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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/09828

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/09828

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09828 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX3G Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/07769 APPELANTE S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Sabrina KEMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 INTIMÉS Monsieur [C] [D] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par M. [M] [Y], défenseur syndical muni d'un pouvoir S.A.S. ATALIAN PROPRETE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Elodie CHAPT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE A l'occasion de la reprise des marchés Adecco [Localité 9] ([Adresse 10] DR21 et [Adresse 8] DW18) sur lesquels il était affecté en qualité d'agent de service (classification AS2A de la convention collective des entreprises de propreté et services associés), le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de M. [C] [D] a été transféré à la société ISS Facility Services le 22 mai 2000, avec reprise d'ancienneté au 2 janvier 1997. Le 31 janvier 2021, ces chantiers ont été repris par la société Atalian Propreté mais le contrat de travail de M. [D] n'a pas été transféré. Par courrier en date du 1er septembre 2021, la société entrante l'a informé de sa décision de ne pas procéder au transfert de son contrat de travail au motif notamment qu'il n'avait pas une ancienneté d'au moins 4 mois sur les sites Adecco [Localité 9] à la date du 1er février 2021. M. [D] a saisi le 22 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 mai 2022, a : -constaté que son contrat de travail n'avait pas été transféré à la société Atalian Propreté, -mis hors de cause la société Atalian Propreté, -fixé le salaire brut mensuel de M. [D] au sein de la société ISS Facility Services à la somme de 608,07 euros, -condamné la société ISS Facility Services à payer à M. [D] les sommes suivantes : -8 512,98 euros à titre de rappel de salaire du 1er février 2021 au 21 mars 2022, -1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné à la société ISS Facility Services de remettre à M. [D] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision, -débouté M. [D] du surplus de ses demandes, -débouté les sociétés défenderesses du surplus de leurs demandes, -condamné la société ISS Facility Services aux entiers dépens. Par déclaration du 29 novembre 2022, la société ISS Facility Services a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 juin 2023, la société ISS Facility Services demande à la cour de : ' infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a constaté que le contrat de travail de M. [D] n'avait pas été transféré à la société Atalian Propreté, ' infirmer le jugement rendu en ce qu'il met hors de cause la société Atalian Propreté, ' infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société ISS Facility Services à verser à M. [D] les sommes suivantes : - 8 512,98 euros à titre de rappel de salaire du 1er février 2021 au 31 mars 2022, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société ISS Facility Services de remettre à M. [D] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision, ' infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ISS Facility Services aux entiers dépens, ' confirmer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau, à titre principal - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamner solidairement Monsieur [D] et la société Atalian Propreté au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions communiquées par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 mars 2023, M. [D] demande à la cour de : -fixer à 608,07 euros la moyenne des salaires perçus par lui au sein de la société ISS Facility Services, -ordonner la poursuite du contrat de travail de Monsieur [D], au sein de la société que la cour aurait désignée comme responsable de son contrat de travail, avec les conséquences indemnitaires qui s'imposent, -ou confirmer le jugement prononcé le 13 mai 2022 et notifié le samedi 26 novembre 2022 (jour du retrait par M. [D]) par le conseil de prud'hommes de Paris, -condamner dans tous les cas la société que la cour aura désignée comme responsable du contrat de travail de M. [D], au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -la remise des bulletins de salaire de la période sous astreinte de 50 euros après le prononcé. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mars 2023, la société Atalian Propreté demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, conclusions, fins et prétentions, à titre principal  -constater que M. [D] ne remplissait pas les conditions de transfert prévues par la convention collective de la propreté (absence d'avis d'aptitude à jour), -constater qu'en tout état de cause, la société ISS Facility Services n'a pas transmis à la société Atalian Propreté, lors de la reprise du marché, les éléments nécessaires justifiant le transfert du contrat de travail à durée indéterminée de M. [D] (absence de preuve de son affectation depuis plus de six mois et absence de fiche d'aptitude à jour), de sorte que l'organisation de sa reprise a été rendue impossible, en conséquence -confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, -débouter la société ISS Facility Services de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Atalian Propreté, -débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Atalian Propreté, -condamner la société ISS Facility Services à verser à la société Atalian Propreté la somme de 4 000 euros net au titre de l'art 700 du code de procédure civile en cause d'appel, -condamner la société ISS Facility Services aux entiers dépens en cause d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile à titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour considérait que le contrat de travail de M. [D] était transférable au sein des effectifs de la société Atalian Propreté à compter du 1er février 2021 et infirmait ainsi le jugement déféré sur ce point, -constater que le contrat de travail à durée indéterminée de M. [D] sur les sites Adecco, objet de la reprise a été rompu le 1er février 2021, en conséquence -débouter M. [D] de sa demande de rappels de salaires formulée à l'encontre de la société Atalian Propreté en ce qu'elle est mal fondée puisque relative à une période postérieure à la rupture de son contrat de travail, -débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires, en ce qu'elle n'est pas justifiée par ce dernier ni dans son principe ni dans son quantum, -débouter M. [D] de sa demande formulée à l'encontre de la société Atalian Propreté de remise, sous astreinte, de bulletins de salaires conformes à compter du 1er février 2021, -débouter M. [D] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, toutes ses autres demandes formulées à l'encontre de la société Atalian Propreté étant mal fondées, -débouter la société ISS Facility Services de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Atalian Propreté. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 1er octobre 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur le transfert du contrat de travail : La société ISS Facility Services fait valoir que M. [D], titulaire d'un contrat à durée indéterminée, avait été affecté sur l'un des sites du marché repris à compter du 1er novembre 2019 et sur l'autre à compter du 9 novembre 2020, n'avait pas été absent pendant quatre mois au plus à la date d'expiration du contrat commercial, était en situation régulière et n'avait pas fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude, toutes données permettant le transfert de son contrat de travail à la société entrante. Elle estime, ayant communiqué une liste des salariés affectés aux sites repris et leur dossier à la société Atalian Propreté, qu'elle a respecté ses obligations conventionnelles vis-à-vis de cette dernière qui, en l'absence de toute opposition, avait accepté le transfert du contrat de travail. La société Atalian Propreté soutient que les éléments transmis par la société ISS Facility Services relativement à M. [D] montraient qu'il n'était affecté sur les deux sites repris qu'à compter du 9 novembre 2020, soit moins de trois mois avant la reprise du marché et qu'il n'était pas justifié de son aptitude médicale à son poste puisque seule une fiche médicale remontant à octobre 2015 lui avait été transmise. Considérant que le salarié ne remplissait donc pas les conditions d'un transfert conventionnel de son contrat de travail, elle sollicite sa mise hors de cause et la confirmation du jugement entrepris. M.[D] considère avoir rempli toutes les conditions pour bénéficier du transfert de son contrat de travail et sollicite que sa poursuite soit ordonnée au sein de la société désignée par la cour comme responsable de la relation de travail. Selon l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, le nouveau prestataire s'engage à reprendre l'emploi du personnel affecté aux marchés faisant l'objet de la reprise, qui appartient à l'un des quatre premiers niveaux de la filière d'emplois ' exploitation' de la classification nationale, qui justifie d'une affectation sur le marché d'au moins six mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public, et de ne pas avoir été absent depuis quatre mois ou plus à la date d'expiration du contrat, notamment. L'article 7.3 de ce texte conventionnel liste les obligations de l'entreprise sortante dans le cadre du transfert des contrats de travail et notamment la transmission à l'entreprise entrante des six derniers bulletins de salaire, de la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour, de la copie du contrat de travail et le cas échéant de ses avenants, ainsi que l'information du personnel et des institutions représentatives au sujet de la garantie d'emploi. Ce texte prévoit que le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante restera sous la responsabilité de l'entreprise sortante. Il résulte de ces textes que le transfert de plein droit des contrats de travail de salariés est subordonné à leur affectation initiale au marché faisant l'objet de la reprise et à leur ancienneté sur site de plus de 4 mois au jour de la perte du marché, notamment. Or, la société ISS Facility Services a transmis à la société entrante un avenant du 9 novembre 2020 relatif à une affectation du salarié sur le site Adecco [Localité 9] DW18 [Adresse 8] et Adecco [Adresse 10] DR21, puis un avenant en date du 1er novembre 2019 correspondant au site Adecco [Localité 9] CFE6, [Adresse 7]. Alors que le premier avenant communiqué à la société entrante ne permettait pas de retenir une ancienneté sur le site suffisante pour que M.[D] bénéficie de la garantie d'emploi de la convention collective applicable, force est de constater que l'autre avenant ne concerne pas un des sites repris et ne saurait donc profiter, en termes d'ancienneté, à l'intéressé qui ne remplissait donc pas les conditions de l'article 7.2. Cet élément étant déterminant quant à la mise en jeu de la garantie d'emploi et du transfert du contrat de travail, comme indiqué à juste titre dans le jugement de première instance, et au surplus, aucune pièce médicale à jour concernant le salarié à la date du transfert n'étant communiquée, il convient de confirmer que la société ISS Facility Services est restée l'employeur de M. [D], nonobstant la perte du marché sur lequel il était partiellement affecté. Sur le rappel de salaire : La société ISS Facility Services conteste devoir un quelconque rappel de salaire à compter du 1er février 2021, se prévalant non seulement du transfert du contrat de travail, mais encore du contrat de travail à durée déterminée conclu par M. [D] avec la société Atalian Propreté pour une partie de ses heures, pour le mois de février 2021. Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef. La société Atalian Propreté, rappelant que la société appelante est restée l'employeur de M.[D] au 1er février 2021, considère totalement infondée la demande de rappel de salaire dirigée à son encontre, expliquant qu'un contrat à durée déterminée d'un mois a été conclu avec l'intéressé parallèlement au contrat à durée indéterminée qui n'avait pas été transféré et indépendamment de ce dernier. Elle conclut au rejet de la demande. M.[D] sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne le rappel de salaire du 1er février 2021 au 31 mars 2022. Indépendamment de tout autre contrat souscrit par ailleurs, il a été vu que la relation de travail avec la société ISS Facility Services s'était poursuivie, nonobstant la perte de marché correspondant à deux des sites Adecco; en conséquence, la société ISS Facility Services, qui n'avait d'ailleurs pas informé son salarié du transfert de son contrat de travail dans le délai prévu par les textes conventionnels, est débitrice des salaires de ce dernier, conformément à la décision prise par le jugement de première instance, sur la base d'un salaire moyen mensuel dont le montant n'est pas strictement contesté. La décision de première instance doit donc être confirmée. Sur l'indemnisation du préjudice lié au non-paiement des salaires : La société ISS Facility Services affirme que le salarié sollicite 3 000 € de dommages-intérêts pour non-application des dispositions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et conclut au rejet de la demande, M.[D] n'apportant aucune justification quant à la réalité du préjudice qu'il invoque. La société Atalian Propreté s'estime étrangère à la demande et relève, à titre surabondant, que le salarié ne justifie de son préjudice ni dans son principe ni dans son étendue, alors qu'il sollicite une indemnisation correspondant à plus de cinq mois de salaire. Elle conclut au débouté de la demande. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions qui y sont strictement énoncées. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif. Il est manifeste en l'espèce que M. [D] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions que soit ordonnée la poursuite de son contrat de travail 'avec les conséquences indemnitaires qui s'imposent ' ou la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Paris. La demande présentée à titre principal, qui dépend de la volonté des parties et/ou d'événements survenus le cas échéant depuis les dernières conclusions, ne peut être strictement accueillie, même si la cour a précédemment indiqué que la société ISS Facility Services était restée l'employeur de M. [D], nonobstant la perte du marché Adecco au 1er février 2021. Il ne peut y être fait droit non plus relativement aux ' conséquences indemnitaires qui s'imposent ', en l'absence de toute demande précise, quantifiable et argumentée de la part du salarié. Par ailleurs, en l'absence de toute demande d'infirmation de la part du salarié, le jugement de première instance qui n'a pas accueilli de demande de réparation d'un préjudice pour non-paiement des salaires, ne saurait ni être confirmé de ce chef, ni être réformé pour aboutir à une réparation de dommage à ce titre. Sur la remise de documents: La remise de bulletins de salaire conformément à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société ISS Facility Services n'étant versé au débat. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel. L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1 500 € à M. [D], à la charge partagée des deux sociétés de nettoyage présentes en la cause. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions mettant hors de cause la société Atalian Propreté, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, CONSTATE que le contrat de travail de M. [C] [D] n'a pas été transféré le 1er février 2021 à la société Atalian Propreté, ORDONNE la remise par la société ISS Facility Services à M.[D] de ses bulletins de salaire conformément à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant son prononcé, CONDAMNE la société ISS Facility Services et la société Atalian Propreté, in solidum, à payer à M.[D] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société ISS Facility Services aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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