Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en nature ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'un contrôle de la comptabilité de la société Metaltemple portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l'inspecteur de l'URSSAF de la Savoie a constaté que les salariés de l'entreprise embauchés avant le mois de mai 1999, date à laquelle la société avait cessé d"appartenir au groupe Renault, avaient continué à bénéficier des réductions tarifaires sur l'achat de véhicules automobiles produits par la société Renault ; qu'un redressement ayant été notifié à la société Metaltemple au titre de l'avantage en nature en résultant, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler le redressement, l'arrêt énonce que les avantages en cause ne bénéficiaient plus qu'aux salariés ou anciens salariés qui étaient présents dans l'entreprise avant mai 1999 de sorte qu'ils étaient accordés à ceux-ci en raison de leur ancienne appartenance au groupe Renault et non en considération de leur appartenance actuelle à la société Metaltemple, et que tous les salariés de la société n'en bénéficiaient pas ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que les avantages en cause étaient accordés à ces salariés de la société Metaltemple à l'occasion de leur travail présent ou passé pour cet employeur, peu important que cette société n'appartienne plus au groupe Renault, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Metaltemple aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Metaltemple ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Savoie la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Savoie
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable qui avait confirmé la réintégration dans l'assiette des cotisations de la Société METALTEMPLE de l'avantage en nature résultant des remises tarifaires consenties par la Société RENAULT pour l'achat de six véhicules par an à ceux des salariés de la Société METALTEMPLE engagés avant mai 1999, date de cession de la Société METALTEMPLE par le groupe RENAULT.
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'avantage en nature consistait dans la fourniture ou la mise à disposition du salarié d'un bien ou service, permettant à ce dernier de faire l'économie des frais qu'il aurait dû normalement supporter et constituait donc un élément de la rémunération soumis à ce titre à cotisations ; qu'en l'espèce il résultait des explications des parties et des pièces du dossier que les avantages en cause, consistant en une remise tarifaire sur l'achat de véhicules RENAULT ne bénéficiaient plus, depuis que la Société METALTEMPLE était sortie du groupe RENAULT, à la suite de son rachat en mai 1999 par une société tierce dénommée TEKSID ALUMINIUM, qu'aux salariés actifs ou retraités qui étaient dans l'entreprise avant cette cession ; que le Premier Juge en avait justement déduit que la Société METALTEMPLE ne pouvait être assujettie au paiement de cotisations sur un avantage en nature accordé par le groupe RENAULT, auquel elle était étrangère, à certains de ses salariés en considération de leur ancienne appartenance au groupe RENAULT qui finançait directement l'avantage et non pas en considération de leur actuelle appartenance à la Société METALTEMPLE ; qu'il ne saurait en être autrement que si cet avantage était offert à tous les salariés de la Société METALTEMPLE et si celle-ci avait conservé des liens capitalistiques avec le groupe RENAULT ; que le jugement serait donc confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les avantages concernés étaient constitués par un avantage tarifaire pour l'acquisition de véhicules RENAULT, que cet avantage ne bénéficiait pas à tous les salariés de la Société METALTEMPLE mais seulement à ceux qui étaient déjà dans l'entreprise lorsqu'elle était une filiale du groupe RENAULT ; qu'il s'agissait d'une réduction liée à l'ancienne appartenance au groupe RENAULT et non pas au travail actuel dans la Société METALTEMPLE et celle-ci, dont l'URSSAF n'établissait pas à l'appui de son redressement qu'elle intervenait d'une quelconque façon dans ce domaine, ne saurait être tenue de verser des cotisations sur un avantage qui lui était totalement étranger ; qu'il y avait lieu de faire droit au recours de la Société METALTEMPLE, d'infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 20 décembre 2007 et de rejeter les demandes de l'URSSAF ;
ALORS D'UNE PART QUE les remises tarifaires sur l'achat de biens et services consenties par une entreprise aux salariés actifs et retraités d'une de ses anciennes filiales constituent, pour les bénéficiaires, un avantage en nature accordé en contrepartie ou à l'occasion du travail effectué pour leur employeur et soumis à cotisations ; qu'ayant constaté que les salariés actifs et retraités de la Société METALTEMPLE présents dans cette entreprise avant sa sortie du groupe RENAULT avaient continué à bénéficier de remises tarifaires sur l'achat de véhicules RENAULT, la Cour d'appel qui, pour dire que cet avantage en nature ne devait pas être inclus dans l'assiette des cotisations sociales de la Société METALTEMPLE, a considéré que les remises tarifaires étaient un avantage accordé par la Société RENAULT à laquelle la Société METALTEMPLE était étrangère, en raison de l'ancienne appartenance des salariés au groupe RENAULT qui finançait cet avantage et non en raison de leur appartenance actuelle à la Société METALTEMPLE, a violé l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE pour le calcul des cotisations sociales dues par les employeurs sont considérés comme rémunération tous les avantages en nature alloués à un salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail, même consentis par un tiers ; qu'ayant constaté que les salariés actifs et retraités de la Société METALTEMPLE présents dans cette entreprise avant sa sortie du groupe RENAULT avaient continué à bénéficier de remises tarifaires sur l'achat de véhicules RENAULT, la Cour d'appel qui, pour considérer que cet avantage en nature ne devait pas être inclus dans l'assiette des cotisations sociales de la Société METALTEMPLE, a retenu en outre que l'avantage n'était pas offert à tous les salariés et que la Société METALTEMPLE n'avait pas conservé de liens capitalistiques avec le groupe RENAULT, a statué par des motifs inopérants et a violé derechef l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF de la SAVOIE avait exposé, pièces à l'appui, qu'un local de vente des véhicules RENAULT aux salariés de la Société METALTEMPLE se trouvait dans les locaux de celle-ci, que le document relatif aux conditions de vente de ces véhicules au personnel était diffusé dans l'entreprise et que tout salarié souhaitant en bénéficier devait présenter à la concession RENAULT un document tamponné par l'agence de vente située dans les locaux de la Société METALTEMPLE et justifier de sa qualité de salarié de cette Société ; qu'en énonçant que l'URSSAF de la SAVOIE n'établissait pas que la Société METALTEMPLE intervenait de quelque façon que ce soit pour l'attribution de cet avantage sans répondre aux conclusions d'appel de l'URSSAF de la SAVOIE invoquant le rôle joué par la Société METALTEMPLE dans cette attribution, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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