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Cour de cassation, 09 janvier 2008. 06-45.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.102

Date de décision :

9 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2006), que M. X... a été engagé par contrat de travail du 29 juin 1989 par la société Faugère et Jutheau, aux droits de laquelle vient la société Marsh, en qualité de producteur-cadre, avec application de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurance et/ou de réassurance ; que, par lettre du 16 avril 1998, le salarié a fait l'objet d'une promotion le 1er avril 1998 pour se voir reconnaître la qualification de directeur position O, emportant augmentation de sa rémunération et sa nomination aux fonctions de directeur du département services publics puis, en juin 2000, à celles de directeur du département industries et transports ferroviaires ; que le 20 septembre 2002, le salarié a été affecté à la direction commerciale des grandes entreprises en qualité de chargé de clientèle senior ; que contestant cette affectation par lettre du 27 septembre 2002 qui réalisait selon lui une modification unilatérale de son contrat de travail et sa rétrogradation, il a pris acte par lettre du 18 mars 2003 de la rupture de son contrat de travail ; que la société Marsh l'a licencié pour faute grave par lettre du 10 avril 2003 au motif qu'il avait cessé tout travail à compter du 1er avril précédent en violation de ses obligations contractuelles alors que son contrat de travail n'avait fait l'objet d'aucune modification ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Marsh fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe au salarié qui s'en prévaut d'établir la modification de son contrat de travail, laquelle ne saurait résulter d'un seul changement d'intitulé du poste occupé ; qu'en l'espèce, le salarié alléguait que son changement d'affectation aurait emporté un retrait de ses missions techniques, une réduction des responsabilités et compétences demandées, une modification très importante de ses tâches et une rétrogradation de son niveau hiérarchique, un retrait de ses responsabilités d'encadrement et de management et un déclassement conventionnel, ce qu'elle contestait expressément, exposant que seule la dénomination du poste avait changé ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait perdu sa "qualification" de directeur, sans constater aucune modification des fonctions exercées ou des responsabilités assumées, ni un changement de niveau hiérarchique, un déclassement conventionnel ou une baisse de rémunération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que le salarié soutenait que le changement de dénomination de son poste de directeur n'aurait été que "formel", mais se serait traduit par une diminution de ses responsabilités, une modification de son lien hiérarchique et de sa classification conventionnelle ; qu'en déduisant la modification du contrat de travail du salarié de la seule perte de la "qualification" de directeur, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 3°/ qu'en relevant d'office, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, le moyen pris de la modification de la seule "qualification" de directeur, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié avait bénéficié par lettre du 16 avril 1998 et à titre de promotion en sus d'une augmentation de son salaire de l'attribution de la qualification de directeur, position O, en a exactement déduit que cette qualification était devenue un élément du contrat de travail qui ne pouvait être modifiée sans son accord ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait affecté le salarié le 20 septembre 2002 à la direction commerciale des grandes entreprises en qualité de chargé de clientèle senior sous l'autorité hiérarchique d'un autre salarié, a pu décider que cette affectation, même en l'absence de changement de ses modalités de rémunération, emportait la modification par l'employeur du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense : Attendu que M. X... soutient que le moyen tiré de la violation de l'article 37 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances sur lequel se fonde le pourvoi de la société Marsh est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ; Mais attendu que ce moyen qui invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même et qui ne peut être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, n'est pas susceptible d'être argué de nouveauté ; Sur ce moyen au fond : Vu l'article 37 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances ; Attendu qu'il résulte du texte susvisé que tout salarié ayant au moins 18 mois d'ancienneté dans l'entreprise a droit, sur la base du salaire mensuel de référence tel que défini au 3°), à une indemnité conventionnelle de licenciement calculée par tranches additionnelles comme suit : 1re tranche : de 18 mois à 3 ans d'ancienneté: un mois de salaire ; 2e tranche : au-delà de 3 ans-et jusqu'à 10 ans d'ancienneté : 25 % du salaire mensuel par année de présence ; 3e tranche: au-delà de 10 ans et jusqu'à 20 ans d'ancienneté : 50 % du salaire mensuel par année de présence ; 4e tranche : au-delà de 20 ans d'ancienneté : 75 % du salaire mensuel par année de présence ; pour la dernière année, si elle est incomplète, le calcul sera fait prorata temporis ;.../...L'indemnité de licenciement ne saurait au total dépasser une année de salaire calculée sur la base du salaire mensuel de référence, tel que défini au 3°) ci-dessus ; Attendu que pour accorder une somme de 39 245 euros à M. X... à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié comptait plus de treize années d'ancienneté dans l'entreprise, a décidé qu'il devait percevoir une indemnité de licenciement égale à 50 % de son salaire mensuel par année de présence ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la disposition conventionnelle susvisée prévoit que l'indemnité de licenciement doit être calculée par tranche d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Marsh à payer à M. X... la somme de 39 245 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 13 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.

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