Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Foix (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Danielle Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Bernard X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Foix, 26 janvier 2001) d'avoir, sur le recours de Mme Y..., agissant en qualité de tiers électeur, ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Gourbit, alors, selon le moyen, qu'il n'a pas reçu l'avertissement prévu par l'article R. 14 du Code électoral, celui-ci ayant été envoyé à une adresse erronée, qu'il est locataire à titre gratuit d'une maison appartenant à ses parents, située dans la commune précitée et qu'il ne lui est plus possible en l'état d'obtenir son inscription sur la liste électorale de la commune où il exerce son activité professionnelle ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement que l'avertissement a été envoyé à l'adresse de M. X... mentionnée sur la liste électorale ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le Tribunal a retenu que M. X... ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral pour figurer sur la liste électorale de la commune de Gourbit ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du deux mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
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