Texte intégral
C8
N° RG 21/00593
N° Portalis DBVM-V-B7F-KXMD
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [3]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/01377)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 14 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 04 février 2021
APPELANT :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Organisme URSSAF - SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 19 juillet 2018 M. [Z] [N], né le 17 octobre 1988, affilié depuis le 30 avril 2013 au régime social des indépendants au titre d'une activité commerciale exercée à [Localité 4] (38) a formé opposition devant la juridiction sociale de Grenoble à la contrainte émise le 2 juillet 2018 à son encontre par l'URSSAF SSI pour un montant de 13 765 € de cotisations et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2017 par référence à deux mises en demeure des 10 octobre et 19 décembre 2017 qui lui a été signifiée pour ce montant le 11 juillet 2018.
Par jugement du 14 janvier 2021 ce tribunal :
- a déclaré cette opposition recevable mais mal fondée,
- a débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
- a dit que son affiliation à l'URSSAF anciennement caisse du RSI est obligatoire,
- a validé la contrainte du 2 juillet 2018 d'un montant actualisé de 13 765 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2017,
- a condamné M. [N] au paiement de cette somme,
- a dit que les sommes restant dues au titre de la contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet règlement,
- a dit que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur,
- a rappelé l'exécution provisoire de sa décision,
- a condamné M. [N] à payer 1 000 € à l'URSSAF pour procédure abusive et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire,
- a condamné M. [N] aux dépens.
Le 4 février 2021 M. [N] a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions déposées le 19 avril 2023 soutenues oralement à l'audience il demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable en présence de CSG et CRDS dans la mise en demeure,
- d'infirmer le jugement en première instance sur l'ensemble de ses chefs,
- de déclarer que l'URSSAF connaissait parfaitement sa situation au travers des déclarations de revenus faites par sa comptable et bien actées par le directeur de l'URSSAF,
- de débouter l'URSSAF de sa demande de validation des mises en demeure et de la contrainte,
- de déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet en l'absence de motif,
- de déclarer la contrainte nulle et de nul effet en absence de motif et par erreur de faux numéros de mises en demeure préalable et de dates erronées,
- de débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts,
- de condamner l'URSSAF à verser au titre de l'article 700 la somme de 1000 €.
Pour voir dire que la contrainte n'est pas régulièrement motivée et doit être annulé, l'appelant soutient :
- que contrairement à ce qu'allègue la caisse il a régulièrement déclaré ses salaires pour 2017 et 2018 de sorte qu'il ne devait pas être taxé d'office pour son activité annexe de chef d'entreprise sur 2 mois glissant durant l'été, pour laquelle il ne se rémunérait pas ou peu.
- que les références des mises en demeure sur la contrainte sont fausses.
- qu'elle ne peut être considérée comme motivée par référence aux mises en demeure auxquelles elle se réfère qui ne le sont pas elles-même contrairement à l'obligation édictée par l'article L. 244-2 du même code.
Au terme de ses conclusions déposées le 1er août 2022 soutenues oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de débouter M. [N] de toutes ses demandes,
- de le condamner à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience collégiale du mardi 2 mai 2023.
SUR CE :
. La recevabilité de l'appel n'est pas contestée par la caisse intimée.
.L'appelant ne conteste pas son affiliation à l'URSSAF au titre d'une activité indépendante.
Il résulte des pièces qu'il produit lui-même que la déclaration de ses revenus 2017 a été effectuée le 7 juin 2019 auprès de l'organisme social.
.Selon les articles L. 244-1 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale en vigueur du 01 janvier 2017 au 23 décembre 2018 tel que modifié par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 24 (V) ici applicable, toute action contre le cotisant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête d'un organisme de sécurité sociale, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou, comme en l'espèce, au travailleur indépendant.
Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article R. 244-1 du même code en vigueur du 01 janvier 2017 au 16 décembre 2018 tels que modifié par le décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 20 ici applicable, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce les mises en demeure n°0082683514 du 11 octobre 2017 émise au titre du 3ème trimestre 2017 et n° 0082817280 du 20 décembre 2017 émise au titre du 4ème trimestre 2017 mentionnent en toutes lettres 'nous vous mettons en demeure de régler dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présente la somme dont vous être personnellement redevable au titre de vos cotisations et contributions sociales suivant décompte ci-après'.
Elles détaillent dans un tableau la nature de ces cotisations et contributions : cotisations provisionnelles et de régularisation N-1 maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales et CSG-CRDS.
Elles détaillent le montant des majorations de retard dues au titre de ces périodes.
Ces mises en demeure sont donc conformes aux prescriptions légales.
La contrainte émise le 2 juillet 2018 précise la nature des sommes dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2017 : 'cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités'.
Elle fait référence en reprenant leurs numéros exacts les deux mises en demeure précitées, pour leur montant exact.
Cette contrainte, valablement motivée par référence aux deux mises en demeure régulières auxquelles elle fait référence, n'encourt aucun grief de nullité et le jugement sera confirmé sur ce point.
.Concernant le montant actualisé de cette contrainte, dont M. [N] soutient qu'il ne correspond pas au tableau dont il a été rendu destinataire, l'URSSAF en détaille le mode de calcul :
- calcul des cotisations dues au titre de la régularisation de l'année 2016 sur la base des revenus déclarés pour cette année : 8 135 €, sous déduction des cotisations provisionnelles de 1 970 € : 6 165 € ;
- calcul des cotisations définitives sur la base des revenus déclarés pour 2017 : 7 643 € ;
- soit sous déduction des sommes de 278 et 469 € appelées au titre des 1er et 2ème trimestres 2017 : 13 061 € de cotisations outre 704 € de majorations de retard.
Dès lors qu'il appartenait à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ou de ce qu'il s'est déjà acquitté des sommes réclamées par voie de contrainte, le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
M. [N] devra supporter les dépens de la présente instance, sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [N] aux dépens.
Condamne M. [Z] [N] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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