Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Galenix Développement (la société Galenix) que sur le pourvoi incident relevé par la société CLL Pharma venant aux droits de la société International Drug Développement (la société IDD) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2009) que la société IDD a confié à la société Galenix, le 25 novembre 1996, les travaux nécessaires à la mise au point d'une formulation générique d'un médicament connu sous le nom de " Roaccutane " en vue de l'obtention, sans réserve, de l'autorisation de mise sur le marché (AMM), et les 30 juin et 4 juillet 1997, le développement, en comprimés dosés à 850 mg et 500 mg, d'un produit générique à la molécule de chlorhydrate de Metformine équivalent au médicament connu sous le nom de " Glucophage " ; que s'agissant du premier contrat, la société Galenix n'a jamais atteint l'objectif, s'agissant du contrat des 30 juin et 4 juillet 1997, la société IDD souhaitait vendre la formulation pour la mise en forme d'un dossier à des entreprises pharmaceutiques devant commercialiser un tel produit, chaque cession de dossier donnant lieu au versement d'une somme supplémentaire forfaitaire, dénommée " cash " dans le contrat, à la société Mission aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Galenix ; que cette dernière a fait assigner la société IDD en paiement de diverses sommes au titre de droits dus et à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ses agissements frauduleux ; que la société CLL Pharma, venue aux droits de la société IDD, ayant été déclarée en redressement judiciaire, a régulièrement déclaré sa créance et Mme X... a été désignée représentante des créanciers ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Galenix reproche à l'arrêt de fixer par infirmation du jugement entrepris, à hauteur de 45 734, 71 euros, augmentés des intérêts au taux légal du 11 septembre 2000 au 23 juillet 2003, le montant de sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société CLL Pharma au titre du contrat des 30 juin et 4 juillet 1997, alors, selon le moyen, qu'il ressort de la convention visée par la cour d'appel que la société Galenix avait en charge le développement de comprimés dosés à 850 mg (LP) et 500 mg de chlorhydrate de Metformine incluant au point IX la mise en forme du dossier de demande d'AMM, lequel s'entend du dossier constitué pour chacune des deux spécialités génériques définies par leur dosage respectif ; que dans ses conclusions définitives n° 2 la société Galenix soutenait qu'il y a en réalité 6 cessions connues de la société concluante à la date de son assignation ; en effet, chaque société interpellée a bien acquis deux AMM de Metformine ainsi que cela résulte des sommations interpellatives délivrées aux sociétés Mediolanum, Leurquin et Expanpharm ; qu'en décidant le contraire, au motif erroné que le contrat ayant pour objet le développement de comprimés du même médicament générique, mais avec deux dosages distincts (850 mg et 500 mg) c'est à tort que la société Galenix prétend que chaque dosage correspondrait deux dossiers différents dont la cession engendrerait le versement de deux cash distincts, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation que l'ambiguïté des termes du contrat des 30 juin et 4 juillet 1997 rendait nécessaire, que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que la société Galenix reproche encore à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... en qualité de représentant des créanciers de la société CLL Pharma en redressement judiciaire la somme de 104 910, 21 euros au titre du contrat Roaccutane du 25 novembre 1996, alors, selon le moyen :
1° / que, dans ses conclusions récapitulatives 2, la société Galenix faisait valoir que, s'agissant d'une prestation confiée à la société Galenix dans le domaine de la R & D, la clause relative à l'obligation de résultat ne peut être valable et doit être réputée non écrite par la cour d'appel ; en effet, l'aléa scientifique présent en phase de recherches et développement (i. e. phase avant obtention de l'autorisation de mise sur le marché) doit chasser l'obligation de résultat ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, en ce qu'il tendait à écarter l'obligation de résultat retenue par le premiers juges à l'encontre de la société Galenix, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / que dans ces conclusions précitées, la société Galenix soutenait qu'elle ne peut pas être tenue à une obligation de résultat pour des travaux qui ne lui ont pas été confiés et sur lesquels elle n'avait ni maîtrise, ni moyens de contrôle ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Galenix n'était pas en charge de l'étude elle-même de bioéquivalence ; qu'en déclarant cependant que la société Galenix aurait souscrit une obligation de résultat, y compris pour l'obtention de la bioéquivalence, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
3° / que dans ses conclusions précitées, la société Galenix faisait valoir que la société IDD n'a jamais contesté la qualité de ses prestations, ce qui lui a permis de passer au stade des études de bioéquivalence qu'elle n'aurait pu entreprendre sans validation préalable des travaux pharmaceutiques de la société Galenix et que la société CLL Pharma sait parfaitement bien que les études entreprises par la société Galenis sont parfaites, puisque, dans le cas contraire, elles n'auraient pas permis le début des études de bioéquivalence ; que dès lors, en déclarant que la société Galenix n'aurait pas mis à la disposition de son cocontractant l'ensemble des données concernant le générique correspondant à l'engagement souscrit, sans s'expliquer sur ce qui précède, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que l'article L. 5121-1 du code de la santé publique dispose que le générique d'une spécialité de référence est celui dont la composition en principes actifs est, qualitativement et quantativement, la même et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence, est démontrée ; qu'il retient qu'il résulte du contrat du 25 novembre 1996 conclu entre les sociétés Galenix et IDD que la société Galenix a souscrit une obligation de résultat, y compris pour l'obtention de la bioéquivalence, et que l'éventuel défaut de cette dernière, lors de l'essai chez le volontaire sain, la privait du versement de la somme complémentaire égale à 10 % du montant total des prestations ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que sous le titre " obligation de résultat ", l'article 2 du contrat litigieux stipule que les travaux réalisés par la société Galenix devaient conduire à un produit bioéquivalent au produit de référence ; qu'il retient encore que si la société Galenix n'était pas en charge de l'étude elle-même de bioéquivalence, ses travaux devaient conduire à la mise au point de la formulation d'un médicament générique bioéquivalent au Roaccutane ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a exactement qualifié d'obligation de résultat l'obligation souscrite par la société Galenix ;
Et attendu, enfin, que l'arrêt retient, après avoir relevé que la société Galenix n'avait pas invoqué la force majeure, son défaut d'avoir mis à la disposition de son cocontractant, l'ensemble des données concernant le générique, correspondant à l'engagement souscrit aux termes de l'article 1er du contrat du 25 novembre 1996 ; qu'ayant ainsi fait ressortir le manquement par la société Galenix à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a motivé sa condamnation du chef critiqué par le moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société CLL Pharma et Mme X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de fixer à 45 734, 71 euros, augmenté des intérêts au taux légal du 11 septembre 2000 au 23 juillet 2003, le montant de la créance de la société Galenix au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société CLL Pharma, au titre du contrat des 30 juin et 4 juillet 1997, alors, selon le moyen, que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'interprétation des conventions, il leur appartient de ne pas dénaturer les clauses claires et précises du contrat lorsqu'ils recherchent les obligations incombant aux parties ; qu'au cas présent, pour écarter la demande de résolution présentée par la société CLL Pharma la cour d'appel a retenu que la société Galenix n'aurait pas été en charge des problèmes de fabrication des comprimés du médicament générique à l'échelle industrielle, lecture du contrat qui aurait été soutenue par le fait que la société IDD aurait acquitté le versement de la somme prévue après la cession du dossier à la société Msd Chibret ; que cependant, dans le préambule du contrat, les parties avaient expressément spécifié que la société Galenix était chargée du développement de comprimés dosés à 850 mg (LP) et 500 mg de chlorhydrate de metformine, qu'au titre des articles V et VIII la société Galenix était en charge d'élaborer le procédé de fabrication et en particulier la détermination des paramètres de granulation, de mélange de la phase externe, de compression et de pelliculage, ce qui établit expressément que les obligations incombant à la société Galenix ne se limitaient pas à l'élaboration de la formule de la spécialité générique mais comprenaient également l'étude du procédé de réalisation des comprimés ; qu'en considérant que l'impossibilité de réaliser les comprimés n'était qu'un problème de fabrication à l'échelle industrielle ne relevant pas des obligations de la société Galenix (le texte erroné dit CLL Pharma), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat des 30 juin et 4 juillet 1997 et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat des 30 juin et 4 juillet 1997 a pour objet le développement de comprimés dosés à 850 mg (LP) et 500 mg de chlorydrate de metformine, pharmaceutiquement équivalent au glucophage 850 mg et 500 mg, commercialisés sur le marché français ; qu'il relève encore que la société Galénix était seulement chargée, au titre du pararaphe IX du contrat de la mise en forme des parties II A, B, E et F du dossier de demande d'AMM, et n'avait pas mission de présenter et d'obtenir ladite autorisation ; qu'il retient encore qu'il n'est pas démontré en quoi la société Galenix, au titre du contrat litigieux, était aussi en charge des éventuels problèmes de fabrication à l'échelle industrielle du médicament générique objet dudit contrat ; qu'ainsi, c'est sans dénaturation des termes clairs et précis du contrat que la cour d'appel a considéré que l'impossibilité de réaliser les comprimés n'était qu'un problème de fabrication de l'échelle industrielle ne relevant pas des obligations de la société Galénix ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Galenix Développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société CLL Pharma et à Mme X..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour la société Galenix Développement (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La SAS GALENIX DEVELOPPEMENT reproche à la Cour d'appel d'AVOIR, par infirmation du jugement entrepris, « fixé à hauteur de 45. 734, 71 €, augmentés des intérêts au taux légal du 11 septembre 2000 au 23 juillet 2003, le montant de la créance de la SAS GALENIX DEVELOPPEMENT au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SA CLL PHARMA au titre du contrat des 30 juin et 4 juillet 1997 (…) »,
AUX MOTIFS QUE « liminairement, le contrat des 30 juin et 4 juillet 1997 a pou objet (1ère page du contrat) le « développement de comprimés dosés à 850 mg (LP) et 500 mg de chlorhydrate de Mertformine, pharmaceutiquement équivalent au Glucophage 850 mg et 500 mg commercialisés sur le marché français » ; que le paragraphe « modalités de paiement » prévoit que « si le dossier est vendu, un cash de 250 KF (38. 112, 25 e) sera versé à MISSION » et qu'ensuite, « à chaque cession du dossier, IDD versera une somme de 100 KF (15. 244, 90 €) à MISSION » (…) que le contrat ayant pour objet le développement de comprimés du même médicament générique, mais avec deux dosages distincts (850 mg et 500 mg) c'est à tort que la Société GALENIX prétend que chaque dosage correspondrait deux dossiers différents dont la cession engendrerait le versement de deux « cash » distincts ; qu'il résulte des sommations interpellatives opérées en juin 2000, dont les procès-verbaux ont été versés au dossier, qu'initialement, trois dossiers ont été cédés aux sociétés MEDIOLANUM LEURQUIN, EXPANPHARM et CLL PHARMA (cette dernière étant à l'époque distincte de la Société IDD) ; qu'en revanche, il ne résulte pas de la lettre du 16 février 2006 de la Société ARROW Génériques que le dossier lui permettant de fabriquer les médicaments « Metformine ARROW 500 mg » et « Metformine ARROW 850 mg » lui ont été transmis par la Société IDD, l'intéressée indiquant expressément qu'ils ont pour origine « EXPANPHARM » ; qu'en conséquence, la demande de la société GALENIX est fondée à hauteur de 300. 000 F (100. 000 F x 3) soit 45. 734, 71 €, augmentés des intérêts au taux légal du 11 septembre 2000 (date de l'assignation devant le Tribunal de commerce valant mise en demeure) au 23 juillet 2003 (veille du jugement d'ouverture de la procédure collective) »,
ALORS QU'il ressort de la convention visée par la Cour d'appel que la Société GALENIX DEVELOPPEMENT avait en charge le « développement de comprimés dosés à 850 mg (LP) et 500 mg de chlorhydrate de Metformine » incluant au point « IX » la « mise en forme du dossier de demande d'A. M. M. », lequel s'entend du dossier constitué pour chacune des deux spécialités génériques définies par leur dosage respectif ; que dans ses conclusions définitives n° 2 (signifiées le 4 décembre 2008, p. 14), la SAS GALENIX DEVELOPPEMENT soutenait « qu'il y a en réalité 6 cessions connues de la Sté concluante à la date de son assignation ; en effet, chaque Sté interpellée a bien acquis deux AMM de Metformine ainsi que cela résulte des sommations interpellatives délivrées aux Stés MEDIOLANUM, LEURQUIN et EXPANPHARM » ; qu'en décidant le contraire, au motif erroné que « le contrat ayant pour objet le développement de comprimés du même médicament générique, mais avec deux dosages distincts (850 mg et 500 mg) c'est à tort que la Société GALENIX prétend que chaque dosage correspondrait deux dossiers différents dont la cession engendrerait le versement de deux « cash » distincts », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La SAS GALENIX DEVELOPPEMENT reproche à la Cour d'appel de l'AVOIR condamnée à payer à Me X... ès qualité de représentant des créanciers de la Société CLL PHARMA en redressement judiciaire la somme de 104. 910, 21 € au titre du contrat Roaccutane du 25 novembre 1996,
AUX MOTIFS QUE « la convention a pour objet de confier à la société GALENIX « la sous-traitance de l'ensemble des travaux nécessaires à la mise au point de la formulation générique, bioéquivalente au produit de référence et du développement analytique en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le marché du générique » et de « bénéficier de son aide et de sa collaboration ceux de la société GALENIX pour répondre aux différentes demandes de l'Agence du médicament en vue de l'obtention exempte de réserves de ladite autorisation de mise sur le marché » ; que sous le titre » obligation de résultat », l'article 2 du contrat stipule que « les travaux galéniques réalisés par GALENIX … devront conduire à un produit bioéquivalent au produit de référence ; que cependant, sous le titres « conditions financières », l'article 9 du contrat stipule, après avoir fixé le montant des différentes prestations, que « la responsabilité de GALENIX ne sera pas engagée en cas de protocole de bioéquivalence non-conforme » ;
qu'en présence de stipulations en apparence non cohérentes entre elles, il convient de se référer aux principes habituels d'interprétation (…) qu'il convient de relever que l'exclusion de la responsabilité de la société GALENIX en cas de protocole de bioéquivalence non-conforme est formulée à la fin des stipulations financières prévoyant qu'une somme de 10 % du montant total des prestations ne sera versée que si la bioéquivalence du générique est démontrée lors de l'essai chez le volontaire sain, alors que l'article 2 du contrat définit l'objectif général à atteindre grâce aux travaux confiés à la société GALENIX pour la mise eu point de la formulation du médicament générique bioéquivalent au Roaccutane ; que par ailleurs, l'article L. 5121-1, 5° (anciennement L. 601-6) du code de la santé publique dispose que le générique d'une spécialité de référence est celui dont la composition en principes actifs est, qualitativement et quantitativement, la même et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée ; qu'il en résulte que la société GALENIX a souscrit une obligation de résultat, y compris pour l'obtention de la bioéquivalence et que l'éventuel défaut de cette dernière lors de l'essai chez le volontaire sain, la privait du versement de la somme complémentaire égale à 10 % du montant total des prestations ; que si la société GALENIX n'était pas en charge de l'étude elle-même de bioéquivalence, ses travaux devaient conduire à la mise au point de la formulation d'un médicament générique bioéquivalent au Roaccutane, le défaut de cette dernière qualité, après deux séries de travaux, n'étant pas sérieusement contesté, ; que la société GALENIX, qui n'a pas invoqué l'existence d'une force majeure et qu'à défaut d'avoir mis à la disposition de son cocontractant l'ensemble des données concernant le générique, correspondant à l'engagement souscrit aux termes de l'article 1er du contrat du 25 novembre 1996, ses demandes de paiement ne sont pas fondées, concernant tant le principal (42. 194, 38 €) correspondant au solde restant dû, que les intérêts et dommages-intérêts (…) que les stipulations finales de l'article 2 du contrat prévoient que si la société GALENIX ne remet pas l'ensemble des données concernant le générique et les éléments nécessaires à la rédaction de certaines parties du rapport d'expert destiné à l'enregistrement du médicament, la société IDD sera en droit d'exiger le remboursement de l'intégralité des sommes antérieurement versées, sous déduction d'un montant équivalent à 20 % desdites sommes versées restant acquis à la société GALENIX, la société IDD étant exonérée du règlement de tout solde éventuel (…) »,
ALORS QUE 1°), dans ses conclusions récapitulatives 2 (signifiées le 04. 12. 2008, p. 21), la SAS GALENIX DEVELOPPEMENT faisait valoir que, « s'agissant d'une prestation confiée à la Sté GALENIX DEVELOPPEMENT dans le domaine de la « R & D », la clause relative à l'obligation de résultat ne peut être valable et doit être réputée non écrite par la Cour ; en effet, l'aléa scientifique présent en phase de recherches et développement (i. e. phase avant obtention de l'autorisation de mise sur le marché) doit chasser l'obligation de résultat » ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, en ce qu'il tendait à écarter l'obligation de résultat retenue par le premiers juges à l'encontre de la SAS GALENIX DEVELOPPEMENT, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 2°), au surplus, dans ces conclusions précitées (p. 20), la SAS GALENIX DEVELOPPEMENT soutenait qu'elle « ne peut pas être tenue à une obligation de résultat pour des travaux qui ne lui ont pas été confiés et sur lesquels elle n'avait ni maîtrise, ni moyens de contrôle » ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que « la Société GALENIX n'était pas en charge de l'étude elle-même de bioéquivalence » ; qu'en déclarant cependant que la SAS GALENIX DEVELOPPEMENT aurait « souscrit une obligation de résultat, y compris pour l'obtention de la bioéquivalence » (arrêt, p. 6), la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.
ALORS QUE 3°), au reste, dans ses conclusions précitées (p. 21), la SAS GALENIX DEVELOPPEMENT faisait valoir que « la Sté IDD n'a jamais contesté la qualité de ses prestations, ce qui lui a permis de passer au stade des études de bioéquivalence qu'elle n'aurait pu entreprendre sans validation préalable des travaux pharmaceutiques de la SAS GALENIX DEVELOPPEMENT » et (p. 23) que « la CLL PHARMA SA sait parfaitement bien que les études entreprises par la SAS GALENIX DEVELOPPEMENT sont parfaites, puisque, dans le cas contraire, elles n'auraient pas permis le début des études de bioéquivalence » ; que dès lors, en déclarant que la SAS GALENIX DEVELOPPEMENT n'aurait pas « mis à la disposition de son cocontractant l'ensemble des données concernant le générique correspondant à l'engagement souscrit » (arrêt, p. 6), sans s'expliquer sur ce qui précède, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société CLL Pharma et Mme X..., ès qualités, (demanderesses au pourvoi incident).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 45 734, 71 €, augmenté des intérêts au taux légal du 11 septembre 2000 au 23 juillet 2003, le montant de la créance de la SAS GALENIX DEVELOPPEMENT au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SA CLL PHARMA, au titre du contrat des 30 juin et 4 juillet 1997 ;
Aux motifs que « en étant seulement chargée, au titre du paragraphe IX du contrat de la mise en forme des parties II A, B, E et F du dossier de demande d'A. M. M., la société GALENIX n'avait pas pour mission de présenter et d'obtenir ladite autorisation, la société CLL PHARMA et Maître Hélène X... ès qualités ne contestant pas que la société IDD l'a elle-même sollicitée et obtenue pour le médicament générique à base de chlorhydrate de metformine dosé à 850 mg et 500 mg, dont le dossier d'études a été mis au point par la société GALENIX en exécution dudit contrat ; que les intimés ne démontrent pas en quoi la société GALENIX était aussi en charge, au titre du contrat litigieux des 30 juin et 4 juillet 1997, des éventuels problèmes de fabrication à l'échelle industrielle du médicament générique objet dudit contrat, d'autant qu'elle n'ont pas démenti l'appelante lorsque celle-ci a indiqué (conclusions appelante page 7) que la société IDD avait vendu une première fois le dossier d'études à la société MSD CHIBRET et avait acquitté le versement du « cash » correspondant, ce qu'au demeurant elle confirme implicitement en sollicitant le remboursement de la somme de 38 112, 25 € précédemment versée à ce titre à la société MISSION (dispositif des conclusions des intimées page 31) ; qu'en conséquence, les intimées ne démontrent pas l'exception d'inexécution allégée et que leur demande de résolution du contrat ne sera pas accueillie » (arrêt attaqué, p. 7, § 6 à 9) ;
Alors que, si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'interprétation des conventions, il leur appartient de ne pas dénaturer les clauses claires et précises du contrat lorsqu'ils recherchent les obligations incombant aux parties ; qu'au cas présent, pour écarter la demande de résolution présentée par la société CLL PHARMA la cour d'appel a retenu que la société GALENIX n'aurait pas été en charge des problèmes de fabrication des comprimés du médicament générique à l'échelle industrielle, lecture du contrat qui aurait été soutenue par le fait que la société IDD aurait acquitté le versement de la somme prévue après la cession du dossier à la société MSD CHIBRET ; que cependant, dans le préambule du contrat, les parties avaient expressément spécifié que la société GALENIX était chargée du « développement de comprimés dosés à 850 mg (LP) et 500 mg de chlorhydrate de metformine », qu'au titre des articles V et VIII la société GALENIX était en charge d'élaborer le « procédé de fabrication » et en particulier la détermination des paramètres de granulation, de mélange de la phase externe, de compression et de pelliculage, ce qui établit expressément que les obligations incombant à la société GALENIX ne se limitaient pas à l'élaboration de la formule de la spécialité générique mais comprenaient également l'étude du procédé de réalisation des comprimés ; qu'en considérant que l'impossibilité de réaliser les comprimés n'était qu'un problème « de fabrication à l'échelle industrielle » ne relevant pas des obligations de la CLL PHARMA, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat des 30 juin et 4 juillet 1997 et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.