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Cour de cassation, 06 novembre 1990. 89-11.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.978

Date de décision :

6 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Système U, centrale régionale Rhône-Alpes, société anonyme, coopérative d'achats en commun des commerçants détaillants à personnel et capital variables, dont le siège social est à La Motte Servolex (Savoie), Le Cheminot, Zone industrielle de l'Erier, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit : 1°/ de M. Robert Ligeon, demeurant Les Menuires (Savoie), Saint-Martin de Belleville, déclaré en redressement judiciaire par jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville, statuant commercialement en date du 26 septembre 1986, 2°/ de M. Thierry Bouvet, administrateur judiciaire, demeurant avenue des Ducs de Savoie à Chambéry (Savoie), pris en sa qualité de représentant des créanciers de Robert Ligeon, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Système U, centrale régionale Rhône-Alpes, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Ligeon, ès qualités et de M. Bouvet, ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 décembre 1988), que la société Système "U" Centrale régionale Rhône-Alpes (la société Système U) a déclaré au passif de M. Ligeon, mis en redressement judiciaire, une créance de 505 910,95 francs, à titre chirographaire ; que la créance ainsi déclarée a été admise pour la somme de 176 796,64 francs et a été rejetée pour le surplus, considéré comme représentant des agios injustifiés ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Système U fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision aux motifs que la société Système U ne justifiait pas de la qualité d'adhérent de M. Ligeon à cette société et ne pouvait en conséquence se voir opposer les dispositions de son règlement intérieur prévoyant l'application d'agios, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants applicable en la cause, ces sociétés ne peuvent admettre de tiers non associés à bénéficier de leurs services ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'exige que l'engagement ou l'adhésion de sociétaire soit fait par écrit et de façon formelle, tandis, au surplus, que les dispositions du règlement intérieur visées par les juges du fond ayant été adoptées en 1986 étaient inapplicables en la cause ; qu'en l'espèce, les nombreuses livraisons de marchandises reçues par M. Ligeon et le paiement d'une cotisation de sociétaire établissaient nécessairement sa qualité d'adhérent engagé dans les termes du règlement intérieur dont il ne pouvait ignorer les dispositions, notamment celles de l'article 4 ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société Système U ait soutenu devant la cour d'appel que les dispositions du règlement intérieur visées par l'ordonnance du juge-commissaire étaient inapplicables en la cause ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la société Système U reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant à augmenter le montant de sa créance, alors, selon le pourvoi, qu'en matière de redressement judiciaire, le principe de l'irrecevabilité de la créance ne s'applique qu'à celle définitivement admise ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, en l'absence de toute contestation sur la recevabilité de la déclaration initiale, régulièrement faite dans le délai de rigueur, et en présence d'une réclamation de M. Ligeon portant sur le seul montant de la créance, ce dont il résultait que la créance n'était pas définitivement admise, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 100 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et 66 et suivants du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'ayant constaté que la demande de la société Système U constituait en réalité une demande nouvelle tendant à remettre en cause, hors délai, le montant de la créance qu'elle avait déclarée entre les mains du représentant des créanciers de M. Ligeon, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Système U, centrale régionale Rhône-Alpes, envers MM. Ligeon, ès qualités et Bouvet, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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