Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-10.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.657
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Y..., née Z..., demeurant à Paris (17e), ..., exploitant le fonds de commerce "Salle Wagram", en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Nouvelle des établissements Simon D..., dont le siège social est à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,
2 / de M. Dominique A..., demeurant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ...,
3 / de M. C... Martin, demeurant à Paris (7e), 2, square Robiac,
4 / de la société Contrôle et Prévention "CEP", dont le siège social est à Paris (17e), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Nouvelle desétablissements Simon, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de Me Boulloche, avocat de M. B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1991), que, courant 1986, Mme Y... a confié la réalisation, sous la maîtrise d'oeuvre de M. B..., architecte, et de M. A..., ingénieur, d'un système de désenfumage et de ventilation de deux salles ouvertes au public à la Société nouvelle des établissements Simon (D...) ; que le maître de l'ouvrage, estimant que le groupe électrogène installé n'était pas conforme à ce qui avait été convenu et que sa puissance était insuffisante et se plaignant de désordres et d'un retard dans l'exécution des travaux, a assigné MM. B... et A... ainsi que la D... en réparation ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée au titre des défauts affectant le groupe électrogène, alors, selon le moyen, "1 ) que le bordereau quantitatif estimatif stipulait : "on peut estimer sa puissance (celle du groupe électrogène) en première approche à 70 KVA qui sera le minimum", qu'il en résultait que la puissance choisie en définitive par l'entrepreneur ne pouvait en aucune façon être inférieure à 70 KVA ;
qu'en décidant pourtant que la puissance contractuelle du groupe électrogène était laissée à l'appréciation de la société D... sous la seule réserve que celui-ci développe une surpuissance de 20 %, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel constate que la surpuissance du groupe électrogène ne devait en aucun cas être inférieure à 20 % de la puissance totale des ventilateurs ; qu'en énonçant que la puissance disponible dans chacune des deux salles était, si l'on s'en tenait aux calculs de l'APAVE, suffisante dès lors que, selon les services techniques de la préfecture, les trois ventilateurs ne devaient pas fonctionner simultanément afin de ne pas risquer, en cas d'incendie dans une seule des deux salles, de mettre l'autre en dépression, sans rechercher si la puissance disponible était suffisante en cas d'incendie survenant dans les deux salles, ce qui nécessiterait un fonctionnement simultané des trois ventilateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que le débiteur ne se libère pas de son obligation de délivrance en livrant une chose différente, même si elle remplit la fonction prévue au contrat ; qu'en se refusant, en toute hypothèse, à sanctionner la non-conformité contractuelle résultant de ce que la surpuissance dégagée n'est pas équivalente au seuil stipulé, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1603 du code civil ; 4 / que le procès-verbal de réception définitive, rédigé le 23 septembre 1988 et signé le 1er décembre 1988, énonce que les fournitures sont conformes à l'exception des fournitures du groupe de 70 KW et de sept réserves énoncées par ailleurs ; que le rapport d'expertise Jeanmaire précise expressément que les "7 réserves mentionnées dans le procès-verbal ont été levées dans le courant du mois de janvier 1989 à l'exception... de celle relative à l'inétanchéité des gaines" ; que la pièce n° 28 jointe au rapport d'expertise ne comporte aucune référence aux valeurs limites du groupe électrogène ; que les juges du fond qui admettent l'existence de réserves relatives à ces valeurs ne pouvaient dès lors affirmer qu'il résultait du rapport d'expertise que toute réserve à cet égard avait été levée sans dénaturer les documents susvisés, et ainsi violer l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bordereau quantitatif estimatif portait que la puissance effectivement choisie par l'entrepreneur dépendrait d'un calcul effectué sous sa seule responsabilité et de nature à garantir un fonctionnement impeccable en toutes circonstances et que l'avant-projet définitif précisait que le groupe électrogène devrait avoir une puissance définie en fonction de l'appel au démarrage prévisible compte tenu du programme de temporisation et de la puissance des ventilateurs, la cour d'appel, qui a retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des documents soumis à son appréciation rendait nécessaire, que la puissance du groupe électrogène relevait de la seule appréciation de la D... et qu'il résultait du procès-verbal de réception du 1er décembre 1988, dans lequel le maître de l'ouvrage déclarait accepter les valeurs de fonctionnement du groupe électrogène et des autres pièces qu'une réception avec levée des réserves était intervenue et qu'ainsi Mme X..., qui s'était prononcée en toute connaissance de cause, ne pouvait se prévaloir d'une insuffisance par rapport aux stipulations contractuelles, a, par ces seuls motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les différents éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'il résultait de plusieurs documents, autres que l'écrit non daté invoqué par Mme Y..., qu'aucun calendrier d'exécution n'avait été convenu et que cette dernière ne rapportait pas la preuve d'un retard dans l'exécution des travaux ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de MM. B... et A... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme Y... ;
Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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