Tribunal Administratif de Caen, 23 janvier 2025. 2500052
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2500052
Date de décision :
23 janvier 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2025 et le 13 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie a rejeté sa candidature pour l'attribution d'une parcelle cadastrée ZB023 située sur le territoire de la commune de Lion-sur-Mer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Il résulte de l'ensemble des dispositions des article L. 141-1 à L. 141-8 et L. 143-8 à L. 143-14 du code rural que les litiges relatifs à l'exercice de leur droit de préemption par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ainsi que l'ensemble des litiges relatifs à la rétrocession des terres et exploitations agricoles acquises par elles échappent à la compétence des juridictions administratives, à la seule exception de ceux relatifs à la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement approuvent les décisions prises en ce domaine par lesdites sociétés.
3. En l'espèce, M. A demande l'annulation de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie a rejeté sa candidature pour l'attribution d'une parcelle cadastrée ZB023 située sur le territoire de la commune de Lion-sur-Mer. Ce litige, qui n'est pas relatif à la régularité de l'acte administratif unilatéral d'un commissaire du gouvernement ou d'un des ministres qu'il représente tendant à l'approbation des décisions prises par la SAFER, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, compétents en ce qui concerne l'ensemble des litiges relatifs à l'acquisition et à la rétrocession des terres et exploitations agricoles par les SAFER. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 23 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique