de congés payés et d'indemnité de licenciement sans assortir ces sommes des intérêts demandés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de condamnation d'un employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement ne faisant que constater la dette, les intérêts moratoires des sommes réclamées par le salarié courent du jour de la demande, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ; Condamne le Directeur de la société régionale d'HLM, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3666

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