Cour de cassation, 28 février 2002. 00-12.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-12.853
Date de décision :
28 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Péchiney emballage alimentaire, société anonyme, venant aux droits de la société Cebal, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société Péchiney emballage flexible Europe, société anonyme, venant aux droits de la société Péchiney emballage alimentaire, venant elle-même aux droits de la société Cebal, société anonyme, dont le siège est ...Union, 92500 Rueil Malmaison,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Gougé, Ollier, Lanquetin, Chauviré, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Petit, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés Péchiney emballage alimentaire et Péchiney emballage flexible Europe, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, les deux premiers pris en leurs diverses branches :
Attendu que Moïse X... de Saint-Louis a été employé de 1936 à 1973 par la société Cebal, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés Péchiney emballage alimentaire et Péchiney emballage flexible Europe ; que, le 11 décembre 1987, il a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle du tableau n° 30 ; qu'après enquête administrative et examen de l'intéressé par le collège de trois médecin experts, cet organisme a notifié au salarié et à son employeur, le 13 janvier 1989, sa décision de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle; que statuant comme juridiction de renvoi après cassation (Chambre sociale, 18 juillet 1996 n° 94-18.192), la cour d'appel (Paris, 20 janvier 2000) a débouté la société Péchiney emballage alimentaire de son recours ;
Attendu que les sociétés Péchiney font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens :
1 / que viole les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient que la Caisse primaire d'assurance maladie a satisfait à son obligation d'information de l'employeur avant de prendre sa décision de reconnaissance de la maladie du salarié, au titre des maladies professionnelles, notifiée à l'employeur le 11 janvier 1989, au motif que ladite Caisse avait informé l'employeur le 16 janvier 1989, soit postérieurement à la décision de reconnaissance de la maladie, de ce que l'entier dossier de la Caisse était à sa disposition au service des accidents du travail ;
2 / que l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dispose que, hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserve de l'employeur, la Caisse assure l'information de celui-ci, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; que ne justifie légalement sa solution au regard de ce texte l'arrêt attaqué qui admet le caractère régulier de la procédure d'instruction de la Caisse préalablement à sa décision, sans s'expliquer sur le fait, invoqué par la société Péchiney dans ses conclusions, que, avant de prendre sa décision de reconnaissance de la maladie du salarié au titre des maladies professionnelles, la Caisse n'avait pas avisé l'employeur de la saisine du collège de trois médecins, ne lui avait pas adressé l'avis formulé par ledit collège, ni ne l'avait informé du contenu de cet avis, alors même que, d'ailleurs, l'avis du collège de trois médecins ne constitue pas l'une des pièces que doit comprendre le dossier de la Caisse ;
3 / qu'ayant constaté que l'avis du collège de trois médecins avait été établi le 22 septembre 1988, viole les dispositions du décret n° 88-572 du 4 mai 1988 ayant abrogé l'ancien article D. 461-23 du Code de la sécurité sociale et introduit notamment le nouvel article D. 461-13, l'arrêt attaqué qui considère qu'étaient applicables à l'espèce les dispositions de l'ancien article D. 461-23 dudit Code ;
4 / que l'article D. 461-13 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment que si le malade fait constater son affection au-delà du délai de prise en charge prévu au tableau n° 30, le droit aux indemnités en capital et en rente est également ouvert si l'examen effectué par le collège de trois médecins, conformément à l'article D. 461-10, établit que la victime est ou était atteinte d'une des affections visées audit tableau, et que l'article D. 461-10 du même Code dispose que le collège de trois médecins établit son avis "après... avoir pris connaissance des résultats de l'enquête visée à l'article D. 461-9" ; que viole ces textes l'arrêt attaqué qui, tout en constatant en l'espèce que le collège de trois médecins avait procédé à l'examen médical de la victime et établi son avis sans connaissance des résultats de l'enquête visée à l'article D. 461-9, celle-ci n'ayant été réalisée que postérieurement à l'établissement de ce rapport médical, se fonde sur ledit avis du collège de trois médecins pour considérer que la victime était exonérée du respect du délai de prise en charge prévu au tableau n° 30 ;
5 / que l'article D. 461-13 du Code de la sécurité sociale exonérant dans certaines conditions déterminées la victime de la forclusion résultant de l'écoulement du délai de prise en charge visé au tableau n° 30 lorsque le collège de trois médecins constate l'existence d'une affection "nettement caractérisée", viole ce texte l'arrêt attaqué qui assimile la constatation de l'existence d'une affection "prouvée" à une affection "nettement caractérisée" ;
6 / qu'en application des articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, le salarié qui prétend qu'il est atteint d'une des maladies visées au tableau n° 30 des maladies professionnelles doit rapporter la preuve que cette maladie a fait suite à une exposition habituelle, et à titre professionnel, à l'inhalation de fibres d'amiante ;
qu'ayant constaté que, à partir de 1960, Moïse X... de Saint-Louis avait été "responsable de l'atelier menuiserie-caisserie" dans lequel étaient découpés, à raison de 20 heures sur 160 heures par mois, des éléments de busettes qui, jusqu'en 1965-1966, étaient faites en marinite, matériau qui contient de l'amiante, ne justifie pas légalement sa solution au regard du texte précité l'arrêt attaqué qui retient que le salarié avait été exposé au risque de façon habituelle, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Péchiney faisant valoir que l'opération des découpes était pratiquée dans un secteur de l'atelier à l'intérieur duquel Moïse X... de Saint-Louis, responsable de l'atelier, disposait d'un bureau fermé, que le salarié ne pratiquait pas l'opération des découpes mais se contentait de traverser l'atelier pour rejoindre son bureau et n'avait pu être éventuellement exposé au risque que de manière épisodique ;
Mais attendu, d'abord, que le deuxième moyen est irrecevable en ses deux premières branches dès lors qu'il invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, auquel la juridiction de renvoi s'est conformée ;
Et attendu, ensuite, qu'après avoir relevé, d'une part, que préalablement à sa décision de prise en charge, la Caisse primaire d'assurance maladie avait procédé le 2 juin 1988 à une enquête administrative dont le procès verbal avait été communiqué à la société Cebal, puis le 6 janvier 1989 à une enquête légale au siège de cette entreprise dont les représentants se sont expliqués sur l'exposition du salarié au risque de l'amiante, d'autre part, que la preuve n'était pas rapportée que cette société ait demandé ensuite, ainsi qu'il lui incombait, communication des pièces du dossier constitué par la Caisse, au nombre desquelles se trouve l'ensemble des documents médicaux intéressant l'assuré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a pu décider que l'organisme social avait satisfait à son obligation d'information de l'employeur ;
Et attendu, enfin, qu'appréciant souverainement les conclusions du collège d'experts dont il résultait que Moïse X... de Saint-Louis était atteint d'une asbestose nettement caractérisée, ainsi que les rapports d'enquête soumis à leur examen, selon lesquels ce salarié avait été de 1960 à 1966 responsable de l'atelier "menuiserie caisserie" dans lequel étaient découpés vingt heures par mois des matériaux contenant de l'amiante, les juges du fond, qui ont constaté, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que l'intéressé avait été habituellement exposé au risque, ont exactement décidé que son affection devait être prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ;
D'où il suit que le deuxième moyen est irrecevable en ses deux premières branches et que, pour le surplus, les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Péchiney emballage alimentaire et Péchiney emballage flexible Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Péchiney emballage alimentaire et Péchiney emballage flexible Europe à payer à la CPAM de Grenoble la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille deux.
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