Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Ilanit SAGAND-NAHUM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie LAGREE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/08569 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GWP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDERESSE
[Localité 3] HABITAT -OPH (anciennement OPACde [Localité 3])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie LAGREE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1021
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 08 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08569 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GWP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 avril 1977, l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de [Localité 3], devenu d'établissement [Localité 3] Habitat OPH, a donné à bail à Monsieur [J] [N] et Madame [S] [N], un appartement à usage d'habitation de trois pièces situé [Adresse 1] à compter du 15 avril 1977.
Par acte sous seing privé du 10 janvier 1980, l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de [Localité 3], devenu d'établissement [Localité 3] Habitat -OPH, a par ailleurs donné à bail à Monsieur [J] [N] l'emplacement de stationnement n° 123 au [Adresse 1].
Monsieur [J] [N] et Madame [S] [N] ont divorcé, et il n'est pas contesté que Monsieur [J] [N] est ainsi demeuré seul titulaire du bail.
Monsieur [J] [N] est décédé le 18 décembre 2017.
Par courrier du 6 février 2020, Monsieur [W] [Z] a sollicité le transfert du bail à son nom en sa qualité de fils de Monsieur [J] [N].
Par courrier du 7 juin 2021, le bailleur a refusé la demande de transfert du bail et formé une proposition de logement dans un appartement de type T1, que Monsieur [W] [Z] a refusé.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, l'établissement Paris Habitat -OPH, a fait assigner Monsieur [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
-constater la résiliation des contrats de location et d'emplacement de garage conclus entre l'établissement [Localité 3] Habitat -OPH et Monsieur [J] [N] en raison du décès de ce dernier le 18 décembre 2017 ;
-dire que Monsieur [W] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] ;
-juger de l'occupation sans droit ni titre par le défendeur cause à l'établissement [Localité 3] Habitat -OPH un trouble manifestement illicite
-en conséquence, ordonner à Monsieur [W] [Z] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
-autoriser l'établissement [Localité 3] Habitat -OPH, à défaut de libération volontaire dans les 48 heures de la signification de la décision, à faire procéder à l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin
-ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garantissant les lieux dans tout lieu que Monsieur [W] [Z] désignera ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls du défendeur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
-condamner Monsieur [W] [Z] à payer à l'établissement [Localité 3] Habitat la somme de 207,50 euros correspondant aux indemnités d'occupation en contrepartie de son occupation sans droit ni titre des lieux à parfaire au jour de l'audience ;
-condamner Monsieur [W] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au dernier montant du loyer mensuel en cours à compter du décès du dernier locataire, Monsieur [N], soit le 18 décembre 2017, et jusqu'à la complète libération des lieux ;
-rejeter toute demande de délais de grâce ;
-condamner Monsieur [W] [Z] à payer à l'établissement [Localité 3] Habitat -OPH la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [W] [Z] aux dépens ;
-rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023 et renvoyée à la demande des parties au 20 mars 2024 et 11 septembre 2024. L'affaire a été retenu à cette dernière audience.
L'établissement [Localité 3] Habitat - OPH, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l'assignation du 25 octobre 2023.
A l'appui de ses demandes, il expose, au visa des articles 14 et 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, avoir refusé la demande de transfert du bail à Monsieur [W] [Z] considérant que les conditions du transfert de droit du bail n'étaient pas réunies au regard de l'inadéquation de la taille du logement à la composition du ménage. Il expose n'avoir ainsi proposé de relogement qu'en raison de la situation familiale de concubinage, et estime que le logement proposé, soit un T1 de 35 mètres carrés, était adapté aux besoins du couple sans enfant, de sorte que le refus opposé par Monsieur [W] [Z] était abusif. Pour s'opposer à la demande de délais pour quitter les lieux, il relève que le défendeur présente une dette locative.
Monsieur [W] [Z], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles il demande :
-à titre principal :
de juger que Monsieur [W] [Z] bénéficie du droit au transfert du bail et lui reconnaître ainsi la qualité de locataire en titre ;en conséquence de débouter l'établissement [Localité 3] Habitat -OPH de l'ensemble de ses demandes ;-subsidiairement, de lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux ;
-de condamner l'établissement [Localité 3] Habitat- OPH à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-de condamner l'établissement [Localité 3] Habitat - OPH aux dépens.
A l'appui de sa demande principale tendant à bénéficier du transfert du bail, il soutient qu'il a toujours vécu dans les lieux, y compris après le décès de sa mère en 2013, et que ce n'est qu'une fois son premier contrat à durée indéterminée obtenu, en 2020, qu'il a sollicité le transfert du bail. Il estime qu'il remplit les conditions de ressources avec sa concubine pour bénéficier de l'attribution d'un logement social, et que le logement objet du litige, soit un T3, est adapté à la situation du ménage, composé de lui-même, sa concubine et de leur chien, et à la présence de sa tante, dont il s'occupe et envisage de devenir curateur, et qui devrait prochainement emménager avec eux. Il estime, dans ces conditions, avoir légitimement refusé le logement de type T1 qui lui avait été proposé par l'établissement [Localité 3] Habitat - OPH. Au soutien de sa demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux afin de pouvoir se reloger avec sa compagne, il fait valoir qu'il continue de régler les loyers, et qu'il est un locataire exemplaire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande de transfert du bail
Aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
-au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ;
-au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ;
-au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
L'article 40 I. de la même loi dispose que les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 à 18, le 1° de l'article 20, les cinq premiers alinéas de l'article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
L'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.
En vertu de ces textes, au décès des locataires, les descendants sont en droit de revendiquer le transfert du bail à leur profit à la condition de démontrer qu'ils vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, de justifier de ressources inférieures au plafond HLM et de justifier de la taille du ménage, afin que soit vérifiée l'adéquation avec le type d'appartement sollicité. Ainsi, et dès lors que le logement est inadapté à la taille du ménage, le bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit et pour lequel le descendant revendiquant le transfert du bail est prioritaire. La condition d'adéquation du logement à la taille du ménage est ainsi une des conditions permettant le transfert du bail, de sorte que si celle-ci n'est pas remplit, le transfert du bail ne peut avoir lieu, et la loi prévoit uniquement une faculté pour le bailleur de proposer un relogement plus petit et de manière prioritaire pour la personne sollicitant le transfert du bail.
Selon l'article L621-2 du code de la construction et de l'habitation, les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, non compris les cuisines, supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. Les pièces effectivement utilisées pour l'exercice d'une fonction publique élective ou d'une profession et indispensables à l'exercice de cette fonction ou profession ne sont pas considérées comme des pièces habitables.
Pour la détermination des conditions d'occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré :
1° L'occupant et son conjoint ;
2° Leurs parents et alliés ;
3° Les personnes à leur charge ;
4° Les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurances sociales et de compensation d'allocations familiales ;
5° Les personnes titulaires d'un contrat de sous-location.
L'ensemble des critères permettant de déterminer si les conditions du transfert du bail sont remplies s'apprécie au jour du décès du locataire en titre.
En l'espèce, le décès de Monsieur [J] [N] est survenu le 18 décembre 2017. C'est donc à cette date qu'il convient de se placer pour déterminer si les conditions du transfert du bail à Monsieur [W] [Z] sont réunies en l'espèce.
Il n'est pas contesté que Monsieur [W] [Z] est le fils de Monsieur [J] [N], tel que cela est également attesté par la production de son acte de naissance.
Au regard des nombreuses attestations versées aux débats par la partie défenderesse, qui évoquent que Monsieur [W] [Z] vivait dans les lieux depuis sa naissance, il est suffisamment établi que Monsieur [W] [Z] résidait de manière habituelle dans les lieux depuis plus d'un an lors du décès de son père.
S'agissant des conditions d'attribution d'un logement social et de la taille du ménage, selon l'attestation d'enregistrement régional d'une demande de logement social en Ile-de-France du 5 janvier 2018 produite par le défendeur, soit moins de trois semaines après la date du décès de son père, celui-ci a déclaré que le foyer, composé d'une seule personne, percevait 1700 euros de ressources. Sa compagne n'est ainsi pas évoquée dans les personnes composant le foyer à cette date. Elle ne l'est pas davantage dans le courrier du 6 février 2020 que Monsieur [W] [Z] a adressé à l'établissement [Localité 3] Habitat - OPH afin de solliciter le transfert du bail. Si les attestations produites par Monsieur [W] [Z] évoquent une situation de concubinage, elles précisent que cette situation a débuté au décès de ses parents en 2017, soit postérieurement au décès de son père, et ne sont ainsi nullement incompatibles avec les éléments précités. Ainsi, au regard de ces éléments, Monsieur [J] [N] n'établit pas qu'il vivait d'ores et déjà en concubinage lors du décès de son père. Par conséquent, il n'y a pas lieu de prendre en compte la présence de Madame [D] [F] dans la composition du ménage de Monsieur [W] [Z] lors du décès de Monsieur [J] [N].
Par ailleurs, un chien, qui n'est pas une personne, ne fait pas partie des personnes pouvant être prises en compte pour la détermination de la taille d'un ménage. Il n'y a ainsi pas davantage lieu de le retenir pour la détermination de la taille du ménage de Monsieur [W] [Z].
En ce qui concerne enfin la tante de Monsieur [W] [Z], il résulte des déclarations mêmes du défendeur que celle-ci ne réside pas dans les lieux, son emménagement avec le défendeur, outre son placement sous curatelle, n'étant à ce stade qu'un projet. Aucun des éléments produits ne permet davantage d'établir qu'elle résidait avec le défendeur dans les lieux du bail lors du décès de Monsieur [J] [N].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que lors du décès de son père, Monsieur [W] [Z] résidait seul avec lui.
Dans la mesure où le logement pris à bail par Monsieur [J] [N] était composé de trois pièces, celui-ci n'était pas adapté à la taille d'un ménage d'une seule personne.
En proposant, par courrier du 7 juin 2021 un logement de type T1 à Monsieur [W] [Z], le bailleur, comme il en avait la faculté, s'est ainsi conformé aux termes de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [W] [Z] ne réunit pas les conditions permettant de bénéficier du transfert du bail à la date du décès de son père.
Le bail s'est ainsi trouvé résilié de plein droit le 18 décembre 2017. Le bail portant sur l'emplacement de stationnement s'est nécessairement également trouvé résilié de plein droit à cette date.
En conséquence, Monsieur [W] [Z] sera débouté de sa demande de transfert du bail et il sera constaté que les baux se sont trouvés résiliés de plein droit le 18 décembre 2017, date à partir de laquelle il se trouve occupant sans droit ni titre des lieux.
II. Sur la demande d'expulsion sous astreinte et le sort des meubles
Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Monsieur [W] [Z] étant occupant sans droit ni titre des lieux, il convient d'ordonner son expulsion, ainsi que de toute personne présente dans les lieux de son chef, selon les modalités prévues au dispositif, et notamment en cas de besoin à l'aide du recours à la force publique.
Le recours à la force publique étant suffisant pour s'assurer du départ effectif des lieux par le défendeur et les occupants de son chef, il n'y a pas lieu d'assortir l'expulsion d'une astreinte.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.
III. Sur la demande de paiement de la somme de 207,50 euros au titre d'indemnités d'occupation à parfaire au jour de l'audience et de condamnation à une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [W] [Z] à l'établissement [Localité 3] Habitat - OPH au montant total du dernier loyer mensuel en cours à compter du décès de Monsieur [J] [N] le 18 décembre 2017, jusqu'à libération des lieux.
S'agissant de la demande tendant au paiement de la somme de 207,50 euros, le défendeur soutient être à jour du paiement des indemnités d'occupation appelées chaque mois par le bailleur. Or, le décompte versé par l'établissement [Localité 3] Habitat - OPH est partiel en ce qu'il débute au 1er novembre 2022, et s'achève au 5 mars 2024, et indique que le solde de 207,50 euros correspond à un solde de charges appelées le 15 juin 2023, dont aucun élément produit aux débats ne permet de déterminer s'il est justifié.
Faute de justifier de sa créance, l'établissement [Localité 3] Habitat - OPH sera donc débouté de cette demande.
IV.Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, Monsieur [W] [Z] est à jour des paiements appelés par l'établissement [Localité 3] Habitat - OPH au titre des indemnités d'occupation. Il justifie par ailleurs avoir déposé une demande de logement social depuis le mois de janvier 2018.
Néanmoins, alors que l'audience de plaidoirie s'est tenue au mois de septembre 2024, les éléments relatifs à sa situation financière, et à celle de sa compagne, versés par Monsieur [W] [Z], datent, pour les plus récents, du mois de novembre 2023, soit plus de dix mois avant l'audience, et ne permettent ainsi pas de connaître leur situation financière au jour des débats. Il sera précisé à ce titre que si Monsieur [W] [Z] a produit une attestation de formation de sa compagne jusqu'au 7 février 2024, aucun des éléments qu'il a versés au jour de l'audience ne permet de déterminer sa situation actuelle.
Il résulte de ces éléments que le défendeur ne justifie pas de sa situation financière actualisée, de sorte qu'il échoue à apporter la preuve qu'il ne peut se reloger avec sa compagne dans des conditions normales.
Par ailleurs, il convient de relever qu'il a d'ores et déjà bénéficié, de fait, de plus de six ans de délais, se trouvant occupant sans droit ni titre des lieux depuis le mois de décembre 2017.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux.
V.Sur les accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [W] [Z] succombant en ses demandes, il sera condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner Monsieur [W] [Z] à verser à l'établissement [Localité 3] Habitat - OPH la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande sera en conséquence rejetée.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de Monsieur [W] [Z] tendant à bénéficier du transfert du bail situé [Adresse 1] ;
Constate que les baux d'habitation et d'emplacement de stationnement situés [Adresse 1] et conclus entre l'établissement [Localité 3] Habitat - OPH et Monsieur [J] [N] se sont trouvés résiliés de plein droit le 18 décembre 2017 ;
Dit que Monsieur [W] [Z] se trouve occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] depuis le 18 décembre 2017 ;
Ordonne en conséquence, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [W] [Z] et de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Dit n'y avoir lieu à assortir l'expulsion d'une astreinte ;
Dit que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne Monsieur [W] [Z] à payer à l'établissement [Localité 3] Habitat - OPH une indemnité d'occupation égale au dernier montant du loyer mensuel en cours à compter du décès du dernier locataire, Monsieur [J] [N], soit le 18 décembre 2017, et jusqu'à la complète libération des lieux ;
Rejette la demande de l'établissement [Localité 3] Habitat - OPH tendant à condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 207,50 euros ;
Déboute Monsieur [W] [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Monsieur [W] [Z] à verser à l'établissement [Localité 3] Habitat - OPH la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Monsieur [W] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [W] [Z] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection