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Cour de cassation, 08 février 2023. 21-17.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.515

Date de décision :

8 février 2023

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10118 F Pourvoi n° X 21-17.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [Y] [M], domicilié [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne GFA, a formé le pourvoi n° X 21-17.515 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société EDF renouvelables, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée EDF énergies nouvelles, 2°/ à la société EDF Renewables Canada Inc., société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Canada), anciennement dénommée EDF En Canada Inc., 3°/ à la société Enbridge Inc., société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Canada), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Enbridge Inc., de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés EDF renouvelables et EDF Renewables Canada Inc., et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer aux sociétés EDF renouvelables et EDF Renewables Canada Inc. la somme globale de 1 500 euros et à la société Enbridge Inc. la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [M], exerçant sous l'enseigne GFA. M. [Y] [M] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes, mal fondées ; Alors que 1°) que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses écritures d'appel, M. [M] avait invoqué l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 8 juin 2017 du tribunal de commerce de Nanterre qui, statuant sur la compétence, avait tranché une question de fond quant à l'existence de relations contractuelles entre les parties ; qu'en s'étant abstenue de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la cour d'appel a elle-même constaté première que, par lettre du 9 janvier 2012, M. [E], « responsable "énergie vent et soleil" de la société Enbridge », comme elle l'a relevé, a écrit à M. [M], exerçant sous l'enseigne GFA, qu'il souhaitait « demander l'assistance de GFA pour développer notre relation avec EDF et EDF EN et comptant travailler avec vous sur cette relation », deuxièmement que, par lettre du 24 février 2012, M. [E] a demandé à M. [M] d'« apporter [son] aide pour "l'organisation de [réunions] avec le président du groupe EDF", "avec le président GDF Suez", "la direction de Total" et "avec M. [O], président de la commission de l'énergie au Sénat" », troisièmement que, par lettre du 9 mars 2012, M. [M] rende « « rend[e] compte à M. [E] de sa réunion le 8 mars avec M. [I], président du groupe EDF avec lequel il a "parlé des possibilités de partenariat avec EDF, avec PEI pour la fourniture de gaz aux centrales électriques dans les Îles françaises, du développement de projets d'infrastructures pour des transports à cycle combiné de gaz naturel et, quatrièmement, des opportunités de partenariat avec des projets d'infrastructure développées par EDF" », quatrièmement que, par lettre du 9 mars 2012, M. [E] a indiqué à M. [M] qu'il poursuivait « la construction du succès de la coopération entre Endbridge et EDF EN », cherchait « à développer cette coopération dans d'autres projets éoliens en Amérique du Nord avec EDF EN et à développer la coopération avec EDF PEI pour des petits projets GNL et des projets de centrales électriques au gaz et de transport du gaz au niveau mondial » et souhaitait, « dans ce cadre, […] organiser une rencontre entre M. [I] et M. [N], le président d'Enbridge » et demander à M. [M] son « soutien pour l'organisation de cette réunion dès que possible » et, cinquièmement enfin, que, par lettre du 8 juin 2012, M. [E] écrivait à M. [M] : « Nous vous confirmons par la présente que dans le cadre de notre collaboration, nous vous demandons votre assistance pour le suivi de l'offre et de l'acquisition par Enbridge de plusieurs projets éoliens d'EDF EN, filiale de la société EDF. Enbridge vous demande de présenter son offre pour l'acquisition des projets suivants : - 50 % du projet Lac Alfred, - Projet [Localité 6] de 80MW - Projet du Massif du Sud de 150 MW - Projet du Rivière du Moulin 300 MW - Projet du [Localité 5] 80 MW » ; qu'en retenant que « la preuve du consentement de EDF EN ou de sa filiale canadienne à l'intervention de M. [M] en qualité d'intermédiaire pour la réalisation des projets Lac Alfred 2, [Localité 6] et Massif du sud ne se déduit (pas) des lettres de M. [E] échangées pour le compte de la société Endbridge avec M. [M] à compter de janvier 2012, et dont les termes qui ne revêtent pas l'engagement d'une mission n'excèdent pas l'intention à venir des services de M. [M] », cependant qu'il découlait des termes clairs et précis de ces documents écrits que la société Enbridge, et non pas la société EDF EN ou sa filiale canadienne, à laquelle la cour d'appel a limité sa recherche, avait confié à M. [M] une mission d'entremise entre elle-même et la société EDF, pour faire aboutir les projets « Lac Alfred », « [Localité 6] » et « Massif du Sud », la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents écrits, a violé le principe susvisé ; Alors 3°) et en toute hypothèse que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 11), M. [M] a exposé que, dans la lettre d'intention du 4 avril 2012, adressée par la société Enbridge à la société EDF, son signataire, M. [E], l'a mentionné en qualité de « conseil » ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, dont il résultait que la société Enbridge avait confié à M. [M] une mission d'entremise, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) et en toute hypothèse que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 54-55), M. [M] a fait valoir que M. [K] [A], de la société Enbridge, lui avait, par courriel du 26 juillet 2012 (pièce n° 33), écrit dans les termes suivants : « … et j'essaie de trouver une lettre de mission ou une convention de maintien en fonction dans nos dossiers. Si vous avez déjà accès à