Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
09 FEVRIER 2024
N° RG 21/00579 - N° Portalis DB22-W-B7F-PZ6B
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Madame [I], [A], [B] [G] veuve [E]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 22] (50)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocats au barreau de VERSAILLES
Monsieur [K], [S] [E]
né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 23] (78)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Maître Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocats au barreau de VERSAILLES
Madame [O], [L] [E]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 23] (78)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 23] (78)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 24]
représenté par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Stéphane MICHELI de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 18 Janvier 2021 reçu au greffe le 22 Janvier 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 27 Novembre 2023, Madame DURIGON, Vice-Présidente et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 30 janvier 2024 puis prorogée au 09 Février 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S], [W], [M] [E] et Madame [I], [A], [B] [G] se sont mariés le [Date mariage 14] 1978 à [Localité 17] (78), sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Monsieur [S] [E] est décédé le [Date décès 7] 2019 à [Localité 25] (78), laissant pour lui succéder son épouse et les trois enfants issus de leur union :
- Monsieur [K], [S] [E], né le [Date naissance 9] 1978,
- Monsieur [P], [U] [E], né le [Date naissance 8] 1979,
- Madame [O], [L] [E], née le [Date naissance 5] 1981.
L’acte de notoriété a été établi le 22 mai 2020 par Maître [V] [D], notaire, aux termes duquel Madame [I] [G] veuve [E] a déclaré opter pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession.
Les parties font valoir que le patrimoine commun des époux était composé d’un bien immobilier indivis situé [Adresse 6] à [Localité 24] (78), de liquidités et de meubles meublants.
Madame [I] [G] veuve [E], Monsieur [K] [E] et Madame [O] [E] font valoir par ailleurs que le défunt et un cousin avaient engagé une action aux fins de se voir reconnaître l’acquisition par usucapion d’une maison située [Adresse 15] à [Localité 17] (78) devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles, et qu’une ordonnance de radiation a été rendue par le juge de la mise en état du 18 septembre 2019.
Monsieur [P] [E] expose à cet égard que la procédure a été réintroduite et, par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal a rejeté la demande des consorts [E], considérant que les critères permettant de reconnaître l’usucapion n’étaient pas réunis.
Les consorts [E] ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Versailles du 13 janvier 2022 ; l’instance est toujours pendante devant la Cour.
Aucun partage amiable de la succession de Monsieur [S] [E] n’a pu intervenir.
C’est dans ce contexte que, par exploit d'huissier de justice en date du 18 janvier 2021, Madame [I] [G] veuve [E], Monsieur [K] [E] et Madame [O] [E] ont assigné Monsieur [P] [E] aux fins notamment de voir ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté d'acquêts ayant existé entre Monsieur [S] [E] et son épouse et de l'indivision successorale consécutive au décès de celui-ci, de voir ordonnée la vente sur licitation du bien immobilier indivis, d'annuler les donations effectuées par le de cujus au profit de son fils [P] et subsidiairement de le déclarer coupable de recel successoral, outre une condamnation au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 juin 2022, Madame [I] [G] veuve [E], Monsieur [K] [E] et Madame [O] [E] demandent au tribunal de :
« Débouter le défendeur de toutes ses demandes exception faite de celles par lesquelles il se joint aux demandes de liquidation et partage des indivisions existant entre les parties et de licitation de l’immeuble indivis sous réserve de l’écoulement d’un délai de six mois de tentative de vente amiable à compter de la signification de la décision à intervenir, avant que n’intervienne la vente sur licitation.
Et, en conséquence :
Vu l’article 815 du Code civil,
Ordonner qu'aux requête, poursuites et diligences des requérants, en présence ou eux dûment appelés des défendeurs, il sera procédé par tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner à défaut d'accord des intéressés sur le choix du notaire à déléguer, aux opérations de comptes, liquidation et partage :
D’une part de la communauté d’acquêts ayant existé entre Monsieur [E] [S] et Madame [G] [I] ;
D’autre part de l’indivision successorale consécutive au décès de Monsieur [E] [S].
Désigner le juge commissaire à ce partage.
Ordonner qu’il sera procédé en l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES, sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par Maître Marc BRESDIN, avocat associé membre de la SELARL Alexandre, Bresdin, Charbonnier (Versailles 003) après accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires et de publicité à la vente aux enchères publiques de l’immeuble ci-après désigné :
Maison d’habitation sise à [Localité 24] (Yvelines) [Adresse 6] sur la mise à prix de 280.000 €, ce, avec faculté de baisse du quart puis de moitié, indéfiniment, jusqu’à provocation des enchères.
Vu l’article 1427 du code civil :
Annuler les donations directes ou indirectes effectuées par le de cujus au profit de son fils [P] [E] avec des liquidités constituant des biens communs de la communauté [E]-[G] et condamner Monsieur [E] [P] à rembourser au titre desdites libéralités annulées 80.000 € ; très subsidiairement à tout le moins 4000 € ainsi détaillée :
- Les 2500 € du virement du 12 avril 2018
- Les 500 € du chèque du 26 décembre 2017.
- Les 1000 € que le défendeur reconnaît au moins avoir reçu de son père pour des travaux sur sa toiture.
Ces sommes ayant vocation en conséquence à accroître l’indivision post-communautaire du de cujus et de Mme [E]-[G] [I].
Subsidiairement au sujet desdites donations directes et indirectes perçues par [P] [E] de son père [S] [E],
Vu les articles 843 alinéa 1 et 778 du code civil ;
Déclarer Monsieur [P] [E] coupable de recel successoral
Le condamner à rapporter la somme de 80.000 € ; très subsidiairement 4000 € ainsi détaillée :
- Les 2500 € du virement du 12 avril 2018,
- Les 500 € du chèque du 26 décembre 2017.
- Les 1000 € que le défendeur reconnaît au moins avoir reçu de son père pour des travaux sur sa toiture.
Sommes qui accroîtront l’indivision successorale consécutive au décès de Monsieur [S] [E] et condamner Monsieur [P] [E] à être privé de sa part successorale sur ladite somme.
Déclarer Monsieur [E] [P] débiteur de l’indivision de la somme de 8.700 € par lui prélevée par virement sur le compte du de cujus, le jour du décès.
Le condamner à verser aux requérants les sommes de :
- 3.000 € de dommages intérêts sur le fondement de l’article 778 du code civil ;
- 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le défendeur aux dépens. »
Madame [I] [G] veuve [E], Monsieur [K] [E] et Madame [O] [E] soutiennent qu'ils sont bien fondés à solliciter l'ouverture des opérations de compte liquidation partage dès lors qu'il existe des indivisions existantes entre les parties nées de la fin de la communauté légale entre Monsieur [S] [E] et Madame [I] [G] veuve [E] d'une part et du décès de Monsieur [S] [E] d'autre part.
Madame [I] [G] veuve [E] expose qu'elle est bien recevable à solliciter l'annulation des donations de liquidités faite par le de cujus dès lors que le délai d'action est respecté ; elle expose que le défendeur a bénéficié d'une procuration sur le compte bancaire de son père lui ayant permis de l'utiliser à des fins personnelles en réalisant des retraits d'espèces fréquents qui excédaient ses besoins alimentaires et dont elle demande la condamnation au remboursement. Les demandeurs observent que Monsieur [P] [E] reconnaît avoir bénéficié d'un financement pour sa toiture et soutient qu'il disposait d'une procuration. Ils font valoir à cet égard que le virement de la somme de 8.700 euros ne peut être considéré comme l'exécution d'un legs verbal en l'absence de l'accord de tous les héritiers. Ils contestent l'impécuniosité dont fait état le défendeur pour opposer l'exécution d'une obligation alimentaire en se fondant sur ses relevés bancaires, et observent que les sommes perçues n'ont pas été déclarées dans ses déclarations de revenus.
Subsidiairement, ils considèrent que les sommes perçues par le défendeur du de cujus, que le défendeur reconnaît avoir en partie perçues et qui ne peuvent s'analyser en des dons manuels, sont constitutives d'un recel successoral. Ils font valoir que la situation de besoin invoquée par le défendeur est infondée et qu'il s'est rendu coupable de recel successoral en ne rapportant pas ces sommes.
Les demandeurs sollicitent la licitation du bien indivis, exposant que le bien sis [Localité 24] n'est pas partageable en nature et qu'aucune des parties n'a les moyens de régler une soulte au profit des autres, sous réserve de poursuite de la tentative de vente amiable pendant six mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Ils s'opposent à ce que ce soit l'avocat postulant du défendeur qui soit désigné pour établir le cahier des charges de la vente sur licitation, soulignant l'inertie dont a fait preuve ce dernier et du risque de blocage.
Ils sollicitent la condamnation du défendeur à leur payer une somme en réparation du préjudice subi du fait du recel commis.
Ils font valoir qu'un partage simple de l'ensemble de l'indivision peut intervenir, fruit de la vente, liquidités indivises et autres meubles.
Ils s'opposent aux demandes formulées par le défendeur à l'encontre de Madame [I] [G] veuve [E] en sa qualité d'usufruitière exposant que ces demandes sont dépourvues de fondement et versent deux factures pour justifier l'entretien du jardin.
Ils s'opposent enfin à la demande de délivrance du legs verbal allégué, contestant l'existence de celui-ci en l'absence d'accord des héritiers.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, Monsieur [P] [E] demande au tribunal de :
« Vus les articles 1389 et suivants du Code de procédure civile ;
Vus les articles 815 et suivants du code civil ;
Vu l’article 778 du code civil ;
Vus les articles 605 et 606 du code civil ;
Vu l’article 621 du code civil ;
Vu les articles 223, 1420, 1422 et 1427 du code civil ;
Vue la jurisprudence citée ;
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [E] ;
- COMMETTRE tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de partage de la nue-propriété, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots, le montant des rapports successoraux et dresser un acte de partage ;
- RAPPELER que le Notaire peut se faire assister d’un expert Sapiteur ;
- COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de partage ;
- ORDONNER qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
- ORDONNER la licitation de la nue-propriété des biens meubles dépendants de la succession de Monsieur [S] [E] ;
- ORDONNER la licitation de la nue-propriété du bien située au [Adresse 6] à [Localité 24] dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir en cas d’échec de la vente amiable ;
- COMMETTRE Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA du Cabinet COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant de l’exposant, pour rédiger le cahier des charges de la vente aux enchères publiques du Tribunal Judiciaire de Versailles de la propriété détenue en démembrement de propriété et en indivision sur la nue-propriété par les parties située [Adresse 6] à [Localité 24] ;
- ORDONNER le partage du fruit de la vente entre les indivisaires de la nue-propriété à proportion de leurs droits respectifs ;
- ORDONNER la répartition des liquidités dépendantes de la succession en fonction de la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété puis ORDONNER le partage de la nue-propriété des liquidités entre les indivisaires à proportion des droits des parties ;
- DIRE ET JUGER que Madame [I] [E] usufruitière a manqué à son obligation d’entretien du bien,
En conséquence :
o CONDAMNER l’usufruitière à remettre en état le bien immobilier à ses frais exclusifs ;
o CONDAMNER l’usufruitière au paiement des grosses réparations ;
o CONDAMNER l’usufruitière à verser la somme de 28.000 € à Monsieur [P] [E] en réparation du préjudice subi en raison du manquement à l’obligation d’entretien de l’usufruitière ;
- DEBOUTER Madame [I] [E] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des prétendues donations consenties à Monsieur [P] [E], ce dernier n’ayant bénéficié d’aucun don ;
- ORDONNER la délivrance du legs verbal de 8.700 € du de cujus au profit de ses petits-enfants à savoir [X] [E], [J] [E], [Z] [E] ;
- COMMETTRE Monsieur [P] [E] en qualité d’exécuteur du legs verbal de 8.700 € au profit des trois petits-enfants du de cujus ;
- DECLARER irrecevable la demande de Madame [I] [E] tendant au partage de la succession de Monsieur [S] [E] ;
- DECLARER irrecevable la demande de Madame [I] [E] tendant à l’application des peines du recel successoral à l’égard de son fils Monsieur [P] [E] ;
- DEBOUTER [O] et [K] [E] de leur demande tendant à l’application des peines du recel successoral à l’égard de leur frère Monsieur [P] [E] ;
- DEBOUTER Madame [I] [E], [K] [E] et Madame [O] [E] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- DIRE et JUGER que la somme de 707 € réglée par l’exposant auprès de la [20] et de la [19] aux fins d’obtenir la copie des relevés de comptes du défunt lui sera remboursée par la succession ;
- CONDAMNER solidairement Madame [I] [E], [K] [E] et Madame [O] [E] à verser la somme de 20.000 € à Monsieur [P] [E] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. »
Monsieur [P] [E] expose que la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage ne porte que sur la nue-propriété des biens de la masse successorale dès lors que les parties sont en démembrement de propriété, sa mère étant usufruitière de la moitié du bien sis [Localité 24] et détenant l'autre moitié en pleine propriété, et qu'il n'existe pas d'indivision successorale entre l'usufruitier et le nu-propriétaire,
S'agissant du bien immobilier indivis, il observe que les parties s'accordent sur le fait que la licitation soit ordonnée à défaut de vente amiable dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et demande que la valeur vénale soit actualisée pour tenir compte de l'évolution du marché immobilier ; il s'oppose en revanche à ce que le cahier des conditions de vente soit dressé et déposé par le conseil des demandeurs et sollicite que son avocat postulant soit désigné comme rédacteur de l'acte, soulignant qu'il n'est pas à l'origine du blocage de la succession.
Il considère que Madame [I] [G] épouse [E] a manqué à son obligation d'entretien du bien immobilier qui lui incombait en qualité d'usufruitière et nécessite de grosses réparations qui sont à sa charge, et ajoute qu’elle s'est opposée à la mise en location du bien qui aurait permis de lui décharger de l'entretien. Il soutient par ailleurs que sa demande de condamnation est justifiée au titre de la compensation de la moins-value que l'absence d'entretien va engendrer lors de la mise en vente.
Il sollicite que le fruit de la vente soit réparti entre l'usufruitier et les indivisaires de la nue-propriété à proportion de leurs droits respectifs, faisant valoir que la vente d’un bien détenu en démembrement met fin au démembrement et entraîne la répartition du prix de vente.
Il s'oppose par ailleurs aux demandes de voir prononcée la nullité de donations qui lui auraient été consenties, contestant la qualification de donation, expliquant que le virement du compte bancaire de son père alors décédé vers le sien est l'exécution d'un legs verbal, son père ayant donné oralement pour instruction de léguer une somme à ses trois petits-enfants pour financer leur examen du permis de conduire, legs dont il sollicite la délivrance à leur profit.
Il ajoute qu’aucune intention libérale du défunt n’est rapportée. Il souligne que ces sommes lui ont été versées par son père au titre de l'obligation alimentaire en regard de la situation de besoin dans laquelle il se trouvait et que ces paiements n'étaient pas exorbitants eu égard à la situation financière de son père.
Il reconnaît avoir bénéficié d'une somme de 1.000 euros versée pour la réparation du toit de sa maison, arguant de l’urgence de la situation, de ses problèmes financiers importants, et du montant proportionné aux ressources de son père, qui correspondant ainsi à l'exécution de l'obligation alimentaire envers son fils.
Il conteste avoir bénéficié de dons résultant des retraits d'espèces effectués sur le compte de son père, aucune preuve n'étant rapportée sur le fait qu'il soit à l'origine des retraits et s'appuie sur des photographies pour souligner qu'il se trouvait à distance des points de retrait lorsqu'ils ont été réalisés. Il ajoute que le chèque de 500 euros ne constitue pas un don mais un présent d'usage réalisé à Noël qui n'a pas à être rapporté à la succession. Il considère enfin qu'aucune preuve n'est rapportée qu'il ait été le bénéficiaire des chèques émis par son père les 26 juin 2018, 19 septembre 2018, 17 et 22 octobre 2018 et 2 novembre 2018, ce d'autant moins qu'il n'existe aucun mouvement de fonds entre le compte bancaire de son père et le sien.
Il conclut au débouté de la demande de Madame [I] [G] veuve [E] au titre du recel successoral soulignant qu'elle n'est pas en situation d'indivision avec lui, ayant opté pour la totalité de la succession en usufruit. Il conteste l'existence d'un recel successoral insistant sur l'absence d'élément matériel, aucune donation n'ayant été démontrée, et ne disposant pas des moyens de paiement de son père.
Il sollicite enfin le remboursement de la somme de 707 euros correspondant aux copies des relevés bancaires sur cinq années qu'il a été contraint de régler auprès de deux banques pour sa défense.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2022.
L’affaire, initialement prévue à l'audience du 9 octobre 2023, a été appelée à l'audience du 27 novembre 2023 et a été mise en délibéré au 30 janvier 2024, prorogée au 8 février 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n'est saisi que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Le tribunal n'a donc pas à statuer sur les demandes figurant uniquement dans les motifs des conclusions, non reprises dans le dispositif.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
A cet égard, il est constant qu’il existe une indivision entre le titulaire d’un droit en pleine propriété portant sur une quote-part de l’universalité des biens de la communauté et le nu-propriétaire du surplus.
Il résulte de l’article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
En l’espèce, Monsieur [S] [E] et Madame [I] [G] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, ce dont il résulte qu’au décès de son époux, Madame [I] [G] veuve [E] est restée pleine propriétaire de la moitié des biens composant l’actif de communauté et est devenue usufruitière des biens composant la succession de Monsieur [S] [E] suivant l’option pour laquelle elle a optée.
Par ailleurs, les droits des enfants de Monsieur [S] [E], Messieurs [K] et [P] [E], et Madame [O] [E] en leur qualité d’héritiers réservataires, portent sur la nue-propriété de la succession de leur père.
Il en résulte qu’il existe une indivision quant à la propriété des biens entre Madame [I] [G] veuve [E] qui détient des droits en pleine propriété sur une quote-part des biens de la communauté d’une part, et ses trois enfants d’autre part, qui détiennent des droits en nue-propriété sur le surplus.
En conséquence, la demande de Madame [I] [G] veuve [E], en sa qualité d’indivisaire, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé avec Monsieur [S] [E] et de la succession de celui-ci doit dès lors être déclarée recevable.
Il y a lieu de considérer qu’elle est bien-fondée à solliciter le partage afin de faire déterminer les biens composant sa part en nue-propriété, et il sera ainsi fait droit à sa demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre elle et son mari Monsieur [S] [E], et de la succession de celui-ci, un partage unique entre les indivisions pouvant intervenir en application des dispositions de l’article 840-1 du code civil précitées.
En vertu des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, il convient de désigner Maître [H] [R], Notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la licitation du bien immobilier indivis :
Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte de l'article 1273 du même code que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la licitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 24] sur lequel Madame [I] [G] veuve [E] et ses trois enfants sont en indivision, sous réserve de l’écoulement d’un délai de six mois suivant la tentative de vente amiable, avec une mise à prix de 280.000 euros, et demandent que le cahier des ventes soit dressé par son avocat, Maître BRESDIN.
Monsieur [P] [E] ne s’oppose pas à la demande de licitation à défaut de vente amiable dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir, mais conteste en revanche la désignation de l’avocat des demandeurs en qualité de rédacteur du cahier des conditions de vente et sollicite que son avocat postulant, Maître DELORME-MUNIGLIA, soit désigné à cette fin, et ne formule aucune demande relative à la mise à prix du bien.
Il y a lieu de constater l’accord des parties sur la licitation du bien indivis sis [Localité 24], étant rappelé que ce bien immobilier ne peut être partagé commodément et sans perte.
Le tribunal dispose en l'état d'éléments suffisants pour fixer la mise à prix du bien immobilier à la somme de 280.000 euros, avec faculté de baisse de la mise à prix à concurrence du quart puis de moitié et à défaut indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères et sans formalité.
Cette vente sur licitation n'aura lieu qu'à défaut d'une solution amiable trouvée par les parties dans les six mois suivant la signification du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1274 du code de procédure civile, les modalités de la publicité de la licitation seront fixées au dispositif du présent jugement en tenant compte de la valeur, de la nature et de la situation des biens.
