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Cour de cassation, 23 octobre 1997. 96-11.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.788

Date de décision :

23 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Besançon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Besançon, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a décidé de procéder à l'immatriculation de M. X... en qualité de travailleur indépendant, avec effet du 1er janvier 1990, et lui a réclamé le paiement, pour les années 1990 à 1992, de cotisations personnelles d'allocations familiales; que la cour d'appel (Besançon, 15 décembre 1995) a accueilli le recours de M. X... contre cette décision ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la cotisation personnelle d'allocations familiales des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée; que les commissions perçues par l'intéressé en rémunération de son activité constituent des rémunérations de son activité indépendante et doivent être soumises aux cotisations d'allocations familiales, même si elles sont perçues après que cette activité ait cessé; que les juges du fond, qui ont eux-mêmes constaté que M. X... avait cessé son activité salariée en 1986, mais avait poursuivi une activité indépendante en vue de la signature du contrat entre CEGELEC et le Malawi et qu'il avait perçu des commissions en rémunération de cette activité de 1990 à 1992, ne pouvaient considérer que celui-ci n'était pas redevable de cotisations d'allocations familiales en raison de son absence d'activité à partir de décembre 1989; qu'ainsi, les juges du fond ont violé l'article R. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X..., directeur commercial de la société CEGELEC de 1984 à 1986, a travaillé à cette époque sur un projet de contrat et qu'il avait été convenu, lors de son départ, qu'il poursuivrait les tractations et qu'une commision lui serait versée; que le contrat ayant été conclu en 1989, des commissions ont été versées à M. X... au fur et à mesure de l'exécution des travaux; qu'ayant ainsi fait ressortir que, pour cette négociation, l'intéressé avait continué de travailler pour la société CEGELEC dans un lien de subordination et qu'il avait perçu à ce titre un salaire, la cour d'appel en a déduit exactement, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le pourvoi, qu'il ne devait pas être affilié ni cotiser au régime des employeurs et travailleurs indépendants du chef de cette activité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Besançon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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