Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Minute n°
D.A. : Numéro : 25/03582 du : 22 Septembre 2025
N° RG 25/04650 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JP64
Décision attaquée :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 16 Septembre 2025 dans l'affaire portant le n° RG
Association AIDE SOINS DOMICILE PERSONNES AGEES(ASDAPA) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [L] [U] ès qualités de
liquidateur judiciaire de l'association AIDES SOINS DOMICILE
PERSONNES AGEES, Association Loi 1901 immatriculée sous le
numéro Siren 780 508 297 et au registre des associations sou
s le numéro W601000435, et ayant siège [Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
S.E.L.A.R.L. R & D Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « Association AIDE SOINS DOMICILE PERSONNES AGEES »(ASDAPA) en la personne de Maître [F] [D] maintenu dans sa mission conformément au jugement du 05 août 2025 selon jugement déféré
Mme LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
Organisme CSE DE L'ASDAPA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Odile Grévin, Présidente de Chambre,
Vu la déclaration d'appel en date du 22 septembre 2025 sous le N° 25/03582 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/04650 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JP64,
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai en date du 12 novembre 2025,
Vu la demande d'observations écrites au conseil de l'appelant en date du 16 janvier 2026 l'invitant à présenter ses observations sur la caducité de l'appel en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, et ce dans un délai de 15 jours,
Vu le courrier du conseil de la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, intimé, indiquant qu'il convient de déclarer caduc l'appel au motif que l'appelant n'a pas conclu dans le délai de 2 mois à compter de l'ordonnance de fixation à bref délai prévu à l'article 906-2 du code de procédure civile,
Vu l'absence d'observation de l'appelante,
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,
Considérant que l'appelante n'a pas transmis de conclusions au greffe dans le délai prévu à l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel en date du 22 septembre 2025 sous le N° 25/03582 de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/04650 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JP64 et de condamner l'appelante aux entiers dépens;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 22 septembre 2025 sous le N° 25/03582 de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/04650 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JP64, sauf droit de déférer la présente ordonnance à la cour en application de l'article 906-3 du code de procédure civile,
Condamnons l'association Aide Soins Domicile Personnes Agées (ASDAPA) aux entiers dépens de l'instance caduque.
Fait à [Localité 3], le 12 février 2026
La présidente,
Odile GREVIN,
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