Cour d'appel, 05 mars 2002. 2001/37074
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/37074
Date de décision :
5 mars 2002
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N Répertoire Général : 01/37074 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section activités diverses du 13 mars 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 5 MARS 2002
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
Madame Chantal B...
... APPELANTE comparante assistée par Maître Z..., avocat au barreau de Paris (R129) 2 )
FEDERATION MUTUALISTE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE ... O5 INTIMEE représentée par Maître LEFEBVRE substituant Maître Y..., avocat au barreau de Paris (C996) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président
: Monsieur LINDEN Conseillers
: Monsieur A...
: Madame PATTE GREFFIER
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 5 février 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme B... a été engagée verbalement à compter du 1er novembre 1972 par la fédération mutualiste interdépartementale de la région parisienne (FMP), relevant de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de mutualité, en qualité de masseur kinésithérapeute, moyennant une rémunération à l'acte. Exerçant ses fonctions, à temps partiel dans un centre de soins, Mme B...
a, par lettre du 10 février 2000, rompu le contrat de travail dans les termes suivants : "Suite à notre entretien du 27 janvier 2000 et à votre refus de m'employer en qualité de salariée de l'entreprise, j'ai le très grand regret de vous informer que je présente ma démission du poste de masseur kinésithérapeute que j'occupais depuis le 1er novembre 1972. En effet, les démarches effectuées auprès de la Direction pour attirer son attention sur cette situation et nos demandes d'augmentation du pourcentage de l'acte AMK d'une part, d'intégration dans le respect de la convention collective d'autre part, ont toujours reçu des réponses négatives. Respectueuse du contrat me liant à la FMP, par respect pour mes patients et pour permettre à Mme X... de pourvoir à mon remplacement, je vous informe que mon départ sera effectif dans trois mois à compter de ce jour, soit le 12 mai 2000". Soutenant qu'elle devait bénéficier des avantages prévus par la convention collective, Mme B... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaires, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont elle a été déboutée par jugement du 13 mars 2001. * * * Mme B..., appelante, demande à la Cour de dire qu'elle aurait dû bénéficier de la convention collective depuis son embauche et réclame le paiement des sommes suivantes : - 46 568,94 euros à titre de rappel de salaire, de primes et congés payés, - 9 489,82 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 36 411,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 524,50 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La FMP conclut à la confirmation du jugement et réclame une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Cour se réfère pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions, visées par le greffier, du 5 février
2002. MOTIVATION Sur la demande tendant au bénéfice de la convention collective et au paiement du rappel de salaire La convention collective de travail du personnel des organismes de mutualité, qui est seule susceptible de régir la relation de travail, le livret d'information dont fait état Mme B... étant à cet égard dépourvu de toute portée, détermine son champ d'application dans l'article 1-1, ainsi rédigé : "La présente convention nationale règle les rapports entre : - d'une part : . Les organismes de mutualité, membres du comité d'entente et adhérant à la présente convention, - d'autre part : . Le personnel desdits organismes (sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel) mentionné dans la nomenclature jointe en annexe, à l'exclusion de tous autres, et rémunéré suivant les dispositions prévues à l'article 7-1 ci-après". Selon l'article 7-1,"le salaire mensuel des agents est déterminé en fonction du coefficient hiérarchique attribué à chacun d'eux d'après la classification visée à l'article précédent. Ce coefficient est majoré, le cas échéant, des points correspondant aux échelons attribués à l'ancienneté ou au choix, conformément aux articles 8-1 et 8-2". Les deux conditions prévues pour bénéficier de la convention collective sont donc de faire partie du personnel mentionné à la nomenclature annexée à celle-ci et d'être rémunéré par un salaire déterminé en fonction d'un coefficient hiérarchique et d'une classification du personnel. Le masseur kinésithérapeutique est mentionné dans la nomenclature de l'annexe, point 4, de la convention collective comme employé de 4ème catégorie pendant 4 ans au maximum et ensuite agent d'encadrement. En revanche, Mme B..., qui était payée à l'acte sur la base de 50 % de la valeur de la lettre clé codifiant les actes paramédicaux remboursés par les organismes de sécurité sociale, ne remplit pas la seconde condition requise par l'article 1-1 de la convention
collective. Les dispositions de ce texte étant dépourvues d'ambigu'té, il n'y a pas lieu de les interpréter. Mme B... soutient que la seconde condition est potestative dans la mesure où, selon l'intéressée, l'employeur décide seul de l'attribution du coefficient et du mode de rémunération. Mais cette argumentation est inopérante dès lors qu'il s'agit des conditions posées par les partenaires sociaux pour délimiter le champ d'application de la convention collective et que la détermination de la rémunération dépendait en l'espèce d'un élément extérieur à la volonté de l'employeur, à savoir la valeur de la lettre clé des actes remboursés par les caisses de sécurité sociale. Mme Tosca-moine sera donc déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de la convention collective et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement du rappel de salaire et de primes fondée exclusivement sur cette convention. Sur la rupture du contrat Mme B..., qui a exprimé de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à ses fonctions, ne peut imputer la rupture à une faute de la FMP. S'agissant d'une démission, l'intéressée ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à une indemnité de licenciement. En tout état de cause, l'employeur n'a pas procédé au licenciement de Mme B.... La décision des premiers juges sera également confirmée sur ce point. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu dans les circonstances de la cause à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Ajoutant, Déboute Mme B... de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de la convention collective de travail du personnel des organismes de mutualité, Dit n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme B... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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