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Cour de cassation, 13 octobre 1994. 91-42.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.599

Date de décision :

13 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme Lelaidier, dont le siège est ... (14ème), défenderesse à la cassation ; La société Lelaidier a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense à l'encontre du pourvoi principal : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, le demandeur au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi incident : Vu les articles 550 et 614 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces deux textes que le pourvoi incident, formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu si le pourvoi principal n'est pas lui-même recevable ; Attendu que le pourvoi incident de la société Lelaidier a été formé par un mémoire déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 22 juillet 1991, alors que l'arrêt attaqué lui avait été notifié le 26 décembre 1990 ; que le pourvoi principal étant irrecevable, le pourvoi incident, formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal, n'est également pas recevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Lelaidier sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ; Rejette la demande présentée par la société Lelaidier au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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