A cet égard, s’agissant de l’avocat rédacteur du cahier des charges de la vente sur licitation, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [E] est resté taisant suite au courriel de Maître [D], notaire à [Localité 26] (78) informant les consorts [E] de la régularisation de l’acte de notoriété et que le défendeur devait faire connaître ses prétentions ; il ne justifie pas davantage avoir répondu au courrier de sa mère du 3 décembre 2020 concernant le règlement de la succession.
Il apparaît dès lors opportun de désigner Maître BRESDIN, de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER pour procéder à la rédaction du cahier des charges de la vente du bien sur licitation.
Monsieur [P] [E] sollicite enfin la licitation de la nue-propriété des biens meubles dépendants de la succession de Monsieur [S] [E].
Cependant, il y a lieu de relever que Monsieur [P] [E] ne rapporte pas la preuve de ce que ces biens ne seraient pas commodément partageables par nature, et il ne produit au surplus aucun élément de nature à déterminer la mise à prix des biens meubles.
En conséquence, Monsieur [P] [E] sera débouté de sa demande de licitation de la nue-propriété des biens meubles indivis.
Sur les demandes de rapports à la succession formées par Madame [I] [G] veuve [E], Monsieur [K] [E] et Madame [O] [E]
L’article 1422 dispose que « Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.
Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers ».
L’article 1427 du code civil ajoute : « Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.
L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. ».
En application de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [I] [G] veuve [E] sollicite l’annulation des donations et dons manuels consentis par Monsieur [S] [E] au profit de Monsieur [P] [E] avec des liquidités constituant des biens communs de la communauté et de condamner le défendeur à rembourser au titre de libéralités annulées la somme de 80.000 euros et « très subsidiairement à tous le moins 4.000 € » (correspondant à 2.500 euros du virement du 12 avril 2018, 500 euros du chèque du 26 décembre 2017 et 1.000 euros reçus pour des travaux de rénovation) et de le déclarer débiteur de l’indivision de la somme de 8.700 euros par lui prélevée par virement sur le compte du de cujus, exposant n’avoir jamais donné son accord pour ces dons.
Monsieur [P] [E] conteste l’existence de libéralités qui lui auraient été consenties, soutenant qu’il s’agirait, selon la nature des sommes litigieuses, d’un legs verbal, de l’exécution d’une obligation parentale d’entretien ou de dons d’usage. Il conteste le quantum de la somme demandée à titre principal.
Il convient d’ores et déjà d’observer que les consorts [E] ne s’expliquent pas sur le quantum de la somme réclamée à titre principal et sur quels éléments ils demandent le remboursement de la somme globale de 80.000 euros, considérant eux-mêmes qu’il s’agit de sommes « évaluées en l’état », puis d’une « évaluation provisoire faite à hauteur de 80.000 € ».
Il convient donc de les débouter de leur demande principale, et d’apprécier le bien-fondé des différentes sommes réclamées à titre subsidiaire.
Sur la qualification de l’existence d’un legs verbal concernant le virement bancaire de 8.700 euros
Aux termes de l’article 969 du code civil, un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans une forme mystique.
Il est constant que si une disposition de dernière volonté purement verbale est nulle de plein droit, elle peut cependant, comme constituant une obligation naturelle, servir de cause à une obligation civile valable.
L’accord de tous les héritiers à l’exécution de ces legs est une condition nécessaire.
L'article 843 alinéa 1 du code civil dispose que tout héritier, « même ayant accepté à concurrence de l'actif », venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément « hors part successorale ».
En l’espèce, Monsieur [P] [E] reconnaît qu’un virement de 8.700 euros a été émis du compte bancaire de son père vers le sien après son décès de celui-ci, mais qu’il constitue l’exécution d’un legs verbal consenti par Monsieur [S] [E] et non une donation.
Il ne résulte toutefois d’aucune pièce qu’il produit que Monsieur [S] [E] lui aurait, de son vivant, donné des instructions orales concernant le financement de l’examen du permis de conduire de ses trois petits-enfants [X], [J] et [Z] [E] ; bien au contraire, que ce soit dans le mail qu’il a adressé à Maître [D] ou dans le mail en réponse du notaire, il indique simplement avoir été informé par Monsieur [P] [E] de la réalisation du virement litigieux qui, selon les seules affirmations de celui-ci, devait servir à payer le permis de conduire.
De surcroît, aucune pièce n’établit que Monsieur [S] [E] aurait, comme il le soutient, versé la même somme aux enfants de Monsieur [K] [E].
Surtout, en l’absence de preuve que l’ensemble des héritiers aurait donné son accord à l’exécution de dispositions de dernière volonté qui auraient été prises par le de cujus, Monsieur [P] [E] échoue à démontrer que le virement de 8.700 euros constituerait l’exécution d’un legs verbal.
Il résulte de ces éléments que le virement de 8.700 euros effectué du compte bancaire de Monsieur [S] [E] vers celui de Monsieur [P] [E] après le décès de celui-ci doit être considéré comme une donation de Monsieur [S] [E] au profit de son fils.
Monsieur [P] [E] devra rapporter cette somme à la succession.
Sur l’existence d’une obligation parentale d’entretien concernant le virement bancaire de 2.500 euros du 12 avril 2018 et les 1.000 euros au titre des travaux
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
L’article 208 alinéa 1 du code civil ajoute que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Conformément à l’article 1354 alinéa 1 du code civil, il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver qu’il est dans le besoin et donc de faire la preuve des circonstances qui rendent ses ressources insuffisantes.
L'article 843 alinéa 1 du code civil dispose que tout héritier, « même ayant accepté à concurrence de l'actif », venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément « hors part successorale ».
Il appartient à Monsieur [P] [E], qui se prévaut de l’exécution d’une obligation alimentaire exécutée par son père pour avoir effectué un virement bancaire de 2.500 euros le 12 avril 2018 et versé une somme de 1.000 euros au titre de travaux de réfection, de démontrer qu’il se trouvait alors dans un état de besoin en raison de ressources insuffisantes.
Monsieur [P] [E] verse aux débats ses relevés bancaires pour l’année 2018 et le devis de réparation du toit de sa maison du 21 novembre 2016.
Ces pièces sont toutefois insuffisantes à démontrer que les sommes de 2.500 euros et 1.000 euros, de montants conséquents, correspondraient à l’exécution de l’obligation parentale d’entretien, alors qu’il reconnaît avoir perçu des virements de la société [18] dont il était le gérant, et que les dépenses qu’il a effectuées sur ces périodes, pour certaines de dépenses de loisirs, ne traduisent pas l’existence d’une situation d’impécuniosité qu’il allègue. En tout état de cause, le devis de réparation du toit ne permet pas de justifier l’état de besoin invoqué.
Il s’ensuit que les sommes de 2.500 euros et de 1.000 euros versées par Monsieur [S] [E] à son fils [P] constituent des dons manuels et non l’exécution d’une obligation alimentaire parentale, l’appauvrissement de Monsieur [S] [E] et la volonté de gratifier le défendeur étant justifiés.
Il convient de dire que les sommes de 2.500 euros au titre du virement bancaire du 12 avril 2018 et de 1.000 euros au titre des travaux de réfection de la toiture constituent des dons manuels.
Il s’ensuit que la demande d’annulation des dons manuels consentis, sur le fondement de l’article 1427 du code civil est justifiée et Monsieur [P] [E] sera ainsi condamné à rembourser à l’indivision la somme de 3.500 euros.
Sur l’existence de présents d’usage concernant le chèque de 500 euros
Madame [I] [G] veuve [E] demande l’annulation de la donation effectuée par Monsieur [S] [E] au profit de son fils s’agissant du chèque de 500 euros.
Monsieur [P] [E] s’oppose à cette demande, exposant qu’il s’agit d’un présent d’usage.
L'article 852 alinéa 2 du code civil dispose que le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Le présent d'usage est dispensé de rapport.
Le caractère de présent d'usage d'une donation s'apprécie en se plaçant à l'époque de celle-ci et compte tenu de la fortune du donateur.
En l’espèce, Monsieur [P] [E] ne conteste pas avoir reçu de son père un chèque de 500 euros qui aurait été fait, selon les parties, le 26 décembre 2017. Monsieur [P] [E] n’est pas contredit sur le fait qu’il s’agirait d’un cadeau de Noël, ce qui est confirmé par la date d’émission du chèque, et le montant n’apparaît pas excessif au regard des sommes dont le de cujus disposait sur ses comptes bancaires.
Il y a lieu de considérer que le chèque de 500 euros perçu par Monsieur [P] [E] de son père constitue ainsi un présent d’usage.
Les consorts [E] seront déboutés de leur demande à ce titre.
En conséquence, il résulte des éléments exposés que Madame [I] [E] est bien fondée à solliciter la nullité des donations consenties par Monsieur [S] [E] à son fils [P] sur le fondement des dispositions de l’article 1427 du code civil précitées.
L’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [I] [G] veuve [E] et Monsieur [S] [E], ainsi que de la succession de celui-ci ayant été ordonnée, il convient dès lors de condamner Monsieur [S] [E] à rapporter à l’indivision successorale la somme totale de 12.200 euros (8.700 € + 2.500 € + 1.000 €), correspondant aux dons manuels reçus de son père.
Sur le recel successoral
Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l'omission commise intentionnellement par l'héritier pour rompre l'égalité du partage, par la dissimulation d'effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d'une donation rapportable.
Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Le recel est constitué d'un élément matériel et d'un élément moral. Est receleur l'héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s'assurer un avantage à l'encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l'encontre d'un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence ou encore des manœuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l'invoque.
En l'espèce, le tribunal est saisi d'une action en recel successoral sur le fondement des dispositions de l'article 778 du code civil.
La charge de la preuve du recel successoral invoqué pèse sur les demandeurs.
En l’espèce, Madame [I] [G] veuve [E], Monsieur [K] [E] et Madame [O] [E] reprochent à Monsieur [P] [E] d’avoir perçu de nombreuses sommes de son père sans procéder à aucun rapport, et de n’avoir pas rapporté spontanément ces sommes.
Monsieur [P] [E] considère que sa mère est irrecevable en sa demande de recel successoral, n’étant pas en situation d’indivision avec elle, et que ses frère et sœur ne justifie pas leur demande, la preuve des éléments constitutifs du recel n’étant pas rapportée notamment l’existence de détournements
Il doit être relevé que l'héritier doit, pour qu'un recel successoral puisse lui être imputé, venir au partage, dans la mesure où le recel consiste principalement en une atteinte à l'égalité du partage. L'héritier écarté de la succession n'ayant plus de vocation successorale ne peut plus tomber sous le coup des peines de recel.
Or, ainsi que cela a été exposé, Madame [I] [G] veuve [E] est restée pleine propriétaire de la moitié des biens composant l’actif de communauté et est devenue usufruitière des biens composant la succession de Monsieur [S] [E] suivant l’option qu’elle a choisie, et qu’il existe ainsi une indivision quant à la propriété des biens entre Madame [I] [G] veuve [E] qui détient des droits en pleine propriété sur une quote-part des biens de la communauté d’une part, et ses trois enfants d’autre part, qui détiennent des droits en nue-propriété sur le surplus.
Monsieur [P] [E] doit dès lors être débouté de sa demande d’irrecevabilité de la demande de sa mère tendant à l’application des peines du recel successoral.
Sur le fond, il ressort de l'ensemble des développements précédents que Monsieur [P] [E] est condamné à rapporter à l’indivision successorale les virements bancaires de 8.700 euros et 2.500 euros effectués depuis le compte bancaire de son père vers le sien et de la somme de 1.000 euros perçue au titre des travaux de la toiture, en ce qu'il s'agit de donations reçues de son père dont sa mère et ses frère et sœur n’avaient pas connaissance.
Si les demandeurs font état de ce que Monsieur [P] [E] leur a dissimulé les donations qu'il a ainsi reçues de son père, il n'en demeure pas moins qu’ils ne caractérisent aucun acte positif de celui-ci constitutif de la mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence ou encore des manœuvres dolosives de nature à caractériser l’existence d’une intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage.
Il résulte de ce qui précède que Madame [I] [G] veuve [E], Monsieur [K] [E] et Madame [O] [E] ne démontrent pas que Monsieur [P] [E] aurait intentionnellement dissimulé ou soustrait des effets de la succession de Monsieur [S] [E], faits constitutifs d’un recel successoral qu’ils allèguent.
Il s’ensuit que Madame [I] [G] veuve [E], Monsieur [K] [E] et Madame [O] [E] seront déboutés de leurs demandes au titre du recel successoral qui n'est pas justifié.
Sur la demande au titre d’un défaut d’entretien du bien
Il résulte de l’article 605 du code civil que : « L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. »
L’article 606 ajoute que : « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien. »
En l’espèce, Monsieur [P] [E] demande de voir reconnaître que Madame [I] [G] veuve [E] a manqué à son obligation d’entretien du bien en sa qualité d’usufruitière et sollicite en conséquence, sur le fondement des articles 605 et 606 du code civil, sa condamnation à :
- remettre en état le bien immobilier à ses frais exclusifs,
- payer les grosses réparations,
- lui verser la somme de 28.000 euros en réparation du préjudice subi en raison du manquement à son obligation.
Les demandeurs s’opposent à cette demande, faisant valoir un entretien de la maison indivise.
Ainsi que cela a été précédemment exposé, il existe une indivision entre les parties dès lors que Madame [I] [G] veuve [E] est devenue usufruitière des biens composant la succession de Monsieur [S] [E] suivant l’option qu’elle a choisie à son décès, mais est restée pleine propriétaire de la moitié des biens composant l’actif de communauté.
Au surplus, si en application de l’article 605 du code civil précité l’usufruitier peut être contraint à effectuer les seules réparations d’entretien, il ne résulte pas de cet article qu’il puisse être contraint par le nu-propriétaire à la remise en état du bien immobilier à ses frais exclusifs.
La demande au titre de la remise en état du bien immobilier n’est dès lors pas fondée.
De surcroît, il est constant que le même article prévoit bien que les grosses réparations, définies à l’article 606 du code civil, demeurent à la charge du propriétaire, l’usufruitier n’étant tenu qu’aux réparations d’entretien.
Il en résulte que la demande au titre du règlement des grosses réparations ne saurait davantage prospérer.
A l'appui de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi allégué lié à un manquement à l’obligation d’entretien, Monsieur [P] [E] indique qu’il résulte de l'avis de valeur produit, non daté, que le bien immobilier est estimé entre 289.448 et 309.000 euros, soit une moyenne de 294.288 euros.
Or, le bien a été estimé jusqu’à 320.000 euros le 4 mai 2021, et jusqu’à 325.000 euros le 6 mai 2021, soit une différence comprise entre 25.712 euros et 30.712 euros soit une moyenne de 28.212 euros qu’il arrondit à 28.000 euros.
Il doit être constaté que Monsieur [P] [E] ne retient qu’une moyenne de la fourchette haute, les estimations produites par les consorts [E] (pièce n°18) retenant une valeur vénale comprise entre 290.000 et 320.000 euros le 4 mai 2021, et entre 295.000 et 325.000 euros le 6 mai 2021, ce dont il résulte qu’il n’est pas démontré de diminution significative entre l’estimation qu’il verse et celles de ses contradicteurs.
Surtout, il y a lieu de relever que Monsieur [P] [E] ne produit aucun élément de preuve ou commencement de preuve permettant de démontrer que la diminution de la valeur est due à un manque d’entretien du bien de Madame [I] [G] veuve [E], l’attestation de valeur du bien qu’il produit ne fait pas mention d'un état dégradé du dit bien et les photographies non datées ne permettent pas de rendre compte de l’état actuel du bien ni en tout état de cause de justifier une dépréciation de la valeur du bien telle que sollicitée par Monsieur [P] [E].
Enfin, il n’est produit aucun justificatif permettant de démontrer que Madame [I] [G] veuve [E] aurait commis des dégradations dans le bien immobilier.
Il convient donc de le débouter de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [E]
Sur le fondement de l’article 778 du code civil, Madame [I] [G] veuve [E], Monsieur [K] [E] et Madame [O] [E] demandent 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du recel successoral reproché à Monsieur [P] [E].
Il ressort des développements précédents que Monsieur [P] [E] n'a pas commis de recel successoral de sorte que les consorts [E] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts qui n'est pas justifiée.
Sur la demande de remboursement d’une créance au titre des frais bancaires
Il résulte de l’article 768 alinéa 1 du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Monsieur [P] [E] prétend être titulaire d’une créance à l’encontre de la succession au titre de frais bancaires, soutenant avoir été contraint d’engager des dépenses auprès des établissements bancaires de son père pour obtenir la copie des relevés bancaires des cinq dernières années.
Il sollicite le remboursement par la succession de la somme de 707 euros à ce titre.
S’il justifie du règlement de cette somme auprès de organismes bancaires [19] et [21], Monsieur [P] [E] ne fonde pas sa demande de remboursement et n’établit pas en tout état de cause que cette demande de communication des relevés bancaires, sur une période de cinq années, aurait été rendue nécessaire, étant au surplus précisé que chaque partie a dans le cadre de la présente instance exposé des frais pour faire valoir ses droits.
Monsieur [P] [E] sera ainsi débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Le présent jugement est exécutoire par provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [I] [G] veuve [E], Monsieur [K] [E], Monsieur [P] [E] et Madame [O] [E] de la succession de Monsieur [S] [E] décédé le [Date décès 7] 2019 à [Localité 25] (78), et dont ils sont les héritiers, et de la communauté ayant existé entre ce dernier et Madame [I] [G] veuve [E],
Désigne pour y procéder :
Maître [H] [R], Notaire
[Adresse 16]
[Localité 12]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 27]
Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
Dit que le notaire :
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
Désigne le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de liquidation partage,
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
Ordonne, préalablement aux opérations de liquidation et de partage et pour y parvenir, et à défaut d'accord des parties à une vente amiable des biens dans les six mois suivant la signification de la présente décision, la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Versailles, aux enchères publiques, par le ministère de Maître Marc BRESDIN, avocat au Barreau de Versailles, associé membre de la SELARL Alexandre, Bresdin, Charbonnier, que le tribunal commet à cet effet, le bien immobilier indivis situé [Adresse 6] à [Localité 24] (78),
Fixe la mise à prix à la somme de 280.000 euros (deux cent quatre-vingt mille euros),
Dit qu'à défaut d'enchères sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de la mise à prix à concurrence du quart, puis de moitié et à défaut indéfiniment jusqu'à provocation d'enchères et sans formalité,
Dit que le prix de la vente aux enchères publiques sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties au prorata des droits respectifs de chacun des héritiers,
Dit que le présent jugement sera publié à l'initiative de la partie la plus diligente au service de la publicité foncière compétent aux fins de publicité foncière,
Déboute Monsieur [P] [E] de sa demande de licitation de la nue-propriété des biens meubles indivis,
Déboute Madame [I] [G] veuve [E], Monsieur [K] [E] et Madame [O] [E] de leur demande au titre du remboursement des libéralités annulées d’un montant de 80.000 euros,
Dit que Monsieur [P] [E] devra rapporter à l’indivision successorale la somme de 12.200 euros au titre de dons manuels reçus de Monsieur [S] [E],
Déboute Monsieur [P] [E] de sa demande d’irrecevabilité de la demande de Madame [I] [G] veuve [E] tendant à l’application des peines du recel successoral,
Déboute Madame [I] [G] veuve [E], Monsieur [K] [E] et Madame [O] [E] de leur demande au titre du recel successoral,
Déboute Madame [I] [G] veuve [E], Monsieur [K] [E] et Madame [O] [E] de leur demande de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur [P] [E] de sa demande de condamnation de Madame [I] [G] veuve [E] au titre d’un défaut d’entretien du bien immobilier,
Déboute Monsieur [P] [E] de sa demande de condamnation de la succession au remboursement des sommes engagées au titre de frais bancaires,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part,
Constate l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 avril 2024 à 9 heures 30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 FEVRIER 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT