Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02732 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC3O
Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, POLE 4 -CHAMBRE 2 RENDUE LE 1er FEVRIER 2023, RG 21/5427
DEMANDEUR A LA REQUETE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] À [Localité 7] représenté par son syndic, la SAS [Localité 6] FONCIA RIVE GAUCHE
C/O Société FONCIA RIVE GAUCHE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
ayant pour avocat plaidant : Me Janie LUGARINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0338
DEFENDERESSE A LA REQUETE
S.C.I. ONE 68
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 883 256 174
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Représentée par Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7] a relevé appel le 22 mars 2021 du jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal de grande instance de Paris dans le litige l'opposant à la S.A.R.L. TK investissement, la S.C.I. One 68 et M. [K] [U], à l'encontre de la S.C.I. One 68 seulement ;
Par conclusions d'incident en date du 20 décembre 2022, la SCI One 68 a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 126, 528, 538, 546 et 914 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS [Localité 6] Foncia Rive Gauche, le 22 mars 2021,
- déclarer irrecevable la procédure d'appel pendante devant la cour sous le n° RG 21/05427,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS [Localité 6] Foncia Rive Gauche au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par conclusions d'incident du 21 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Rive Gauche [Adresse 1] [Localité 5] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 112 à 123, 8 et 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevables les trois déclarations d'appel des 22 janvier 2021 (RG n°21/01658), 25 janvier 2021 (RG n°21/01743) et 22 mars 2021 (RG n°21/05427),
- ordonner la jonction des trois déclarations d'appel,
- fixer les dates de clôture et plaidoirie,
- condamner la SCI One 68 à payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
- la condamner à payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;
Suivant ordonnance rendue le 1er février 2023, le magistrat de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'appel formé le 22 mars 2021 (RG n°21/05427) par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS [Localité 6] Foncia Rive Gauche, contre le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal de grande instance de Paris dans le litige l'opposant à la SCI One 68 ;
- constaté qu'est devenue sans objet la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de joindre à la déclaration d'appel formée le 22 mars 2021 (RG n°21/05427) les déclarations d'appel des 22 janvier 2021 (RG n°21/01658) et 25 janvier 2021 (RG n°21/01743) ;
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SCI One 68 ;
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens du présent incident ainsi qu'à payer à la SCI One 68 la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande.
Suivant requête du 14 février 2023 et conclusions signifiés le 18 avril 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7] demande à la cour, au visa des articles 908, 911-1, 914, 782, 114 et 117 du code de procédure civile, de :
- dire qu'en prenant l'initiative d'inviter les parties à s'expliquer sur une difficulté sur la qualité de l'appelant en l'absence de toute conclusion prise préalablement en ce sens, le conseiller de la mise en état a excédé ses pouvoirs,
- annuler les ordonnances en date du 1er février 2023 déclarant irrecevables les déclarations d'appel des 22 et 25 janvier 2021 pour défaut d'intérêt à agir et défaut de qualité
- annuler l'ordonnance en date du 1er février 2023 déclarant irrecevable la déclaration d'appel du 22 mars 2021 pour tardiveté,
en tout état de cause,
- juger que l'erreur commise sur l'appellation de l'appelant dans les déclarations d'appel des 22 et 25 janvier 2021 est constitutive d'un vice de forme,
- constater qu'aucune exception de nullité n'a été soulevée in limine litis relativement à cette erreur,
- constater que l'irrégularité a été couverte par les conclusions au fond de la SCI One 68 notifiées le 19 juillet 2021
en conséquence,
- réformer les ordonnances du conseiller de la mise en état du 1er février 2023,
- déclarer recevables les deux déclarations d'appel des 22 et 25 janvier 2021,
- en ordonner la jonction.
Par conclusions signifiées le 14 avril 2023, la SCI One 68 demande à la cour, au visa des articles 528, 538 et 914 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du Pôle 4 ' Chambre 2 rendue le 1er février 2023 (RG n°21/05427) en ce qu'elle a :
déclaré irrecevable l'appel formé le 22 mars 2021 (RG n°21/05427) par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS [Localité 6] Foncia Rive Gauche, contre le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal de grande instance de Paris dans le litige l'opposant à la SCI One 68 ;
constaté qu'est devenue sans objet la demande de joindre à la déclaration d'appel formée le 22 mars 2021 (RG n°21/05427) les déclarations d'appel des 22 janvier 2021 (RG n°21/01658) et 25 janvier 2021 (RG n°21/01743) ;
débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SCI One 68,
condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens du présent incident ainsi qu'à payer à la SCI One 68 la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré ;
SUR CE,
Sur l'annulation de l'ordonnance du 1er février 2023
Selon le syndicat des copropriétaires le conseiller de la mise en état a outrepassé ses pouvoirs en suggérant à l'intimée, la S.C.I. One 68, d'invoquer un moyen d'irrecevabilité de l'appel sur la qualité de l'appelant ;
Néanmoins, ce moyen est inopérant dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge peut relever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ;
Aucun excès de pouvoir n'est caractérisé ;
Sur la tardiveté de la déclaration d'appel du 22 mars 2021 de l'affaire RG n°21/05427
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- aucun texte n'impose une dénomination particulière pour un syndicat des copropriétaires dans la déclaration d'appel et les déclarations d'appel des 22 et 25 janvier 2021 au nom de Foncia Rive Gauche telle qu'elles ont été complétées le 22 mars 2021 sont bien enregistrées ensuite en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires,
- l'intimée a acquiescé à la demande de jonction en informant le conseiller de la mise en état dès le 23 juin 2022 qu'il ne s'opposait pas à la demande de jonction,
- l'inexactitude ou l'erreur dans la dénomination de la personne morale appelante est un vice de forme ; d'une part il ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à la condition de justifier d'un grief et ne caractérise ni une incapacité d'ester en justice ni un défaut d'intérêt à agir et d'autre part il n'est recevable que s'il est invoqué in limine litis, alors que les délarations d'appel des 22 et 25 janvier 2021 ont été complétées par celle du 22 mars 2021, que la SCI One 68 a signifié des conclusions au fond le 19 juillet 2021 et que celle-ci ne justifie pas d'un grief ;
Il ajoute que les fins de non recevoir alléguées se rapportaient aux actes de procédure que sont les déclarations d'appel et leur bien fondé ne pouvait être apprécié qu'au regard de la réglementation relative aux vices de forme et non celles applicables aux fins de non recevoir ;
Aux termes de l'article 538 du même code, 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse' ;
En l'espèce, le jugement du 18 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris, a été signifié à la requête du syndicat des copropriétaires, à la S.C.I. One 68, par acte d'huissier du 8 janvier 2021 remis à personne habilitée ;
Le syndicat des copropriétaires a formé appel le 22 mars 2021, soit au delà du délai d'un mois à compter du 8 janvier 2021, en application de l'article 538 du code de procédure civile ;
Comme l'a dit le conseiller de la mise en état, l'appel est donc tardif ;
Il n'y a pas lieu dans le cadre du présent déféré, d'étudier les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires relatifs aux déclarations d'appel du 22 janvier 2021 (RG 21/01658) et du 25 janvier 2021 (RG 21/01743), le conseiller de la mise en état a considéré à juste titre que la déclaration d'appel du 22 mars 2021 n'ayant pas été déposée dans le délai d'appel n'est pas susceptible de régulariser les déclarations d'appel des 22 et 25 janvier 2022 ;
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 22 mars 2021 (RG n°21/05427) par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] contre le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal de grande instance de Paris dans le litige l'opposant à la SCI One 68 et en ce qu'elle a constaté qu'est devenue sans objet la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de joindre à la déclaration d'appel formée le 22 mars 2021 (RG n°21/05427) les déclarations d'appel des 22 janvier 2021 (RG n°21/01658) et 25 janvier 2021 (RG n°21/01743) ;
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
L'ordonnance déférée non contestée en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SCI One 68, sera confirmée de ce chef également ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ;
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la S.C.I. One 68 en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance déférée ;
Confirme l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7] aux dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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