Texte intégral
22/11/2023
ARRÊT N°439
N° RG 21/03365 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJUS
MN/AA
Décision déférée du 03 Juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 20/01916)
M. [M]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL BEAUZELLE
C/
[U] [F]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL BEAUZELLE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
M. NORGUET, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. ASDRUBAL, greffière placée.
Faits et procédure :
Le 2 juin 2017, [U] [F] a ouvert auprès de la Caisse de crédit mutuel Beauzelle (ci-après la CCMB) un compte courant Eurocompte Jeune N° [XXXXXXXXXX01].
Le 8 janvier 2019, il a signé avec la CCMB un contrat de crédit renouvelable d'un montant de 6 000 euros portant le numéro 102780224400020321505.
Le 16 janvier 2019, [U] [F] a effectué un premier déblocage d'une somme de 5 000 euros pour financer l'achat d'un véhicule, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 95,04 euros et moyennant un taux débiteur annuel de 3,89%.
Le 12 juin 2019, un second déblocage 1 500 euros, remboursable en 53 mensualités de 32,91 euros moyennant un taux débiteur annuel de 5,49% est intervenu.
Le même jour, [U] [F] a sollicité une autorisation de découvert sur son compte courant n° [XXXXXXXXXX01] pour un montant de 250 euros.
La CCMB indique que les différents contrats sont soumis aux dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Le 5 novembre 2019, [U] [F] a cessé de remplir ses obligations quant aux échéances relatives aux prêts n°00020321500506 et n°00020321500508 et a dépassé son découvert autorisé sur son compte courant.
La CCMB l'a alors mis en demeure, par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 janvier 2020, de régler les sommes dues dans le délai d'un mois. Sans paiement entre temps, la CCMB a notifié à [U] [F] la résiliation des contrats et la déchéance du terme par courrier recommandé du 28 février 2020 avec arrêté des comptes en avril 2020.
Le 19 août 2020, la CCMB a assigné [U] [F] devant le Tribunal Judiciaire, chambre des contentieux de la protection, en paiement des sommes dues au titre du crédit renouvelable et du solde du compte courant outre sa condamnation à lui verser à 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En première instance, [U] [F], régulièrement cité, n'était ni présent, ni représenté.
Le 3 juin 2021, le Juge des contentieux de la protection a débouté la CCMB de l'ensemble de ses demandes, dit ne pas y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire et a condamné la CCMB aux dépens.
Par déclaration en date du 23 juillet 2021, la CCMB a relevé appel du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir réformé en intégralité.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 8 août 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses conclusions notifiées le 22 octobre 2021, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la Caisse de crédit mutuel Beauzelle sollicite, au visa des articlesL312-1 et suivants du Code de la consommation, les articles 1103 et 1104 du code civil:
l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau, la condamnation de [U] [F] à lui payer sans délai :
- au titre du crédit n°00020321500506 la somme de 4 686,90 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 6,890% à compter du 10 avril 2020 et ce jusqu'à parfait règlement,
- au titre du crédit n°00020321500508 la somme de 1 564,50 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 6,890% à compter du 10 avril 2020 et jusqu'à parfait règlement,
- au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 426,52€ à compter du 10 avril 2020 et jusqu'à parfait règlement,
à défaut et si par extraordinaire la Cour considérait qu'il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, la condamnation de [U] [F] à lui payer sans délai :
- au titre du crédit n°00020321500506 la somme principale de 4 143,36 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020 et ce jusqu'à parfait règlement,
- au titre du crédit n°00020321500508 la somme principale de 1 435,36 euros majorée intérêts au taux légal compter du 10 avril 2020 et jusqu'à parfait règlement,
- au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 426,52 euros à compter du 10 avril 2020 et jusqu'à parfait règlement,
le rejet de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions de [U] [F],
la condamnation de [U] [F] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
la condamnation de [U] [F] aux entiers dépens.
La CCMB soutient que sa créance est bien certaine et que, produisant des décomptes avec et sans intérêts, elle est tout à fait liquide et déterminable.
Elle s'oppose à la déchéance du droit aux intérêts en indiquant que toutes les mentions nécessaires figurent dans les documents produits.
Bien que régulièrement assigné devant la cour le 27 septembre 2021 par signification à étude, [U] [F] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur le principe de la créance de la banque au titre des déblocages n°00020321500506 et n°00020321500508 du crédit renouvelable et au titre du compte courant N°[XXXXXXXXXX01]
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La banque produit les pièces attestant de l'existence des conventions en cause et de l'exigibilité des créance quant aux deux déblocages du crédit renouvelable.
Elle affirme que les sommes devant lui être allouées suite à la déchéance du terme pour le crédit renouvelable sont de 4 686,90 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 6,890% à compter du 10 avril 2020 pour le premier déblocage et de 1 564,50 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 6,890% à compter du 10 avril 2020 pour le second.
Au titre du solde du compte courant, la CCMB réclame à [U] [F] la somme de 426,52 euros à compter du 10 avril 2020.
La cour constate qu'il est produit le courrier de mise en demeure de l'emprunteur, par recommandé du 14 janvier 2020 sans date de réception, lui réclamant la régularisation de ses impayés sous sanction de déchéance du terme. Il est également produit une mise en demeure de régulariser le solde débiteur du compte courant datée du 14 janvier 2020, reçu par l'intimé le 16 janvier 2020.
Une dernière mise en demeure récapitulative pour l'ensemble des crédits et le solde débiteur du compte courant a été adressée à [U] [F] le 28 février 2020 et reçue par lui à une date inconnue, lui annonçant à nouveau la future déchéance du terme de l'ensemble des crédits, englobant le compte-courant. Le 9 avril 2020, un dernier arrêté de l'ensemble des contrats lui a été adressé.
Au delà de la déchéance du crédit renouvelable, la délivrance de l'assignation en paiement, reçue en personne par l'intimée, suffit à confirmer l'intention de la banque de clôturer le compte courant l'emprunteur et la connaissance de ce fait par ce dernier, rendant par là même le solde débiteur du compte-courant exigible.
Le principe des créances de la banque est donc démontré.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance de la banque envers l'intimé
Sous sanction de la déchéance du droits aux frais et intérêts, selon l'article L. 341-1 du Code de la consommation, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à la communication d'un certain nombre d'obligations précontractuelles prévues à l'article ci-dessous.
Aux termes de l'article L. 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable. Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.
Ces dispositions sont applicables au crédit par découvert autorisé à durée indéterminée.
En l'espèce, la banque reconnaît elle même produire, tant pour le crédit renouvelable que pour le compte courant, des fiches d'informations pré contractuelles non visées par l'emprunteur. Elle ne peut ainsi rapporter la preuve que celui-ci s'est bien vu remettre le document d'information en cause et qu'il a attesté en prendre connaissance par l'apposition de sa signature.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a reconnu que la déchéance des intérêts était encourue et que le débiteur ne pouvait être tenu que du remboursement du capital.
Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La banque produit en cause d'appel des décomptes de créances expurgés des intérêts.
Au titre des déblocages n°00020321500506 et n°00020321500508 du crédit renouvelables, elle demande respectivement les sommes de 4 143,36 euros et 1 435,36 euros, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020 et jusqu'à parfait règlement.
Lorsqu'il est déduit des sommes dues la totalité des versements opérés par [U] [F] et matérialisés dans les relevés de versements desdits comptes produits en pièces 12 et 13 par la banque, exception faite de la part des mensualités correspondant à l'assurance, les montants s'élèvent à des sommes inférieures à celles réclamées par l'appelante.
Dès lors, il n'est pas possible de comprendre comment a été établi le décompte produit en pièce 17 qui se réfère au surplus à des périodes postérieures au 10 avril 2020.
Il sera alloué à la banque les sommes correspondant au capital débloqué dans le cadre des deux déblocages du crédit, moins les versements faits par l'intimé, à l'exception de la part d'assurance, soit une somme de 3 248,97 euros pour le déblocage N° 00020321500506 et une somme de 1 118,33 euros pour le déblocage N° 00020321500508.
Au titre du solde débiteur du compte courant, l'appelante réclame la somme de 426,52 euros à compter du 10 avril 2020 en indiquant que les intérêts sont inexistants.
La cour constate cependant que la convention de découvert autorisé, produite en pièce 5 par la banque, a prévu l'application d'un taux débiteur de 16,23 % en cas d'utilisation dudit découvert avec dépassement du plafond. Or dans la liste des mouvements intervenus sur le compte courant sur la période considérée, produite par la banque en pièce 16, il est constaté que ce taux a été appliqué deux fois pour les sommes de 10,67 euros le 1er octobre 2019 et de 20,97 euros le 1er janvier 2020.
Ces sommes seront donc déduites de la créance finale de la banque à ce titre, laquelle sera arrêtée à 394,88 euros.
Les intérêts au taux légal sont de droit quand ils sont demandés. Les condamnations prononcées seront donc assorties des intérêts au taux légal à compter de la date demandée par l'appelante, correspondant à la dernière mise en demeure de l'intimé.
Le jugement de première instance, ayant débouté la banque de l'intégralité de ses demandes, sera infirmé en toutes ses dispositions et [U] [F] condamné à lui verser les sommes telles que fixées dans le présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles,
[U] [F], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne [U] [F] à payer à la Caisse de crédit mutuel Beauzelle la somme de 3 248,97 euros au titre du déblocage N°00020321500506 du crédit renouvelable, avec intérêt au taux légal à compter du 10 avril 2020 et jusqu'à parfait règlement,
Condamne [U] [F] à payer à la Caisse de crédit mutuel Beauzelle la somme de 1 118,33 euros au titre du déblocage n°00020321500508 du crédit renouvelable, avec intérêt au taux légal à compter du 10 avril 2020 et jusqu'à parfait règlement,
Condamne [U] [F] à payer à la Caisse de crédit mutuel Beauzelle la somme de 394,88 euros au titre du compte courant N°[XXXXXXXXXX01], avec intérêt au taux légal à compter du 10 avril 2020 et jusqu'à parfait règlement,
Y ajoutant,
Condamne [U] [F] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
.