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Cour de cassation, 18 juin 2009. 09-12.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-12.342

Date de décision :

18 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief unique : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris depuis 1989, a sollicité sa réinscription sur la liste de l'année 2009 ; que par décision du 13 novembre 2008, l'assemblé générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. X... a formé le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004, en soutenant que n'ayant, avec les compagnies d'assurance, ni contrat ni relation de subordination, la rémunération versée par elles ne remettait pas en cause son indépendance et son impartialité d'expert, que son indépendance était garantie par le code de déontologie médicale, que les conclusions des experts judiciaires, purement techniques, ne s'imposaient pas aux magistrats et que chaque partie pouvait demander la récusation d'un expert ; Mais attendu que pour rejeter la demande, la décision relève que M. X... a effectué, au cours des dernières années, de nombreuses expertises privées pour le compte de deux sociétés d'assurance, qu'il entendait continuer à exécuter ces missions, qu'en déployant une telle activité professionnelle, importante et régulière, d'expert privé pour le compte de ces deux assureurs, l'intéressé a créé avec eux une relation d'affaires, abdiquant ainsi l'indépendance et l'impartialité exigées de l'expert judiciaire ; Que par cette appréciation exempte de toute erreur manifeste, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs d'ordre général mais au regard de la situation particulière de l'intéressé, a pu retenir que l'activité exercée par M. X... était incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de missions judiciaires d'expertise au sens des dispositions de l'article 2.6° du décret du 23 décembre 2004 ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-06-18 | Jurisprudence Berlioz