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Cour de cassation, 09 novembre 1994. 93-84.885

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.885

Date de décision :

9 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, et la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - RUELLE Régine, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 1993 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, sur renvoi après cassation l'a condamnée à 6 ans d'emprisonnement, dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 591, 593 du Code de procédure pénale, de l'article R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la troisième chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse était composée de : M. Brigred président, M. Delpech conseiller assesseur, M. Silvestre conseiller assesseur ; "alors que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'aux termes de l'article R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, l'ordonnance du premier président qui fixe la répartition des présidents et conseillers dans les chambres est prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que cette formalité substantielle ait été respectée ; qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée, intervenue dès lors en violation des textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'affaire a été débattue, délibérée et jugée par M. Brignol président, et MM. Delpech et Silvestre conseillers ; Attendu qu'en cet état il a été fait l'exact application des prescriptions de l'article 510 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que "la prévenue a été interrogée, puis après débats, a eu la parole en dernier ; M. X..., substitut du procureur général, a été entendu en ses réquisitions, Me Y..., avocat à Toulouse, au nom de Régine Z..., a déposé un dossier et a été entendu en sa plaidoirie" ; "alors que de telles énonciations, qui sont contradictoires en ce qu'elles mentionnent l'intervention du substitut du procureur général après celle de la prévenue dont il est indiqué qu'elle a eu la parole en dernier, la Cour ajoutant en outre qu'après les réquisitions du substitut du procureur général, Me Y... a été entendu en sa plaidoirie, ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier que l'accusée ou son conseil ont effectivement eu la parole en dernier ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué reproduites au moyen, exemptes de contradiction, établissent que l'avocat de la prévenue a été entendu après le réquisitoire du ministère public ; Que la prévenue, préalablement interrogée, a eu la parole en dernier et qu'ainsi les dispositions de l'article 513 alinéa 3 du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 paragraphes 1 et 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513 alinéa 2 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a refusé d'ordonner l'audition d'un témoin régulièrement cité, le docteur A..., psychiatre dont l'accusée avait expressément sollicité l'audition ; "aux motifs que la cour d'appel après en avoir délibéré conformément à la loi "estime en application de l'article 513 du Code pénal, ne pas devoir ordonner l'audition de ce nouveau témoin, médecin traitant de la prévenue" ; "alors qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à interroger ou à obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition des témoins ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors au surplus, que le témoin avait été régulièrement cité ; qu'en décidant d'écarter discrétionnairement son témoignage sans exposer, même succinctement, les raisons ou circonstances particulières qui le rendait inutile ou inopportun, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il n'importe que la juridiction du second degré ait rejeté la demande de Régine Z... qui réclamait l'audition de son médecin psychiatre en qualité de "témoin à décharge", dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la déclaration de culpabilité qui ne pouvait reposer sur la déposition du médecin traitant, non témoin des faits, était fondée sur d'autres éléments de conviction, notamment les résultats de l'enquête et les aveux de la prévenue, "dont la responsabilité pleine et entière n'est pas démentie par l'expertise psychiatrique" ; Que ces éléments, contradictoirement débattus, ont été soumis à l'appréciation des juges du fond ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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