Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame KERMARREC
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/04086 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LAR4
Minute n° 24/584
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 14 juin 2024 ;
Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente désignée par ordonnance du 21 décembre 2023 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [I]
né le 17 novembre 1983 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent, assisté de Me Lucie GIRAULT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 10 juin 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 11 juin 2024 à M. [D] [I], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
I - Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de Monsieur [I] [D] soulève trois moyens d'irrégularité de la procédure.
1) Sur le conflit d'intérêt du signataire de l'arrêté d'admission provisoire :
Le conseil de Monsieur [I] [D] invoque l'irrégularité de la procédure au motif que le maire qui a signé l'arrêté portant admission provisoire est en conflit d'intérêts. Il explique que le maire, Monsieur [H], est, compte tenu de ses fonctions au sein de [Localité 4] METROPOLE, le représentant légal de l'association qui l'a licencié et avec laquelle il a un litige prud'homal.
En l'occurrence, il convient d'observer que le signataire de l'arrêté en date du 4 juin 2024 ordonnant une mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques est l'adjoint à la sécurité de la mairie de [Localité 1] agissant sur délégation du maire de [Localité 1], mais non le maire lui-même.
En tout état de cause, Monsieur [I] [D] n'a pas été en mesure de justifier à l'audience de ses explications et, notamment, de la procédure prud'homale en cours.
Dans ces conditions, l'existence d'un conflit d'intérêts n'est pas démontrée. Ce premier moyen doit être rejeté.
2) Sur la notification de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques du 5 juin 2024 :
Le conseil de Monsieur [I] [D] invoque l'irrégularité de la procédure au motif qu'il n'est pas justifié de la notification de l'arrêté d'admission pris le 5 juin 2024.
L'article L.3216-1 du code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1.
Il a été jugé par la Cour de cassation qu'un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d'une décision d'admission apparaissait excessif et caractérisait une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l'espèce, l'arrêté portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par l'autorité municipale a été pris le 5 juin 2024 et notifié le 7 juin suivant à Monsieur [D] [I] qui a refusé de le signer. Il a été porté la mention suivante sur le formulaire de notification : "Dit avoir déjà signer et refuser de le faire de nouveau". Ce délai de notification peut paraître excessif.
Néanmoins, il est avéré que Monsieur [D] [I] a déjà eu connaissance des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification de la décision d'admission provisoire en soins psychiatriques du 4 juin précédent, ce que confirme la mention rappelée ci-dessus. Ces droits sont les mêmes pour les décisions d'admission provisoire, d'admission, puis de maintien en hospitalisation complète.
Plus précisément, Monsieur [D] [I] a été informé, dès le début de son hospitalisation, qu'il pouvait à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention pour contrôler la mesure privative de liberté.
En conséquence, il faut considérer que la tardiveté de la notification concernée n'a pas porté atteinte aux droits de Monsieur [D] [I]. Ce deuxième moyen doit être rejeté.
3) Sur l'absence d'information sur la mesure d'isolement :
Le conseil de Monsieur [D] [I] soutient que la procédure est irrégulière faute d'information sur la mesure d'isolement dont l'intéressé a fait l'objet.
En l'espèce, Monsieur [D] [I] dit avoir été placé à l'isolement, mais les certificats médicaux joints à la procédure n'en font pas état.
En tout état de cause, si la mesure d'isolement doit faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention lorsqu'elle se prolonge au-delà d'un certain délai, ce contrôle est parfaitement distinct de celui exercé ce jour qui porte uniquement sur la poursuite ou non des soins contraints sous forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, ce troisième moyen ne peut qu'être rejeté.
En définitive, la procédure suivie est régulière.
II - Sur le fond :
En l'occurrence, l'avis médical motivé du 10 juin 2024, tout comme les certificats médicaux précédents, expose de manière circonstanciée et en détail les raisons pour lesquelles l'hospitalisation de Monsieur [I] [D] doit se maintenir. Il relève plus particulièrement que l'intéressé est opposé aux soins adaptés à son état clinique et que le risque de récidive de passage à l'acte hétéro-agressif reste élevé.
Il n'appartient pas au juge de se substituer à l'appréciation médicale ainsi réalisée par un professionnel spécialisé en la matière.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [I] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. Il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [D] [I].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé
Le 14 juin 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [D] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 juin 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 14 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [D] [I]
Le 14 juin 2024
Le greffier,
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