Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
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2
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1
N° RG 22/01172 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NRWO
Pôle Civil section 2
Date : 28 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]),
demeurant [Adresse 4]
Madame [N] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 07 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 28 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant offre préalable acceptée le 26 novembre 2016, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [M] [D] et Madame [N] [D] née [S] un prêt habitat n°M16084232301 d'un montant de 146.984,46 euros au taux nominal annuel de 2,60% l'an remboursable par 300 échéances mensuelles de 712,02 euros assurance comprise.
Par acte accepté par les emprunteurs le même jour, la société anonyme (SA) CREDIT LOGEMENT se portait caution pour le remboursement du prêt, sous la référence M160842323.
Les emprunteurs ayant cessé de faire face à leurs obligations de remboursement, la SA CREDIT LOGEMENT procédait au paiement des échéances impayées, et par quittance du 26 novembre 2019, la SA SOCIETE GENERALE, certifiait avoir reçu la somme de 3192,24 euros.
La SA CREDIT LOGEMENT a adressé à chacun des emprunteurs par pli avisé le 30 novembre 2019 non réclamé, une mise en demeure de régler le montant des impayés de 3192,24 euros sous huit jours s’agissant du cautionnement référence M160842323.
Par courriers du 18 aout 2021, avisés le 21 aout 2021, non réclamés, la SA CREDIT LOGEMENT informait les emprunteurs que l’exigibilité anticipée du prêt allait être réclamée par l’établissement prêteur, et qu’elle allait être sollicitée pour payer la totalité de leur dette à leur place.
La SA SOCIETE GENERALE a adressé aux emprunteurs par courriers du 20 aout 2021, avisés le 25 aout 2021 non réclamés une mise en demeure de procéder au règlement des impayés d’un montant de 5774,42 euros sous huit jours, avant la fin de garantie de l’assurance.
Par courriers recommandés avisés le 29 septembre 2021, non réclamés, la SA SOCIETE GENERALE mettait en demeure les emprunteurs de lui régler la totalité de la créance, soit la somme de 134.835,82 euros.
Le 17 novembre 2021, la SA SOCIETE GENERALE établissait une quittance à la SA CREDIT LOGEMENT portant sur la somme de 133.786,97 euros.
Par courrier du 12 novembre 2021, avisé non réclamé par les emprunteurs, la SA CREDIT LOGEMENT les informait qu’elle avait réglé le prêt immobilier, était subrogée dans les droits de la SA SOCIETE GENERALE et les mettait en demeure de régler sous huit jours la somme de 135.029,21 euros.
C’est dans ce contexte et à défaut de règlement que la SA CREDIT LOGEMENT a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier, par acte du 16 février 2022 Madame [N] [S] épouse [D] et par acte du 9 mars 2022 Monsieur [M] [D], en paiement solidairement de la somme de 135.232.60 euros outre intérêts, avec capitalisation, et en paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2024, la demande de sursis à statuer de Monsieur [M] [D] et Madame [N] [S] épouse [D] était rejetée.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CREDIT LOGEMENT, demande au tribunal de :
SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [M] [D] et à Madame [N] [S] épouse [D],
EN TOUTE HYPOTHESE,
DEBOUTER Monsieur [M] [D] et à Madame [N] [S] épouse [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [M] [D] et à Madame [N] [S] épouse [D] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT , la somme de CENT TRENTE CINQ MILLE DEUX CENT TRENTE DEUX EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (135 232,60 €) en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 19 janvier 2022 outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 135 029,21 € et ce jusqu’à parfait règlement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’Article 1154 du Code Civil.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément à la Loi,
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [D] et à Madame [N] [S] épouse [D] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3500.00 €) sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC,
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, elle précise que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur l’exception de procédure sollicitée.
Au visa de l’article 722-2 du code de la consommation, elle fait valoir que la recevabilité d’une demande auprès de la commission de surendettement ne met pas en échec sa demande au fond, lui permettant d’obtenir un titre exécutoire.
Elle souligne que la dette n’est pas contestée ni dans son principe, ni dans son quantum.
*
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [D] et Madame [N] [S] épouse [D], demandent au tribunal de :
ORDONNER le sursis à statuer jusqu’à décision de la Commission de Surendettement.
RESERVER les dépens.
Au soutien de leurs prétentions ils indiquent produire le justificatif de la saisine de la commission de surendettement de l’HERAULT.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 7 novembre 2024.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile applicable à la date de l’assignation, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce,
Il apparait que les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état de la demande et qu’une ordonnance de rejet du sursis à statuer à été rendue en date du 2 février 2024. La décision mentionne qu’il est justifié du dépôt d’un dossier de surendettement le 11 avril 2023 par Mme [N] [S].
Il a donc été statué sur les demandes des défendeurs par décision du 2 février 2024. Il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande [de surendettement] emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Il est constant que la saisine de la commission de surendettement n’a pas pour effet de suspendre une instance au fond.
L’article 1231-6 du Code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir qu'à compter du jour ou est intervenue le commandement de payer et ne peut concerner que des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
Conformément à l’article 1343 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit si elle est sollicitée et ne peut être écartée que si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette.
Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
En l’espèce,
En l’absence de contestation sur le montant sollicité, correspondant à la quittance du 26 novembre 2019 pour 3192,24 euros et à la quittance du 17 novembre 2021 pour 133.786,97 euros, soit un total de 136,979,21 euros auquel il convient de retrancher les sommes de 500 euros, 650 euros et 800 euros réglées par les emprunteurs à la SA CREDIT LOGEMENT respectivement en date du 9 juin 2020, 11 aout 2020, et 15 décembre 2020, il y a lieu de retenir une créance de 135.029,21 euros.
La SA CREDIT LOGEMENT justifie du calcul des intérêts par décompte de créance produit en pièce n°8.
Les conditions de cautionnement du prêt par la SA CREDIT LOGEMENT mentionne qu’elles constituent une convention unique avec le prêt qui en première page, fait état d’une solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence Monsieur [M] [D] et à Madame [N] [S] épouse [D] seront solidairement condamnés à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 135 232,60 euros en principal et intérêts arrêtés au 19 janvier 2022 outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 135 029,21 euros et ce jusqu’à parfait règlement.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [M] [D] et Madame [N] [S] épouse [D] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de condamner in solidum Monsieur [M] [D] et Madame [N] [S] épouse [D] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de la combinaison des articles 514 et 515 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision. Le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [D] et à Madame [N] [S] épouse [D] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 135.232,60 euros (CENT TRENTE CINQ MILLE DEUX CENT TRENTE DEUX EUROS ET SOIXANTE CENTS) en principal et intérêts arrêtés au 19 janvier 2022 outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 135.029,21 euros (CENT TRENTE CINQ MILLE VINGT NEUF EUROS ET VINGT ET UN CENTS) et ce jusqu’à parfait règlement ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [D] et à Madame [N] [S] épouse [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présence décision ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] et Madame [N] [S] épouse [X] in solidum aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE