Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/15306 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJ4V
URSSAF PACA
C/
[J] [X] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Anne-sophie DELAVAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/5759.
APPELANT
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [B] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [J] [X] [Z], demeurant Association EN CHEMIN - [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000136 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nawel BELMANAA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le régime social des indépendants (RSI) a notifié à M. [J] [X] [Z] deux mises en demeure, respectivement en date des 14 septembre 2010 et 12 juillet 2011:
- la première, d'un montant de 8812 euros dont 550 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles aux 2ème et 3ème trimestres 2010;
- la seconde, d'un montant de 15 685 euros dont 954 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles aux mois d'août et septembre 2009, et au 4ème trimestre 2010.
L'Urssaf de Provence Alpes Côte d'Azur a émis à l'encontre de M. [X] [Z] une contrainte en date du 11 mars 2015, d'un montant de 16 788 euros dont 1245 euros de majorations de retard, au titre des contributions et cotisations sociales exigibles aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010, signifiée par exploit du 16 mars 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 24 mars 2015, M. [X] [Z] a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par jugement du 6 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, ayant repris l'instance,
a :
- déclaré la contestation recevable ;
- donné acte à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur de ce qu'elle abandonne ses demandes relatives aux cotisations et majorations de retard afférentes aux 2ème et 3ème trimestres 2010 comprises dans la contrainte;
- déclaré la contrainte non prescrite et l'a validée en ce qu'elle porte sur le 4ème trimestre 2010;
- déclaré valide la signification de la contrainte;
- débouté M. [X] [Z] de sa demande tendant à constater l'extinction de sa dette de cotisations;
- validé la contrainte pour un montant ramené à 19 euros au titre des cotisations définitives pour le 4ème trimestre 2010 et de 1,43 euros au titre des majorations de retard;
- condamné M. [X] [Z] au paiement à l'Urssaf des dites sommes outre les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement des cotisations en principal;
- débouté l'Urssaf de sa demande de condamnation au paiement des frais de signification de la contrainte ;
- dit que le coût de tous les actes de procédure qui seraient nécessaires à l'exécution du présent jugement seront à la charge de M. [X] [Z];
- débouté M. [X] [Z] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens.
L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a relevé appel dudit jugement dans des conditions de délais et de forme qui ne sont pas discutées, en ce qu'il a:
- validé la contrainte pour un montant ramené à 19 euros au titre des cotisations définitives pour le 4ème trimestre 2010 et de 1,43 euros au titre des majorations de retard ;
- débouté l'Urssaf de sa demande de condamnation au paiement des frais de signification de la contrainte.
En ses conclusions visées au greffe à l'audience des débats du 5 avril 2023, oralement soutenues et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:
-valider la contrainte du 11 mars 2023 pour la période du 4ème trimestre 2010 pour un montant de 10 566 euros en principal, assorti des majorations de retard de 795 euros à parfaire jusqu'au complet paiement des cotisations en principal,
- condamner M. [X] [Z] au paiement de la somme de 11 361 euros,
- condamner M. [X] [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par voie de conclusions visées au greffe à l'audience des débats, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, M. [X] [Z] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:
à titre principal,
- annuler la contrainte en litige,
- annuler la signification de ladite contrainte,
subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte pour un montant de 20, 43 euros dont 19 euros de cotisations en principal pour le 4ème trimestre 2010 et 1,43 euros de majorations de retard,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire que les sommes objets de la contrainte sont des montants taxés d'office et ordonner le calcul correspondant aux sommes réellement perçues,
en tout état de cause,
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'Urssaf à lui verser 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
L'appelante soutient en substance que la contrainte en litige, qui renvoie aux deux mises en demeure notifiées dont la régularité n'est pas contestée, et explicite le motif, la période et le montant concernés, a permis au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Elle ajoute que la différence de montants portés respectivement sur l'acte de signification et la contrainte, en faveur du cotisant, est due à une erreur minime dans la double comptabilisation d'un acompte versé par ce dernier et qu'elle n'emporte pas, en tout état de cause, de conséquence sur la validité de la contrainte.
Au fond, elle fait observer que le tribunal a, pour réduire le montant de la contrainte au motif que ni la mise en demeure du 12 juillet 2011 ni la contrainte ne font état de cotisations dues pour l'année 2009, méconnu le principe et le mécanisme du calcul des cotisations des travailleurs indépendants par versements provisionnels et régularisations, d'autant que la contrainte se réfère expressément à la mise en demeure, laquelle détaille la nature, le montant et la période de ces cotisations après régularisation, exigibles au 4ème trimestre 2010.
S'agissant des cotisations provisionnelles portant sur le 4ème trimestre 2010, elle expose, tableaux de calculs à l'appui que, le cotisant ayant cessé son activité en 2011, le remboursement des cotisations provisionnelles pour 2011 lui a été accordé pour 4 161 euros et que la mise en demeure du 12 juillet 2011, à laquelle se réfère la contrainte querellée, détaillait en outre chacune des cotisations en cause restant exigibles.
L'intimée répond essentiellement que:
- la contrainte litigieuse, en ce qu'elle ne mentionne aucune indication de la nature exacte des cotisations réclamées sans aucun décompte alors que le montant réclamé à la mise en demeure est discordant, est nulle,
- la signification de la contrainte fait également mention d'un montant différent de celle-ci de sorte que la signification de cet acte est nulle,
- subsidiairement, que ni la mise en demeure du 12 juillet 2011 ni la contrainte ne font référence à des cotisations dues au titre de la régularisation de l'année 2009, de sorte que le tribunal a à juste titre ramené la créance de l'Urssaf à la somme de 19 euros de cotisations en principal et 1, 43 euros de majorations de retard au titre des cotisations exigibles au 4ème trimestre 2010,
- à titre infiniment subsidiaire, qu'au regard de ses avis d'imposition le montant exigé à la contrainte, calculé sur une base de taxation d'office, doit être recalculé.
Sur ce
Sur la nullité de la contrainte
Il résulte des articles L 244-2 et L 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant de connaître avec précision la cause, la nature et l'étendue de son obligation. Elles doivent à cette fin préciser à peine de nullité et sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, la nature, le montant et la période des cotisations réclamées.
Il est toutefois admis que, lorsque la contrainte se contente de se référer expressément à la mise en demeure, elle n'est pas entachée de nullité si elle se rapporte à la même période et aux mêmes montant que la première, à la condition que celle-ci respecte les exigences susvisées. En cas de différentiel de montant entre la mise en demeure et la contrainte portant sur les mêmes périodes de cotisation, la seconde n'est pas non plus irrégulière si cette différence y est clairement explicitée.
La cour constate en l'espèce que la contrainte en cause porte sur les cotisations et contributions exigibles, d'un montant de 5427 euros s'agissant des 2ème et 3ème trimestres 2010, et de 11 361 euros s'agissant du 4ème trimestre 2010, étant rappelé que le litige ne porte plus désormais que sur la contestation des cotisations exigibles au 4ème trimestre 2010.
La contrainte exige, pour le 4ème trimestre 2010, le paiement de la somme de 11 361 euros de cotisations et contributions, outre 795 euros de majorations de retard, après déduction de 4161 euros.
Or, si ladite contrainte fait référence à la mise en demeure du 12 juillet 2011, qui porte notamment sur les cotisations et contributions provisionnelles et les régularisations litigieuses exigibles au 4ème trimestre 2010, le montant exigé à cette dernière, au titre de ce trimestre, était de 15 522 euros et la déduction opérée à la contrainte n'est aucunement explicitée, aucune indication n'étant apportée quant aux cotisations ou contributions auxquelles elle se rapporte, de sorte que le cotisant n'a pas été mis en mesure de connaître la nature et l'étendue de son obligation.
En conséquence, cette contrainte doit par infirmation du jugement déféré, être annulée et l'Urssaf, déboutée de l'ensemble de ses demandes.
L'Urssaf qui succombe est condamnée aux dépens et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de condamner l'Urssaf à verser à M. [X] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la contrainte émise par l'Urssaf de Provence Alpes Côte d'Azur le 11 mars 2015,
Déboute l'Urssaf de Provence Alpes Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes,
Condamne l'Urssaf de Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens,
Condamne l'Urssaf de Provence Alpes Côte d'Azur à payer à M. [J] [X] [Z] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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