Texte intégral
N° RG 23/03905 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O67Z
Nom du ressortissant :
[L] [R]
[R]
C/
PREFET DU DOUBS
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [R]
né le 23 Mars 2002 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DU DOUBS
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, substituée par Maître Manon VIALLE, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Mai 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [R] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Besancon du 19 août 2022 à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant cinq ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.
Par décision du 11 avril 2023, le préfet du Doubs a ordonné le placement d'[L] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 avril 2023, jour de son élargissement de la maison d'arrêt de [Localité 1].
Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[L] [R] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 10 mai 2023, reçue le 10 mai 2023 à 14 heures 48, le préfet du Doubs a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 11 mai 2023 à 16 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.Cette ordonnance a été notifiée à [L] [R] le 11 mai 2023 à 17 heures 00.
Par déclaration au greffe le 12 mai 2023 à 8 heures 44, [L] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation, ne justifiant notamment d'aucune date précise.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2023 à 10 heures 30.
[L] [R] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[L] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Doubs, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[L] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Larticle L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
[L] [R] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. Son conseil a déclaré s'en rapporter sur ce point.
Le conseil de l'autorité administrative fait valoir que les diligences auprès des autorités consulaires saisies sont amplement suffisantes et que des relances leur ont été adressées.
Il est admis que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[L] [R], l'autorité préfectorale mentionne que :
- une demande de laissez-passer a été adressée dès le 17 août 2022 au consulat d'Algérie de [Localité 1], mais les autorités algériennes, après avoir fait procéder à l'audition de l'intéressé, ne l'ont pas reconnu,
- elle a saisi le 6 mars 2023 la section consulaire de la Direction générale des étrangers en France pour le Maroc, le dossier étant transmis le 2 mai 2023 aux autorités centrales marocaines pour son identification,
- elle a également saisi les autorités consulaires de Tunisie le 7 mars 2023, une relance leur ayant été adressée le 3 avril 2023,
- des courriers de relance aux autorités consulaires leur ont été adressés les 21 avril, 2 mai et 10 mai 2012,
- elle a adressé les empreintes de l'intéressé par envoi du 11 avril 2023 à la demande des autorités consulaires marocaines et tunisiennes,
- M. [L] [R] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour pouvoir prétendre à une assignation à résidence, ne justifiant ni d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective en France, ayant indiqué lors de son audition du 9 juillet 2022 être hébergé chez un ami dont il ignorait le nom exact et l'adresse précise à [Localité 1].
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et il est ainsi caractérisé que la préfecture du Doubs a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Le grief tiré de l'insuffisance des diligences est donc infondé.
La prolongation de la rétention est justifiée par les recherches en cours entreprises par les autorités consulaires marocaines et tunisiennes ainsi que par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [R],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Carole BATAILLARD
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