Cour de cassation, 01 mars 1995. 92-21.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.631
Date de décision :
1 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Y..., née X..., demeurant ...,
2 / Mme B..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1992 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit :
1 / de M. A... Guillemette,
2 / de Mme Z..., demeurant ensemble ..., La Haye-du-Puits (Manche), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Peyre, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., de Me Foussard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er octobre 1992), que les consorts X..., propriétaires d'un domaine rural donné en location aux époux Z..., suivant un bail renouvelé les 25 décembre 1978 et 25 décembre 1987, moyennant un fermage calculé en beurre, viande de boeuf et lait, ont adressé, en 1988 et 1989, à leurs fermiers des mises en demeure de payer un arriéré de fermage ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en résiliation du bail, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en vertu de l'article L. 411-50 du code rural, en cas de renouvellement, sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent, sauf au tribunal paritaire à fixer le prix à défaut d'accord des parties ;
qu'en outre, les mises en demeure doivent seulement répondre aux conditions prévues par l'article L. 411-53 du Code rural, de sorte que le différend existant entre les parties relatif au montant du fermage ne saurait être en lui-même de nature à entacher les mises en demeure de nullité ;
que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 411-53 du Code rural ;
2 ) que le litige entre bailleur et preneur sur le prix du bail renouvelé ne dispense pas le preneur de s'acquitter de ses fermages à l'ancien prix, et à leur échéance ;
que, de ce chef, également, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 411-31 et L. 411-53 du code rural ;
3 ) qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le paiement des fermages pendant plus de douze ans sur les bases fixées au contrat initial renouvelé à deux reprises, constituait nécessairement un accord des preneurs sur le principe du fermage tel que fixé sur les bases anciennes et partant une renonciation à se prévaloir des nouvelles denrées prévues par l'arrêté préfectoral du 13 mai 1978 pour excuser leurs défauts de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-31, L. 411-53, L. 411-1, L. 411-13 et L. 411-17 du Code rural" ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les fermages réclamés par les mises en demeure étaient illicites puisqu'ils prenaient pour base une denrée, le beurre, non prévue par l'arrêté préfectoral applicable, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé la nullité des mises en demeure a, en retenant que la résiliation du bail ne saurait être prononcée, souverainement admis que les défauts de paiement de fermage étaient excusés par les raisons sérieuses et légitimes prévues à l'article L. 411-53 du Code rural ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu exactement que le fait que les preneurs aient payé le fermage jusqu'en 1986 ne constituait pas une renonciation de leur part à se prévaloir de la clause illicite du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... à payer aux époux Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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