Texte intégral
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
C/
[T] [I]
[K] [I]
[Z] [B]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01126 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIEW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 19 juin 2023,
rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon - RG : 2022004734
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN représentée par Me [U] [P] intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la SNC MAX D suivant jugement du tribunal de commerce de Dijon du 18.01.2022
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
INTIMÉES :
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 6] 1931 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Me Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 86
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 octobre 2017, la SNC Max D a été constituée entre MM [S] [I] et [M] [V] à concurrence de 510 parts pour le premier et de 490 parts pour le second.
Elle s'est portée acquéreur d'un fonds de commerce de tabac-presse situé à [Localité 14].
M. [I] est décédé le [Date décès 9] 2020 laissant pour héritière sa mère, [Z] [B], et ses deux s'urs, [T] et [K] [I].
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert la liquidation judiciaire de la société Max D, désignant la SELARL Asteren, représentée par Me [U] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de la réalisation des actifs de la procédure collective, le fonds de commerce a été cédé au prix de 190.000 euros.
Par courrier du 10 mars 2022, Mmes [B] et [I] ont déclaré au passif une créance de 55.080 euros au titre de la valeur des parts sociales de M. [I].
Sur la contestation du liquidateur et par ordonnance du 19 juin 2023, le juge-commissaire a admis la créance à titre chirographaire définitif pour la somme de 55.080 euros.
Par déclaration au greffe du 31 août 2023, la SELARL Asteren a relevé appel de cette décision.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la SELARL Asteren demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 19 juin 2023 en ce qu'elle a dit que la créance sera admise à titre chirographaire définitif pour la somme de 55.080 euros à l'état de vérification du passif,
et, statuant à nouveau,
- rejeter la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la SNC MAX D par l'hoirie héritière de M. [I] à hauteur de 55.080 euros à titre chirographaire,
- condamner solidairement Mme [Z] [B], Mme [T] [I] et Mme [K] [I] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimées constituées n'ont pas conclu devant la cour.
Par avis écrit du 29 mai 2024, le ministère public s'en est rapporté à la décision de la cour.
La procédure a été clôturée le 14 mai 2024.
A l'audience du 6 juin 2024, la cour a soulevé les limites des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire et a autorisé les parties à déposer une note en délibéré, faculté dont la SELARL Asteren a usé le 11 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article L.624-2 du code de commerce, sur les propositions du mandataire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
La cour saisie de l'appel d'une ordonnance du juge-commissaire statue avec les mêmes pouvoirs que ce dernier.
Pour contester l'admission de la créance déclarée par les consorts [B]/[I], le liquidateur judiciaire fait valoir qu'un simple avis non contradictoire émis par un expert comptable est insuffisant à justifier de la valeur des parts sociales détenues par leur auteur, M. [I], dans le capital social de la SNC Max D ; que de surcroît, la valorisation proposée est erronée comme ne prenant pas en compte l'ouverture de la procédure collective, que compte tenu l'actif net négatif de la procédure collective, la valeur de ces parts ne peut être que négative.
Dans sa note en délibéré, la SELARL Asteren considère que le juge-commissaire était en l'occurrence parfaitement compétent pour statuer sur sa contestation, l'ouverture de la procédure collective entraînant une dépréciation significative de la valeur des parts sociales sans qu'il soit nécessaire d'étudier les éléments de calcul communiqués.
Les consorts [B]/[I], demanderesses à l'admission de leur créance n'ont présenté ni conclusions, ni pièces devant la cour au soutien de leur prétention.
Pour justifier de leur créance, constituée de la valeur des parts sociales détenues par les intimées dans le capital social de la SNC Max D, il a été produit un avis d'expert-comptable estimant la valorisation de ces parts dans une fourchette de 55.000 à 60.000 euros.
Or cette valorisation, faite à la date du décès de M. [I] le [Date décès 10] 2020, ne prend en compte ni l'évolution de la situation financière de la société entre cette date et l'ouverture de la procédure collective le 18 janvier 2022, ni l'état de son passif à cette date, ni encore l'incidence de la liquidation judiciaire.
De plus, si selon l'article 14 des statuts de la SNC Max D, le décès d'un associé n'emporte pas dissolution de la société qui se poursuit avec les associés survivants et sous réserve de leur accord avec les héritiers de l'associé défunt,il résulte de ces mêmes statuts que dans les hypothèses de refus d'agrément des héritiers (article 14), comme de retrait d'un associé (article 12) la valeur des droits sociaux est déterminée, à défaut d'accord entre les parties conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil, par un expert dont les conclusions s'imposent à elles.
En conséquence, il apparaît que Mmes [B] et [I] ne justifient pas de la valeur des parts sociales de la SNC Max D dont elles sont devenues propriétaires par le décès de M. [I] et qu'il n'appartient pas au juge-commissaire d'établir par lui-même.
En conséquence, en l'absence de justification de la créance alléguée, elle devra être rejetée ce qui conduira à l'infirmation de l'ordonnance du juge-commissaire.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SNC Max D en date du 19 juin 2023,
statuant à nouveau,
Rejette la créance déclarée par Mmes [Z] [B], [T] [I] et [K] [I],
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
Rejette les demandes de condamnation fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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