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Cour de cassation, 17 février 1994. 91-21.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.499

Date de décision :

17 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société berckoise de préfabrication, société anonyme dont le siège social est ... à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1985 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de : 1 / Mme Lucette X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 2 / La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Boulogne, dont le siège est ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société berckoise de préfabrication, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Boulogne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 24 janvier 1980, Jean-Luc Y..., salarié de la société Berckoise de préfabrication, a fait une chute mortelle au cours de travaux de réfection d'une toiture ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 20 décembre 1985) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond n'ont pas recherché quelle était l'importance du toit, la nature des matériaux dont il était constitué ni leur résistance, et qu'à défaut de ces constatations, ils ont entaché leur décision de manque de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'ils n'ont rien répondu aux conclusions tirées de l'imprudence grave de la victime qui avait enfreint les consignes de sécurité, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, par motifs adoptés, que l'employeur avait utilisé les services d'un salarié non qualifié et non équipé d'un dispositif de sécurité quelconque pour effectuer des travaux de couverture sur une toiture constituée en partie de plaques fragiles, a pu en déduire sans encourir les griefs du moyen, que ces carences avaient eu un rôle déterminant, exclusif de tout rôle causal du comportement de la victime, dans la réalisation de l'accident, qui ne se serait pas produit sans elles ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société berckoise de préfabrication, envers le trésorier payeur général et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Boulogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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