Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/563
N° RG 23/00560 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PO6L
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 mai à 14h20
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Mai 2023 à 16H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[O] [F]
né le 19 Août 1980 à [Localité 1] (ERYTHREE)
de nationalité Erythréenne
Vu l'appel formé le 25/05/2023 à 15 h 30 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26 mai 2023 à 11h00, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[O] [F]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [M], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [O] [F], âgé de 42 ans et de nationalité érythréenne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 22 février au 22 mai 2023.
M. [F] avait fait l'objet d'une peine de prison et d'interdiction du territoire français pendant 5 ans prononcée le 7 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour une durée de 5 ans.
Le 7 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté fixant le pays de renvoi, notifié le jour même. Le 17 mai 2023, il a décidé de le placer en rétention administrative, décision notifiée le 22 mai 2023 à 10h07 à l'issue de la levée d'écrou.
M. [F] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
1) M. [O] [F] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 23 mai 2023 à 9h38 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a pour son part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [O] [F] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 23 mai 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h30
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 24 mai 2023 à 16h03.
M. [O] [F] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 25 mai 2023 à 15h30.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [F] a principalement soutenu que :
- sur l'arrêté de placement en rétention administrative, son état de vulnérabilité n'a pas été examiné malgré ses déclarations à propos de son épaule,
- sur l'absence de perspectives d'éloignement, toutes les diligences utiles ont été menées depuis le 3 avril sans réponse en dépit des relances.
À l'audience, Maître Béchard a repris oralement les termes de son recours, souligné notamment l'évocation d'un suivi à Purpan et discuté l'éventualité que l'Eryhthrée réponde davantage maintenant qu'au cours des mois passés.
M. [F] qui a demandé à comparaître, indique qu'il est allé quotidiennement au commissariat pendant 9 mois : s'il rentre en Erythrée, il est mort, il souhaite donc aller en Belgique, ou travailler ici. Il précise avoir passé une radio révélant des problèmes de nerfs à l'épaule et avoir eu une crème pour apaiser ses douleurs.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que si les autorités érythréennes ne sont pas très réactives, la rétention vient juste de commencer.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il résulte de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l'espèce, il est soutenu que l'administration n'a pas sérieusement examiné l'état de vulnérabilité de l'appelant.
Pour autant, l'arrêté critiqué évoque bien les déclarations de M. [F] sur son état de santé mais, les considérant comme évasives et non documentées, a évalué qu'aucune vulnérabilité ou handicap n'est établi et que la maladie invoquée ne fait pas obstacle à un placement adapté en centre de rétention administrative.
Il ressort de cet examen que la question de la vulnérabilité de l'intéressé a bien été étudiée par le préfet, en fonction des éléments alors à sa disposition, et ceux-ci, "j'ai des problèmes à l'épaule gauche quand il fait froid", ne suffisaient pas à justifier un examen médical complémentaire ou quelque investigation à son initiative, étant relevé que M. [F] n'évoque même à ce jour que des difficultés et traitement compatibles avec la rétention.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative doit être dit régulier comme ayant respecté les prescriptions légales susvisées.
Sur le maintien en rétention administrative
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en 'uvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas d'espèce, il est soutenu qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement au regard de l'absence de suites données aux diligences pourtant entreprises de longue date par l'administration.
Pour autant, il ne peut être considéré à ce stade de la procédure qu'une réponse ne sera pas obtenue dans les délais de la rétention, dans la mesure où M. [F] était incarcéré jusqu'au 22 mai, ce qui a pu contribuer à geler les diligences de l'Erythrée. Dès lors, le maintien de la mesure reste justifié à ce stade.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au cas d'espèce, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation et du non-respect de l'interdiction judiciaire du territoire.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 24 mai 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [O] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON A. MAFFRE.
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