Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02145 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHFR
N° de Minute : 2147
Ordonnance du samedi 02 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [H] alias [J] [I]
né le 05 Janvier 1996 à [Localité 3] (LYBIE)
de nationalité LYBIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [C] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 02 décembre 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 02 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [H] alias [J] [I] ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [H] alias [J] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [H] alias [J] [I] qui se déclare de nationalité libyenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 31 octobre 2023 pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire notifié le même jour.
Par décision rendue le 4 novembre 2023, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille rendue le 2 novembre 2023 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] pour une durée de 28 jours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 novembre 2023,ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [H] reçue le 1er décembre 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant,
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
- sur la prolongation de la rétention administrative
M. [H] soulève deux moyens nouveaux non débattus devant le premier juge, à savoir:
- l'irrégularité de la requête en prolongation de son placement en rétention administrative,
- le défaut de pouvoir de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
Au titre du premier moyen soulevé, l'appelant se borne à rappeler que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête aux fins de nouvelle prolongation de son placemen en rétention administrative.
Or, s'agissant d'une procédure civile, il lui appartient de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
Ce premier moyen de contestation est donc inopérant.
Par ailleurs, la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, elle peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation ou délégation spécifique. La diligence entreprise par l'administrattion est donc régulière et le second moyen de contestation avancé par M. [H] sera également rejeté.
Etant enfin relevé que l'appelant n'avait soulevé aucun moyen de contestation devant le premier juge, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] pour une durée de 30 jours à compter du 30 novembre 2023.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Fabienne DUFOSSÉ, Greffière
Marie LE BRAS,
Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 02 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [G]
Le greffier
N° RG 23/02145 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHFR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2147 DU 02 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [V] [H] alias [J] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [H] alias [J] [I] le samedi 02 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le samedi 02 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 02 décembre 2023
N° RG 23/02145 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHFR
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