Cour de cassation, 10 décembre 2002. 00-41.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.722
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 3 janvier 1992 en qualité de cadre commercial, responsable de l'agence de Compiègne par la société Capstone immobilier ; qu'après l'entretien préalable en vue de son licenciement auquel le salarié a été convoqué par lettre du 18 octobre 1994 et qui a eu lieu le 24 octobre 1994, a été conclue le lendemain 25 octobre, une transaction ; que cette dernière prévoyait, pour mettre fin au litige portant sur les faits reprochés, lors de l'entretien préalable, au salarié, que le licenciement serait prononcé pour motif économique et réglait les conséquences de la rupture du contrat de travail ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 1994, le salarié a été licencié pour motif économique, le motif étant énoncé dans la lettre de rupture en ces termes : "suppression de votre poste de responsable de l'agence, compte tenu de l'insuffisance du chiffre d'affaires qui ne permet plus de supporter la charge représentée par votre poste" ; qu'invoquant la nullité de la transaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, notamment, le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 3 avril 1997 a été cassé par l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 15 juillet 1998, (arrêt n° 3616 D, pourvoi n° K 97-43.384) au motif qu'une transaction ne peut être valablement conclue que lorsque la rupture du contrat de travail est devenue définitive pour la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1
du Code du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2000), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir jugé que la transaction était nulle pour avoir été conclue préalablement à la notification du licenciement, alors, selon le moyen, que :
1 / en application des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles toute personne a droit à un procès équitable, il est interdit au juge d'appliquer rétroactivement un revirement de jurisprudence ; qu'en l'espèce, la société Capstone qui avait conclu le 25 octobre 1994 une transaction avec M. X..., après que l'entretien préalable s'est déroulé le 18 octobre 1994, s'était conformé à la jurisprudence alors en vigueur de la Cour de Cassation considérant comme valable une transaction passée après l'entretien préalable et en raison d'un licenciement d'ores et déjà décidé et non contesté dans son principe ; que le juge prud'homal ne pouvait donc appliquer rétroactivement à la société Capstone, pour dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le revirement de jurisprudence ultérieur issu d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 29 mai 1996 ayant estimé au contraire qu'une transaction ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive après notification de la lettre de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1, 2 et 1134 du Code civil ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2 / la régularité d'un acte s'apprécie au regard du droit et de la jurisprudence applicables au jour où cet acte a été pris ; qu'en l'espèce, au 25 octobre 1994, date à laquelle la transaction a été conclue, était considérée comme valable une transaction passée après l'entretien préalable et en raison d'un licenciement d'ores et déjà décidé et non contesté dans son principe ; que la transaction litigieuse avait très exactement été conclue dans ces conditions, l'entretien préalable s'étant déroulé le 18 octobre 1994 ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que la transaction était nulle au motif qu'une transaction ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive après notification de la lettre de licenciement, ceci en application d'une jurisprudence postérieure à la conclusion de la transaction litigieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel de renvoi s'est bornée à statuer en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, alors que la cour de renvoi s'y est conformée, est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'avait pas de cause économique et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que :
1 / les juges sont tenus de respecter le principe du contradictoire ; que pour attester de ses difficultés économiques, la société Capstone produisait les liasses fiscales de 1991 à 1995 desquelles il résultait un résultat déficitaire pour juin 1995 de - 417 736 francs en dépit d'un chiffre d'affaires net de 3 797 628 francs ;
que M. X... ne contestait pas que la société Capstone immobilier présentait des résultats déficitaires et ne discutait nullement la réalité des "achats et charges externes" indiqués sur les liasses fiscales de 1991 à 1995 grevant le chiffre d'affaires de la société ; que pour affirmer néanmoins que le licenciement économique de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé d'office le moyen pris de ce que "si les documents comptables font apparaître des résultats déficitaires, il y a lieu cependant de relever que le chiffre d'affaires de la société Capstone immobilier est en augmentation constante et qu'aucun document ne permet de constater à quoi correspond la rubrique "achats et charges externes" dont les montants correspondants viennent grever les résultats" ; qu'en relevant ainsi ce moyen d'office sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, ce qui aurait permis à la société Capstone de justifier des charges déclarées sur la liasse fiscale, la cour d'appel a manifestement violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / de même, ni la société Capstone ni M. X... n'ont jamais fait valoir qu'il existait une autre agence que celle de Compiègne au sein de la société Capstone ; que la cour d'appel a néanmoins relevé d'office ce moyen en retenant qu'il ressortait d'un examen comparatif de l'attestation de l'expert comptable et des bilans que les résultats de l'agence de Compiègne étaient très inférieurs à ceux réalisés par la société si bien qu'il devait nécessairement exister plusieurs agences ;
qu'en relevant ce moyen d'office sans nullement permettre à la société Capstone de faire valoir ses observations sur ce point, la cour d'appel, a, derechef, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / l'appartenance d'une société à un groupe suppose la participation financière du groupe dans le capital de la société, l'existence de liens croisés entre les différents dirigeants, la permutabilité des salariés, la mise en commun des moyens de gestion et de production, une communauté d'organisation et de décision, ainsi que la domination de l'une des sociétés sur les autres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que la société Capstone appartient à un groupe constitué par elle-même et les sociétés Novemmor et Novamonde, sans relever ne serait-ce qu'un seul élément caractéristique du groupe ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les éléments de fait, sur lesquels la cour d'appel s'est fondée pour décider que le licenciement pour motif économique avait ou non une cause économique, étaient dans le débat, de sorte qu'elle n'a pas méconnu le principe de la contradiction ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'établissait pas que la suppression du poste du salarié était consécutif aux difficultés économiques de l'entreprise par lui invoquées ;
que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Capstone immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Capstone immobilier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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