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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 97-80.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.828

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me CHOUCROY et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 14 janvier 1997, qui, dans les poursuites exercées contre Martine X..., épouse Y..., et Jean-Marie A... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 et 1350 du Code des assurances, des articles L. 124-1 et suivants, 375-1 et 388-1 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de l'autorité de la chose jugée, dénaturation des clauses claires et précises du contrat d'assurance, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables et bien fondées les demandes des consorts Z... dirigées à l'encontre de la SMABTP et a dit cette dernière tenue à garantir le paiement des indemnités allouées aux consorts Z... et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure avant de condamner cette compagnie d'assurance in solidum avec les prévenus à payer diverses sommes aux parties civiles et à la Caisse primaire d'assurances maladie ; "aux motifs que, selon l'article 388-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, lorsque les poursuites pénales sont exercées du chef d'homicide ou de blessures involontaires, l'assureur appelé à garantir le dommage peut être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; que, postérieurement à l'arrêt du 4 avril 1995, devenu définitif, qui avait déclaré irrecevable l'action civile des parties civiles à l'encontre de la société SERM, civilement responsable des prévenues déclarés entièrement responsables de l'accident mortel, les parties civiles ont fait citer ladite société SERM et appeler en la cause la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de cette dernière aux fins de voir celle-ci garantir le paiement des indemnités réparatrices de leurs préjudices ; que l'arrêt précédent a déclaré irrecevable l'action civile des consorts Z... à l'encontre de la société SERM, objet d'une procédure de liquidation judiciaire, dans la mesure où les parties civiles revendiquaient des créances de sommes d'argent sans en avoir fait la déclaration auprès du représentant des créanciers ni s'être soumis à la procédure de vérification des créances ; qu'il n'a cependant pas écarté la responsabilité civile de la société qui découle de sa qualité de commettant des prévenus à raison du fait dommageable dont ces derniers ont été définitivement reconnus responsables ; que n'est pas contestée l'existence d'un contrat d'assurance souscrit par la société SERM auprès de la SMABTP garantissant sa responsabilité civile ; que la garantie ne couvre pas seulement la responsabilité décennale des constructeurs mais aussi celle que l'assuré peut encourir du fait des dommages corporels causés aux tiers dans l'exercice des activités professionnelles d'entrepreneur et du fait des travaux donnés en sous-traitance, comme cela ressort des articles 3 et 4 du contrat ; que la compagnie d'assurance n'est pas fondée à invoquer la prescription biennale qui n'affecte que l'action dérivant du contrat d'assurance et non celle qui trouve son fondement dans le droit à réparation de la victime ; "alors que, d'une part, il résulte des articles L. 124-1 et suivants du Code des assurances que l'assureur de responsabilité n'est pas tenu envers la victime lorsque celle-ci ne peut se prévaloir contre l'assuré d'une obligation à réparation incombant à celui-ci ; que, dès lors, en l'espèce où il résulte des constatations de l'arrêt, que l'action en réparation de leurs dommages exercée par les parties civiles contre la société SERM a été déclarée irrecevable par une décision devenue définitive, la Cour a violé les textes précités ainsi que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à sa précédente décision, en admettant que les mêmes parties civiles puissent réclamer et obtenir la condamnation de la SMABTP, in solidum avec les prévenus, à leur verser des dommages-intérêts ; "alors que, d'autre part, en l'état du contrat d'assurance liant la SMABTP à la SERM qui, conformément à la législation sur les accidents du travail, ne couvrait la responsabilité de l'assuré qu'en raison des dommages causés aux "tiers" en précisant, dans son article 1er, que le terme désigne toute personne autre que les préposés du sociétaire et ceux qui exercent un emploi dans l'entreprise de ce dernier, la Cour a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat en décidant qu'il garantissait l'assurée des conséquences pécuniaires résultant pour elle du décès d'un préposé d'une entreprise sous-traitante ; "et qu'enfin, s'agissant en l'espèce d'une action exercée directement par l'épouse et le fils de la victime d'un accident mortel contre l'assureur de la responsabilité d'une société, plus de 2 ans après cet accident, la Cour a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances qui prévoit un délai de prescription de 2 ans pour toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance, en prétendant à tort que ces dispositions ne seraient pas applicables en l'espèce parce que l'action des parties civiles trouve son fondement dans le droit à réparation de la victime, un tel droit ne pouvant créer aucune obligation à la charge de l'assureur en dehors du contrat d'assurance" ; Attendu que, par arrêt du 4 avril 1995, devenu définitif, Martine Y... et Jean-Marie A..., respectivement gérant et directeur commercial de la société SERM, ont été déclarés entièrement responsables de l'accident mortel survenu au salarié d'une entreprise sous-traitante ; Que l'action dirigée contre la société SERM, prise comme civilement responsable, ayant été jugée irrecevable faute, par les victimes, d'avoir au préalable déclaré leur créance auprès du représentant des créanciers de la société, en liquidation judiciaire, les parties civiles ont fait citer en intervention la SMABTP, assureur de la SERM, ainsi que le mandataire liquidateur, afin de voir évaluer leurs préjudices ; Attendu que, pour écarter l'exception soulevée par l'assureur, qui soutenait que l'action directe des parties civiles était irrecevable, faute de condamnation prononcée contre l'assuré, la cour d'appel énonce que la décision d'irrecevabilité de l'action dirigée contre la SERM ne fait pas obstacle à la reconnaissance de sa responsabilité civile, en qualité de commettant de Martine Y... et de Jean-Marie A..., lesquels ont commis l'infraction reprochée dans le cadre de leurs fonctions ; Que les juges ajoutent que la prescription biennale invoquée par la SMABTP n'affecte que l'action dérivant du contrat d'assurance et non l'action directe, dont le fondement se trouve dans le droit à réparation de la victime ; Qu'enfin, ils retiennent, pour écarter l'exception de non-garantie présentée par l'assureur, que le contrat souscrit par la SERM couvre la responsabilité civile qu'elle encourt du fait des dommages corporels causés aux tiers, dans l'exercice de ses activités professionnelles d'entrepreneur ; qu'ils en déduisent que l'accident incriminé relève bien du risque couvert ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'il n'était pas allégué que l'accident fût survenu à l'occasion d'un travail en commun, seule circonstance pouvant conférer à la victime la qualité de préposé de l'assuré dans les termes de l'article 1er du contrat - et qui, au demeurant, eût mis obstacle à l'action des parties civiles, par application de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale -, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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