Texte intégral
24 Février 2025
AFFAIRE :
[K] [S]
, [H] [F] épouse [S]
C/
[M] [P]
, [X] [J]
, S.A.R.L. [17]
, S.A.S. [15]
, [Y] [E]
N° RG 23/02872 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HLZH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assisté de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1948
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [H] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1950
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [X] [J]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentant : Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. [17]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentant : Maître Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. [15] enregistrée au RCS Paris sous le n°[N° SIREN/SIRET 5] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Maître [Y] [E] Notaire Associé membre de l’office notarial [C] [O], [A] [V] & [Y] [E]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 30 novembre, 6 décembre et 14 décembre 2023, M. [K] [S] et Mme [H] [F] épouse [S] ont fait assigner M. [M] [P], Mme [X] [J], la SARL [17], la SAS [15] et Me [Y] [E] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 1112-1 et suivants, 1124, 1130 et suivants, 1231-1, 1240, 1991 et suivants et 1383 du code civil, de voir :- condamner in solidum M. [P] et Mme [J] à leur payer la totalité de l’indemnité d’immobilisation, à savoir la somme de 57 000 euros ;
- condamner in solidum M. [P], Mme [J] et la SARL [17], exerçant sous l’enseigne Une maison bleue, à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice ;
- condamner Me [E] et la société [15] à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice ;
- condamner in solidum M. [P], Mme [J], la SARL [17], la société [15] et Me [E] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la SAS [15] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts [S] à son encontre.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, Me [Y] [E] et la SAS [15] demandent au juge de la mise en état de :
- constater que les consorts [S] ne forment aucune demande à l’encontre de la société [15] ;
En conséquence,
- constater le désistement d’incident de la société [15] ;
- ordonner la clôture des débats et renvoyer l’affaire en audience de plaidoirie devant le tribunal judiciaire ;
- dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre du présent incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, M. [K] [S] et Mme [H] [S] demandent au juge de la mise en état de:
- donner acte à la société [15] de son désistement ;
- constater le caractère parfait du désistement ;
- dire qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la SARL [17] demande au juge de la mise en état de :
- constater qu’elle s’en remet à justice sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS [15] ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens de la procédure d’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement d’incident
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
En l’espèce, la SAS [15] demande de voir constater son désistement d’incident, faisant valoir qu’aux termes de leurs dernières écritures au fond, les époux [S] ne forment plus de demande à son encontre.
M. et Mme [S] acceptent le désistement d’incident de la SAS [15], expliquant que par lettre officielle du 16 décembre 2024, le conseil de ladite société leur a finalement indiqué que l’assureur de Me [E] était la société [16] et qu’ils ont, en conséquence, abandonné leurs demandes à l’encontre de la SAS [15].
Il en résulte que le désistement d’incident est parfait.
II. Sur la demande de clôture et de fixation de l’affaire
Compte tenu des éléments apportés par les époux [S], il ne peut être considéré que l’affaire est en état d’être fixée au fond.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 22 mai 2025 pour conclusions de Me Patrick Barret, conseil de M. [K] [S] et de Mme [H] [F] épouse [S].
III. Sur les frais de l’instance
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Constate le désistement d’incident de la SAS [15] ;
Déclare ce désistement parfait ;
Renvoie la présente affaire à la mise en état du 22 mai 2025 pour conclusions de Me Patrick Barret, conseil de M. [K] [S] et de Mme [H] [F] épouse [S] ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre du présent incident ;
Réserve les dépens de la procédure d’incident ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 27/01/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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