Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
18 Novembre 2024
2ème Chambre civile
64B
N° RG 24/03376 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K55L
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. LEX MJ,
C/
[O] [N] divorcée [P]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. LEX MJ, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 923 536 676, prise en la personne de ses co-gérants, Me [B] [R] et Me [E] [R], domiciliés en cette qualité audit siège, venant en remplacement de Maître [B] [R], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ETABLISSEMENTS LECLERC, fonctions auxquelles elle a été désignée suivant jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 26/05/21, lequel a prononcé la liquidation judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [O] [N] divorcée [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante, assignée à l’étude d’huissier le 24/04/2024
FAITS ET PRETENTIONS
La S.A.S. Etablissements LECLERC a employé [O] [N] divorcée [P], en qualité de comptable à compter du 18 novembre 2018 jusqu’au 4 décembre 2020, date à laquelle celle-ci a démissionné.
Le 10 décembre 2020, la société Etablissements LECLERC, ayant constaté des mouvements de fonds suspects vers le compte bancaire de son employée, a déposé plainte.
Une enquête préliminaire, confiée à la brigade territoriale de gendarmerie de [Localité 5], a débouché à la convocation par officier de police judiciaire, de madame [N], à comparaître le 4 juillet 2022 devant monsieur le procureur de la République de Rennes, sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Entre-temps, la société Etablissements LECLERC avait été admise par le tribunal de commerce de Rennes, le 10 mars 2021, au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire, convertie le 26 mai 2021 en liquidation judiciaire, maître [B] [R] ayant été désigné liquidateur.
C’est ès qualités de liquidateur judiciaire que la SELARL LEX MJ, prise en la personne de maître [B] [R] a saisi, par assignation du 24 avril 2024, délivrée à personne, le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de condamnation de [O] [N] au paiement de la somme de 21.325,90 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au paiement d’une somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
Dans son exploit introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, le liquidateur judiciaire, ès qualités, expose que le détournement dont la société Etablissements LECLERC a été victime, s’est élevé à la somme de 33.642,90 €, sur laquelle la salariée a remboursé 12.317 €, ce qui fait que sa créance résiduelle s’élève, selon lui, à la somme de 21.325,90 €, dont il demande condamnation, outre 2.500 € d’article 700 ainsi que les entiers dépens.
Au terme de l’instruction de l’affaire à la mise en état, il a été fait recours à la procédure sans audience.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2024.
Après dépôt du dossier au greffe, la date de délibéré au 12 novembre 2024 a été annoncée et a dû être prorogée au 18 novembre suivant.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée par le juge doit replacer la victime dans l’état où elle se trouvait avant la survenance du dommage, dans la limite du préjudice exact subi, sans perte ni profit.
Madame [N] a été convoquée par officier de police judiciaire pour répondre du délit d’abus de confiance, pour un montant estimé par le service d’enquête à 12.371 €.
Devant le procureur de la République, la prévenue a reconnu les faits de détournement qui lui étaient reprochés, et accepté la peine proposée de 6 mois d’emprisonnement avec sursis simple, homologuée le 4 juillet 2022 par le président du tribunal correctionnel de Rennes.
La victime a fait le choix de ne pas se constituer partie civile lors de l’audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ni d’emprunter la voie de l’audience sur intérêts civils, ouverte par l’article 495-13 alinéa 2 du Code de procédure pénale, mais de saisir la juridiction civile de droit commun de sa demande de réparation en lien avec le délit pénal.
En raison de l’autorité de chose jugée au pénal, la culpabilité de la défenderesse ne fait nécessairement pas débat, et s’impose au juge civil.
Du fait de la condamnation pénale, il y a indéniablement une faute obligeant celui-ci, saisi des mêmes faits reprochés à l’auteur, à allouer réparation à la victime du dommage subi.
Étant précisé que le juge civil n’est cependant pas tenu par le montant de 12.371 € figurant dans la convocation de la prévenue, dès lors qu’il s’agit d’une estimation et que d’autre part, il jouit d’une liberté d’appréciation, toutes les fois qu’il ne décide rien d’inconciliable avec ce qui a été jugé au pénal.
Il reste par conséquent à déterminer le montant de l’indemnisation susceptible de réparer intégralement le préjudice financier subi par la société du temps où elle employait madame [N].
Le liquidateur soutient que le montant total des détournements s’est élevé à 33.642,90 € et que, déduction faite des remboursements effectués par la salariée, la créance résiduelle s’élève à 21.235,90 €.
Au soutien de sa prétention, le liquidateur s’appuie sur les mouvements entre le compte bancaire CIC de la société et l’extrait de compte ouvert par son ancienne salariée dans les livres du Crédit Mutuel de Bretagne, obtenue sur réquisitions par la brigade de proximité de [Localité 5].
Le liquidateur se garde cependant bien de préciser quels sont les mouvements, par chèques ou virements, sans contrepartie réelle, susceptibles de justifier la somme de 33.642,90 €.
Faute d’analyse des données qu’elles contiennent, ces deux pièces sont inopérantes sur le terrain probatoire.
Par ailleurs, le liquidateur verse aux débats un extrait du compte 30047, tiré de la comptabilité de la société faisant état d’un total mouvementé de 56.999,03 € entre le 5 mars 2019 et le 15 janvier 2021, sans préciser le montant des salaires et remboursements de frais auxquels la salariée avait droit pendant cette période, empêchant ainsi la détermination par recollement du montant des détournements dont elle s’est rendue coupable.
Au vu de ces pièces non probantes, et en l’absence de production de la comptabilité sociale au 31 décembre 2020 ayant arrêté le montant de la perte effectivement subie par la société, il est impossible de retenir le chiffrage de 33.142,90 €.
Et ce de plus fort que, lors du dépôt de plainte, l’employeur a déclaré à l’agent de police judiciaire : “j’ai prouvé à madame [P] qu’elle a détourné de l’argent. Elle a alors reconnu les choses et m’a fait une déclaration de reconnaissance de dette pour la somme de 6.981,69 €. Mais j’ai la preuve qu’elle m’a détourné plus que ça. Il y en a pour une somme entre 10 et 15.000 €”.
Qui plus est le président de la société LECLERC a précisé à l’enquêteur : “Elle a expliqué que c’était des acomptes sur salaire. Elle a reconnu la somme d’environ 7.000 €. Mais à ça, il faut ajouter 2.000 € de double salaire qu’on a constaté une fois pour le moment, plus des acomptes sur le mois de septembre, octobre et novembre 2020 de 400 € chacun”.
De surcroît, le commissaire aux comptes de la société, dans son signalement du 8 mars 2021 au procureur de la République de faits délictueux susceptibles d’avoir était commis par le dirigeant, a écrit : “l’apurement du compte rémunérations dues au 31 août 2020 a mis en évidence des incohérences dans les sommes payées au profit de la responsable comptable par elle-même. Il a été constaté le double règlement de salaires et de certaines notes de frais. Mise devant sa responsabilité, cette dernière a démissionné le 4 décembre 2020”.
Ce signalement pèche par son imprécision sur le montant des détournements susceptibles d’avoir été commis par la responsable comptable, alors qu’il s’avère très précis sur les écarts comptables de 228.939 € concernant les dettes de cotisations sociales.
Force est de relever, dans ces conditions, l’absence d’indication précise concernant l’ampleur des détournements commis par la salariée.
Enfin, il convient de noter que l’employeur a perçu de son ancienne salariée une somme de 7.000 €, qu’il ne lui a pas versé le montant à lui revenir au titre de son solde de tout compte d’un montant de 3.400 €, et qu’il ne disconvient pas avoir perçu 14 règlements de 150 € chacun et un par chèque de 2.337 €.
L’employeur, qui ne disconvient pas davantage avoir reçu la somme totale de 12.317 € de son ancienne salariée, qui correspondait peu ou prou à l’évaluation du détournement qu’il avait retenue au moment du dépôt de plainte, n’a depuis fourni aucun élément complémentaire permettant de considérer qu’il avait alors sous-évalué le montant des détournements.
Le liquidateur, de son côté, n’a fourni aucune donnée supplémentaire.
Au vu des seuls éléments versés aux débats, le liquidateur ne justifie donc pas de l’existence d’une créance résiduelle de 21.325,90 € envers l’ancienne salariée de la société Etablissements LECLERC.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SELARL LEX MJ, es qualités, de toutes ses demandes.
L’équité commande qu’elle conserve à sa charge les frais et honoraires qu’elle a dû engager pour son assistance en justice.
Succombant, elle supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SELARL LEX MJ, agissant en sa qualité de liquidateur de la S.A.S. Etablissements LECLERC, de toutes ses demandes.
LAISSE à sa charge les entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE