Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01256 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN5F - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [H] [I]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me TERMEAU Xavier (cabinet actis), barreau de Creteil
DEFENDEUR :
M. [H] [I]
Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah avocat commis d’office ,
En présence de Mme [S] [R], interprète en langue arabe ,inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : en français, je confirme mon identité et je suis né à [Localité 4] en Algerie
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : prolongation de 28 jours, demande de laissez passer consulaire auprès de l’Algerie.
L’avocat soulève les moyens suivants : -art 741-3 du CESEDA: retention pendant un délai strictement necessaire, les perspectives d’éloignement sont minces car les autorités algeriennes ne delivrent pas facilement de laissez passer consulaire.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je demande pardon pour ce que j’ai fait.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Mylène VOLTOLINI Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01256 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN5F
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 juin 2024 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 08 juin 2024 reçue et enregistrée le 08 juin 2024 à 09h51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me TERMEAU Xavier (cabinet actis) , barreau de Creteil , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [I]
né le 02 Septembre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah avocat commis d’office ,
En présence de Mme [S] [R], interprète en langue arabe ,inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 juin 2024 notifiée le même jour à 12 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [I], né le 2 septembre 2001 en ALGERIE, se disant de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 8 juin 2024, reçue au greffe le même jour à 9 heures 51, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
A l'audience de ce jour, le conseil de l'administration fait valoir que :
- la préfecture a fait toutes diligences. Un laissez-passer est demandé depuis le 7 juin à 11 h 49.
Le conseil de Monsieur [I] sollicite pour sa part le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
L 741-3 CESEDA : les perspectives d'éloignement de Monsieur [I] sont minces car le consulat algérien ne délivre pas de laissez-passer.
Monsieur [I] demande pardon.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'administration a effectué les diligences nécessaires pour obtenir rapidement un laissez-passer consulaire afin de permettre un départ rapide de Monsieur [I] vers son pays d'origine.
Il ne peut pas être présumé du temps de réponse ou de l'absence de réponse des autorités algériennes souveraines. L'administration a effectué pour sa part les diligences nécessaires et utiles.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] pour une durée maximale de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [I] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 juin 2024 à 12h00.
Fait à LILLE, le 09 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01256 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN5F -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [H] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [H] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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