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Cour de cassation, 13 mai 2008. 07-40.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.275

Date de décision :

13 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2006), que M. X... a été engagé par la société Anthes, anciennement dénommée Louis Anthes, en qualité de préparateur-livreur à compter du 2 septembre 2001 ; que son contrat de travail a été transféré à la société France location distribution (FLD) à compter du 1er octobre suivant ; qu'estimant que leurs conditions de rémunération antérieures avaient été modifiées à la suite du transfert, des salariés repris ont engagé des mouvements de protestation et notamment une grève en janvier 2002 ; que M. X... a été licencié le 7 février 2002 pour faute lourde ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société FLD fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le licenciement de M. X... et ordonné sa réintégration sous astreinte, et de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2001 au 12 octobre 2006, outre les congés payés afférents, une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1° / que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, l'employeur a versé aux débats un courrier de M. Z... qui, rédigé à l'époque des faits, relatait précisément comment M. X... avait agressé son supérieur, M. A... ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur ne versait aux débats aucun témoignage fiable de l'agression par le salarié de son supérieur hiérarchique, sans expliquer en quoi celui de M. Z... n'aurait pas été fiable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° / que, à supposer même que le salarié n'ait pas incité ses collègues de travail à ne pas respecter l'obligation de se munir de l'attestation de présence exigée par le décret n° 99-752 pour l'exercice de leur activité de chauffeur poids lourds, il était constant qu'il s'était lui-même abstenu de respecter cette obligation légale, exposant ainsi son employeur au risque de se voir infliger une contravention de 5e classe ; qu'en omettant de dire en quoi ce fait ne constituait pas, sinon une faute lourde ou grave, du moins une faute susceptible de justifier le licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du code du travail ; 3° / que les juges du fond sont tenus d'examiner chacun des griefs de licenciement formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... son « refus de dialogue » et il était précisément fait valoir que « … nous avions prévu une réunion de travail avec les chauffeurs livreurs PL actuellement sur le site Louis Anthes. Initialement prévue le 10 janvier 2002, repoussée sans motif à votre demande le 18 janvier 2002 et pour laquelle vous nous avez informés finalement le 22 que vous aviez demandé aux chauffeurs de ne pas s'y rendre » ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 4° / que l'employeur reprochait notamment au salarié d'avoir agressé son supérieur, d'avoir exposé l'employeur à des amendes pénales et encore d'avoir, non pas représenté les salariés, mais au contraire bloqué le dialogue dans l'entreprise, nuisant ainsi à son bon fonctionnement ; que ces griefs n'incriminaient en rien le fait pour le salarié d'avoir assuré la représentation de salariés grévistes ou protestataires ; qu'en affirmant néanmoins que le licenciement aurait été nul parce qu'il aurait été en réalité motivé par les activités de représentation de salariés grévistes ou protestataires, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail ; Mais attendu que les juges d'appel ont constaté que la véritable cause du licenciement n'était pas celle énoncée dans la lettre de licenciement et résidait dans la seule volonté de l'employeur de se séparer d'un salarié en raison de son intervention auprès de l'employeur à la demande d'un syndicat ; qu'ils ont dès lors exactement déduit que le licenciement était nul ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappels d'heures supplémentaires et congés payés y afférents alors, selon le moyen, que le juge saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées doit former sa conviction tant sur l'existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes relatives aux heures supplémentaires effectuées au motif « qu'il n'est pas possible de déduire des éléments fournis l'existence d'heures supplémentaires impayées », la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que les juges d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait fournis par le salarié et sans inverser la charge de la preuve, ont retenu qu'ils n'étaient pas de nature à étayer sa demande au titre des heures de travail effectuées ; qu'ils ont dès lors à bon droit débouté le salarié de sa demande ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappels de rappels de salaires et primes pour la période postérieure au mois d'octobre 2001, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve ; qu'en déboutant M. Lounes X... de ses demandes au motif « qu'il n'est pas démontré que le salaire ainsi versé ait été inférieur au salaire antérieurement versé par la société Anthes », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve produits, a retenu que le salarié ne démontrait pas avoir subi la diminution de salaire ou de prime alléguée ; qu'elle a dès lors à bon droit débouté le salarié de sa demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille huit.

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