Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08747 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DFE
MINUTE: 24/2145
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Z] [I]
née le 18 Février 2005 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [6], sis [Adresse 4]
présente assistée de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER [6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [C] [V]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 octobre 2024
Le 19 octobre 2024, la directrice du CENTRE HOSPITALIER [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [I].
Depuis cette date, Madame [Z] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [6].
Le 24 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 octobre 2024.
A l’audience du 29 octobre 2024, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Madame [Z] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Madame [Z] [I] soutient que la mesure est irrégulière en ce que l’examen de la demande de soins sans consentement signée par la mère de l’intéressée ne comporte pas la mention manuscrite qui doit être rédigée par la personne en demande “demande l’admission en soins psychiatrique dans un établissement de santé régi par l’article L.32222-1 du Code de la santé publique de...” de sorte qu’il ne serait pas possible de s’assurer que la mère de l’intéressée entendait bien solliciter son hospitalisation.
Il convient de constater que Madame [C] [V], mère de [Z] [I], a bien pris soin de remplir le formulaire de demande d’admission d’un tiers en soins contraints dans les parties concernant les identités et de signer ce formulaire. Les mentions de ce dernier, particulièrement son entête, ainsi que les démarches effectuées ne laissent aucun doute possible sur la nature de la demande qui est formulée. Il s’en déduit donc que Madame [C] [V] entendait bien demander l’hospitalisation de sa fille.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [Z] [I] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 19 octobre 2024 dans un contexte de rupture de traitement. A l’examen initial, il était relevé un état d’agitation très intense, avec des violences verbales et physiques. Le risque de passage à l’acte était majeur.
L’avis motivé en date du 24 octobre 2024 mentionne que la patiente est calme. Elle s’exprime avec un discret retard de langage qui peut parfois rendre difficile sa compréhension. Elle évoque des disputes avec sa mère sans en donner plus d’explications. Elle n’exprime aucune idée délirante, ni trouble de l’humeur. Il est constaté quelques traits d’immaturité, en particulier en ce qui concerne la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Elle demande à aller dans une clinique et se montre presque indifférente. Il n’est pas relevé à l’examen l’extrême agitation signalée dans les certificats précédents, néanmoins la consolidation de son évolution reste imprédictible ce qui justifie la prolongation de la mesure de contrainte.
A l’audience, Madame [Z] [I] indique que sa mère a demandé son hospitalisation parce qu’elle s’est disputée avec elle. Elle a déjà été hospitalisée par le passé. Elle explique être suivie depuis plusieurs années. Elle indique qu’elle avait arrêté de prendre son traitement parce qu’il ne faisait plus effet. Elle n’en avait pas parlé à son médecin. Elle indique que sa mère a eu raison de la faire hospitaliser mais qu’elle va mieux et ne veut plus rester à l’hôpital.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [Z] [I] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [I],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 29 octobre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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