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Cour de cassation, 03 juillet 1997. 95-21.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.298

Date de décision :

3 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sonacotra, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sonacotra, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que la société Sonacotra a conclu avec ses salariés, le 3 novembre 1988, un accord d'intéressement pour une durée de 3 ans ; qu'un avenant a été signé le 3 juillet 1989 pour supprimer la disposition de l'accord qui prévoyait que les salariés licenciés pour faute grave ou lourde ne pouvaient bénéficier de l'intéressement; qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er février 1987 au 31 octobre 1989, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes versées en application de cet accord en 1989 au titre de l'exercice 1988, aux motifs qu'il contenait, d'une part, une clause prévoyant que seuls les salariés ayant une ancienneté d'au moins 6 mois au 31 décembre pouvaient être bénéficiaires, et, d'autre part, la clause ultérieurement supprimée par l'avenant; que l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 1995) a rejeté le recours de la société Sonacotra ; Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, selon le premier moyen, de première part, que l'alinéa 1er de l'article 2 de l'accord d'intéressement des salariés de la société Sonacotra du 3 novembre 1988 dispose que "sont bénéficiaires de l'intéressement les salariés en activité ayant six mois d'ancienneté au dernier jour de l'exercice"; que ce texte soumet seulement à une condition minimum d'ancienneté de six mois le bénéfice de l'intéressement, cette ancienneté devant être appréciée au dernier jour de l'exercice; que si la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 est venue compléter l'article 2 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 en précisant qu'"une durée minimum d'ancienneté, qui ne peut excéder six mois au cours de l'exercice, peut être exigée", une condition d'ancienneté était a fortiori licite antérieurement à défaut de toute interdiction légale; qu'il s'ensuit que c'est en violation de l'ordonnance du 21 octobre 1986 que l'arrêt attaqué a considéré qu'était contraire à cette ordonnance la clause précitée au motif "qu'aucune restriction de demande de date déterminée de présence n'est prévue quant aux bénéficiaires de l'intéressement"; alors, de deuxième part, que, la société Sonacotra ayant fait valoir que l'alinéa 1er de l'article 2 de l'accord d'intéressement du 3 novembre 1988 ne soumet qu'à une condition minimum d'ancienneté de six mois le bénéfice de l'intéressement, cette ancienneté devant être appréciée au dernier jour de l'exercice, qu'en fait avait effectivement été versé l'intéressement aux salariés absents le dernier jour de l'exercice, mais disposant d'une ancienneté d'au moins six mois, et indiqué que "la société Sonacotra rapporte la preuve de ses explications en versant aux débats des extraits de plans sociaux ayant pris effet en 1988, 1989 et 1990 prévoyant le versement de l'intéressement quelle que soit la date de départ des salariés (femmes de ménage en 1988, structure de direction nationale et opérationnelle en 1989, équipes d'entretien et de service en 1990)", ne justifie pas légalement sa décision au regard des dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986 l'arrêt attaqué qui retient l'irrégularité de la clause litigieuse au motif qu'"aucune restriction de demande de date déterminée de présence n'est prévue quant aux bénéficiaires de l'intéressement", sans s'expliquer sur ces moyens et pièces invoqués par la société; alors, de troisième part, que l'avenant du 3 juillet 1989 à l'accord d'intéressement des salariés de la société Sonacotra du 3 novembre 1988 ne comporte pas la suppression de l'alinéa 1er de son article 2, selon lequel "sont bénéficiaires de l'intéressement les salariés en activité ayant six mois d'ancienneté au dernier jour de l'exercice", se bornant à énoncer : "l'alinéa 4 de l'article 2 de l'accord, qui exclut les salariés licenciés pour faute grave ou lourde, est supprimé"; qu'il s'ensuit que dénature les termes clairs et précis dudit avenant et viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que "la société Sonacotra a reconnu par ailleurs l'illégalité des clauses restrictives (dont la clause relative à la condition d'ancienneté) qu'elle a supprimées par avenant du 3 juillet 1989"; alors, de quatrième part, que l'alinéa 1er de l'article 2 de l'accord d'intéressement n'ayant pas été supprimé par l'avenant du 3 juillet 1989, et la société Sonacotra n'ayant pas allégué qu'elle ne l'aurait jamais appliqué, mais seulement invoqué le fait qu'elle l'avait appliqué en ce sens que l'intéressement est soumis à une condition d'ancienneté de six mois appréciée le dernier jour de l'exercice, dénature les conclusions d'appel de la société et méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que "la société Sonacotra allègue... qu'elle n'a jamais fait application desdites clauses (dont celle relative à la condition d'ancienneté; et alors, selon le second moyen, d'une part, que, si l'accord d'intéressement du 3 novembre 1988 énonçait en son article 2, alinéa 4 : "les salariés licenciés pour faute grave ou lourde sont exclus du bénéfice de l'intéressement", il était constant que cette clause avait été supprimée par avenant du 3 juillet 1989; que viole les articles 1er et suivants de l'ordonnance du 21 octobre 1986 l'arrêt attaqué qui retient que ledit accord d'intéressement ne répond pas aux exigences de ces textes en refusant de prendre en considération le fait que la clause litigieuse n'avait jamais été appliquée avant sa suppression; et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui énonce que la société Sonacotra ne prouve pas n'avoir jamais fait application de la clause litigieuse, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que l'URSSAF n'a pas contesté que ladite clause n'avait jamais été appliquée, non plus que sur les pièces (bilan social 1988 et justificatifs de versements d'indemnités de licenciement et d'indemnités compensatrices de congés payés) versées aux débats et expressément invoquées par la société Sonacotra dans ses écritures ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que, pour ouvrir droit à l'exonération des cotisations de sécurité sociale, l'accord d'intéressement devait bénéficier à l'ensemble du personnel, et que l'accord d'intéressement qui, antérieurement à l'avenant du 3 juillet 1989, prévoyait l'exclusion des salariés licenciés, pour faute grave ou lourde, du bénéfice de l'intéressement ne remplissait cette condition, peu important que de tels licenciements ne soient pas intervenus au cours de l'exercice considéré ; qu'elle en a déduit à bon droit que la société Sonacotra ne pouvait bénéficier de l'exonération et que le redressement devait être maintenu; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que les moyens ne peuvent être accueilli en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sonacotra aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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