de tels documents, j'apprécierais beaucoup que vous me les communiquiez afin de faciliter notre transition. En dehors de cette question de documents, j'aimerais avoir la possibilité de discuter de l'approche que vous avez suivie pour mettre en place un accord à plus long terme entre Enbridge et EDF ? Seriez-vous disponible pour un entretien téléphonique de suivi demain ou dans les jours prochains ? » ; qu'il a ensuite invoqué un second courriel de M. [A], du 6 août 2012, ainsi rédigé (pièce n° 21) : « Merci pour ces informations relatives au contexte et pour le suivi de mon précédent e-mail. Je pense que ce serait une bonne idée que nous nous mettions en contact avec vous pour comprendre les connexions que vous avez établies au nom d'Enbridge et savoir comme les utiliser au mieux. Enbridge est toujours intéressés par une coopération avec EDF en Amérique du Nord et éventuellement dans d'autres endroits. Le partenariat entre EDF et Enbridge a déjà été mutuellement profitable au Québec et nous sommes intéressés par une extension de cette coopération à d'autres projets et à d'autres Etats. Je ne travaille pas en ce moment et serai de retour le 13 août. Nous pouvons peut-être nous contacter par téléconférence pour voir ce qui fait le plus sens en ce qui concerne les prochains pas à effectuer avec EDF. J'imagine que la période de septembre sera idéale à la fois pour Enbridge et EDF pour renouer des relations. », ce courriel étant la réponse apportée à son courriel du 6 août 2012 (pièce n° 20), dans lequel il avait indiqué à MM. [H] [U] et [K] [A] que « M. [E], (…) a été présenté comme disposant d'un mandat de la part de M. [U] et de M. [N]. » ; que M. [M] a fait valoir qu'il résultait du premier courriel que M. [A] demandait à le rencontrer « pour l'aider à poursuivre le rapprochement avec le groupe EDF sans conditionner cette rencontre à la justification d'une lettre de mission l'ayant mandaté » et du second que la société Enbridge « a accepté de poursuivre ses relations avec [lui] et cela après avoir été pleinement informée des conditions de [son] intervention » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions établissant la réalité de la mission d'entremise confiée à M. [M] par la société Enbridge et son exécution, la cour d'appel, qui, en retenant que M. [M] ne faisait pas « la preuve du consentement de EDF EN ou de sa filiale canadienne à l'intervention de M. [M] en qualité d'intermédiaire pour la réalisation des projets Lac Alfred 2, [Localité 6] et Massif du sud » a limité sa recherche aux relations entre ce dernier et la société EDF EN, cependant qu'était invoquée et démontrée la mission d'entremise confiée par la société Enbridge, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 5°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la cour d'appel a énoncé que la preuve de l'intervention de M. [M], « en qualité d'intermédiaire pour la réalisation des projets Lac Alfred 2, [Localité 6] et Massif du sud ne se déduit [pas] des termes généraux, ou se rapportant à des relations antérieures à l'année 2012, et qui résultent des […] des déclarations recueillies de M. [I] » ; qu'en statuant ainsi, cependant que M. [I], qui était PDG du groupe EDF de 2009 à 2014, avait confirmé « avoir, durant son mandat, rencontré M. [Y] [M] ‘‘en qualité de représentant de la société Enbridge, laquelle s'intéressait à des opérations d'énergie éolienne au Canada, dans le cadre de rendez-vous pris par les services compétents de la société EDF et organisés par l'équipe de M. [X] [I] » (pièce n° 67), ce dont il résultait que, eu égard à la durée du mandat de M. [I], de 2009 à 2014, son attestation ne se limitait pas, comme elle l'a pourtant retenu, à « des relations antérieures à l'année 2012 », la cour d'appel, qui a dénaturé cette attestation, a violé le principe susvisé ; Alors 6°) que les juges sont tenus d'examiner, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 13), M. [M] a invoqué un courriel du 18 juillet 2012 envoyé à M. [V] [R], de la société EDF, et M. [S] [E], de la société Enbridge (pièce n° 17), dans lequel M. [H] [U] (directeur délégué de la société Enbridge), « en (le) mettant en copie », écrivait : « [S], merci de ton intervention. M. [R], j'ai le plaisir d'être introduit auprès de vous et attend avec impatience de poursuivre les discussions avec EDF et de rencontrer M. [I] » ; qu'il a également invoqué un courriel du 23 juillet 2012 de M. [V] [R] à M. [H] [U] dans lequel il « lui a proposé de le rencontrer dans les mois à venir afin de discuter des différentes possibilités de coopération entre les sociétés EDF et Enbridge, initiées par MM. [E] et [M] » (pièce n°18), étant précisé qu'il était « en copie de ces échanges », de sorte qu'était ainsi établi que « les dirigeants et les opérationnels tant de la société EDF EN que de la société Enbridge savaient […] mais surtout qu'il était un intermédiaire nécessaire dans le cadre de la poursuite de la relation entre ces parties » ; qu'enfin, il a invoqué un courriel du 25 juillet 2012 de M. [B] [P] à M. [K] [A], dans lequel le premier faisait savoir au second que M. [E] avait indiqué qu'il « ne serait pas en mesure d'organiser de rendez-vous avec EDF EN », et lui écrivait : « Je pense qu'il serait utile de poursuivre directement avec [Y] [M] » (pièce n° 57) ; qu'en énonçant que M. [M] « ne met aux débats aucune pièce attestant de l'accomplissement de prestations utiles pour la société Endbridge dans les acquisitions des parcs d'éoliennes Lac Alfred 2, [Localité 6] et Massif sud », sans se prononcer sur ces pièces produites par M. [M] qui établissaient pourtant la réalité de la mission d'entremise à lui confiée et son exécution, dès lors qu'il était mis en copie des courriels des 18 et 23 juillet 2012, et qu'était préconisée la poursuite de sa mission (courriel du 25 juillet 2012), ce qui impliquait son exécution antérieure, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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