Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 21 septembre 2000, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 122-3 du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe X..., titulaire d'un permis d'extension de sa maison d'habitation, annulé par la suite, a transformé le garage initialement prévu en une terrasse couverte et y a adjoint une pièce fermée ; qu'il a été poursuivi pour construction sans permis ;
Attendu que, pour écarter le moyen de défense présenté par le prévenu, qui soutenait avoir été induit en erreur par les renseignements obtenus auprès de la direction départementale de l'Equipement, la cour d'appel retient qu'il a reconnu avoir apporté des modifications par rapport au permis initial, en pensant qu'il pourrait régulariser ultérieurement sa situation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 122-3 du Code pénal, dès lors qu'elle a, par des motifs exempts d'insuffisance, retenu que le prévenu ne justifiait pas avoir cru, par une erreur sur le droit qu'il n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement procéder à des modifications sans un nouveau permis de construire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-4 du Code pénal ;
Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, la remise en état des lieux, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L.480-5 du Code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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