Cour de cassation, 05 décembre 1995. 92-42.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.088
Date de décision :
5 décembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société La Strasbourgeoise Vie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société La Strasbourgeoise Vie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mars 1992), que M. X..., engagé le 1er avril 1962 par la société Strasbourgeoise mutuelle aux droits de laquelle se trouve la société Strasbourgeoise Vie, est devenu, à compter du 1er janvier 1975, à la suite de promotions successives, chef de service, 1er échelon ; qu'en soutenant qu'il avait, en réalité, exercé, à compter de cette date, des fonctions de direction, il a engagé une action prud'homale en paiement, après reclassement dans la catégorie "fondé de pouvoir" prévu par la convention collective de travail des cadres des sociétés d'assurances et de capitalisation situées en Alsace-Lorraine, d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en retenant la qualification de chef de service et non celle de fondé de pouvoir alors, selon le moyen, de première part, que l'article 2 de l'annexe II de la convention collective du 22 juin 1955 définit les fonctions de fondé de pouvoir comme étant celles exercées par le membre le plus élevé dans la hiérarchie des cadres à qui la direction ou l'employeur a délégué certains de ses pouvoirs ;
que la cour d'appel, après avoir relevé l'existence d'une telle délégation de pouvoirs au profit de M. X... tout en refusant de lui reconnaître la qualité de fondé de pouvoir, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient au regard de la convention collective susvisée ;
alors, de deuxième part, que cette convention collective définit le fondé de pouvoir comme le membre le plus élevé dans la hiérarchie des cadres à qui la direction ou l'employeur a délégué certains de ses pouvoirs, qu'il coordonne en général plusieurs services ou divisions ;
qu'en affirmant, pour dénier ce grade à M. X..., qu'un fondé de pouvoir est un organe de décision et que tel n'était pas le cas de ce dernier, alors que le seul critère posé par la convention collective est la délégation de pouvoirs, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'annexe II de la convention collective ;
alors, de troisième part, que la qualification dépend des fonctions réellement exercées ; qu'après avoir relevé, d'une part, que M. X... avait, en pratique, signé plus de documents que la définition de ses fonctions (écrites et théoriques) ne le prévoyait, et que cette définition était celle du niveau habituel d'une délégation de chef de service, d'autre part, qu'il avait assuré l'intérim de la branche vie, la cour d'appel, en refusant de faire droit à sa demande de requalification à un grade supérieur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil et 2 de l'annexe II de la convention collective susvisée ;
alors, de quatrième part, qu'en toute hypothèse, et subsidiairement, en ne précisant pas l'étendue et la nature des dépassements de ladite délégation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard dudit article 2 de l'annexe II de la convention collective ;
alors, enfin, que la note interne en date du 6 novembre 1972 définissait M. X... comme responsable de la branche vie ;
qu'en affirmant que M. X... n'avait jamais assumé la direction véritable de cette branche, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la note susvisée en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. X... n'avait, en fait, assuré ni la coordination de plusieurs services, ni la direction effective de la branche vie à laquelle il était affecté et que les délégations qui lui avaient été données n'excédaient pas celles qui sont habituellement accordées à un chef de service ;
qu'elle a pu décider que les fonctions effectivement exercées par le salarié correspondaient à cette dernière qualification telle qu'elle était définie par la convention collective et non à celle de fondé de pouvoir ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre qu'à la qualification de chef de service 2e échelon et non à celle de chef de service 3e échelon, et ce depuis le 1er juillet 1978 seulement et non depuis le 1er janvier 1975, alors, selon le moyen, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ;
qu'en retenant que, dès sa prise de fonction le 1er janvier 1975, M. X... avait des attributions allant bien au-delà des simples fonctions administratives du premier échelon, ce dont il résultait qu'il pouvait prétendre à compter de cette date à la qualification de chef de service 2e échelon, tout en disant, par ailleurs, qu'il exerçait depuis le 1er juillet 1978, les fonctions de chef de service 2e échelon, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que peut prétendre à la qualification de chef de service 3e échelon, l'agent exerçant des fonctions nécessitant l'application d'une technique spéciale assurance ou hors assurance ;
qu'en retenant que M. X... était un gestionnaire de la branche assurance vie de plus en plus orienté vers les problèmes financiers, qu'il avait fait preuve de techniques particulières en matière comptable et financière dans le domaine de l'assurance vie, mais aussi dans celui de la réassurance, ce dont il résultait nécessairement que le salarié avait exercé des fonctions nécessitant non l'utilisation de techniques courantes relevant du 2e échelon, mais celle de techniques spéciales assurance ou hors assurance correspondant au 3e échelon, la cour d'appel en refusant de dire que M. X... pouvait prétendre à la qualification de chef de service 3e échelon, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 2 de l'annexe II de la convention collective du 29 juin 1955 ;
Mais attendu d'abord que si la cour d'appel a relevé que, dès le 1er janvier 1975, les fonctions exercées par M. X... allaient au-delà de simples fonctions administratives, elle a constaté, sans se contredire, que ce n'était cependant qu'à compter du 1er janvier 1978 qu'il avait été appelé à faire preuve, dans le domaine comptable et financier, d'une technique permettant de le classer au 2e échelon de la classification de la convention collective regroupant les "cadres des services à technique courante" ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. X... n'avait pas exercé des fonctions nécessitant "l'application d'une technique spéciale assurance et hors assurance" telle qu'exigée par la convention collective pour le classement au 3e échelon et qu'il n'était pas titulaire de diplômes reconnaissant sa compétence dans ce domaine ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société La Strasbourgeoise Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4849
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique