Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 19/12786
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
19/12786
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 19/12786 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRAO6
N° MINUTE :
Requête du :
28 Octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Société [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sandra HOSMALIN, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Julie SANDOR avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[6] [Localité 17] [15]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Mme [C] [T], munie d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
Madame [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Clodoald DE RINCQUESEN, avocat au barreau de PARIS,
Décision du 03 Juillet 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 19/12786 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRAO6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition
contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 28 octobre 2019, le [Adresse 9] a formé un recours contre la décision de rejet implicite par la Commission de recours amiable de la [7] Paris (ci-après la [13]) de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par madame [M] [U] et demande au tribunal de lui allouer la somme de 5 184 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [13] demande au tribunal à titre principal de débouter le [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes.
Madame [U] est intervenue volontairement à l’instance et demande au tribunal de débouter le [10] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont déposé des conclusions écrites qu’elles ont développées oralement.
SUR CE
Madame [U], salariée en qualité de responsable marketing du Centre coréen de commerce extérieur Kotra, établissement public créé par la Corée du sud afin d’aider les entreprises coréennes installées en France, a adressé à la [13] un certificat médical en date du 11 janvier 2019 mentionnant un choc traumatisant, relatant que son supérieur, monsieur [I] [H] l’avait emmenée à la cave, l’avait embrassée de force, avait voulu la pénétrer, l’avait suivi dans ses trajets jusqu’au métro.
L’employeur établissait une déclaration d’accident du travail et émettait des réserves sur son caractère professionnel.
La [13] a fait procéder à une enquête administrative par un agent assermenté, puis par décision du 18 avril 2019 a retenu le caractère professionnel de l’accident survenu le 10 janvier 2019.
Madame [U] a également déposé plainte contre monsieur [I] [H], qui a été mis en examen pour des faits d’agression sexuelle commis entre le 1er février 2018 et le 10 janvier 2019 et pour des faits de viols commis du 1er février 2018 au 10 janvier 2019.
Par jugement rendu le 12 janvier 2024, le tribunal correctionnel a relaxé monsieur [I] [H].
Le [Adresse 9] soutient que l’événement survenu le 10 janvier 2019 ne constitue pas un accident du travail et se fonde sur la décision de relaxe dont a bénéficié monsieur [H].
L’article L411-1 du Code du travail dispose que « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Lors de l’enquête administrative effectuée par un agent assermenté madame [U] a relaté que le 10 janvier 2019, vers 16 heures, monsieur [H], directeur du centre, lui avait ordonné de descendre, et qu’elle l’avait retrouvé devant la porte menant au sous-sol, celui-ci lui indiquant qu’il y avait des bouteilles d’alcool à remonter et alors qu’elle avait descendu les marches de la cave, celui-ci l’avait embrassée et elle avait essayé de le repousser en l’écartant , ayant été alertée car il lui avait alors dit « j’ai caché un préservatif en avance ».
Elle indiquait qu’elle s’était dit « c’est quelque chose qui recommence ».
Elle ajoutait avoir eu peur qu’il l’attende à la sortie du bureau comme en 2018 avoir attendu un collègue pour partir et avoir constaté que monsieur [H] l’attendait au métro.
Elle avait déposé une main courante au commissariat de police pour relater ces faits et avait consulté un médecin dès le lendemain soit dans un temps tès proche des faits.
Si l’employeur fait état de l’absence direct de témoin, il y a lieu de constater que les circonstances des faits ont été corroborées par la vidéo surveillance, qui montre les allers et venues de monsieur [H] et de madame [U] au niveau de la cave alors que ce lieu n’est pas accessible aux salariés et que monsieur [H] est seul à en posséder la clé.
C'est à juste titre que la [13] a retenu au titre de l’accident du travail un fait précis et soudain survenu le 10 janvier 2019, parfaitement détaillé et circonstancié par madame [U] , survenu au temps et au lieu du travail et dont les conséquences médicales ont été corroborés par un certificat médical.
C’est donc à bon droit que la [13] a décidé de l’application de la législation aux risques professionnels et il y a lieu de débouter le Centre coréen de commerce extérieur Kotra de son recours.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile profit de madame [U] dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le [8] [Localité 16] à payer la somme de 1 000 euros à madame [U] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le [Adresse 9] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 17] le 03 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/12786 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRAO6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [12]
Défendeur : [6] [Localité 17] [15]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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