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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-10.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.423

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GSM Est, société anonyme, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), venant aux droits de la société Richard Mesnil, dont le siège est à Heillecourt (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de l'Entreprise nouvelle Cracco, société anonyme, dont le siège social est à Epinal (Vosges), allée des Hêtres, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Boulloche, avocat de la société GSM Est, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Entreprise nouvelle Cracco, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 octobre 1992), que, pour exécuter un marché de travaux passé avec un syndicat intercommunal, la société Entreprise nouvelle Gracco (société Gracco) a acheté des bordures de trottoirs à la société Richardmenil devenue depuis la société GSM Est (société GSM) ; qu'après sa pose il est apparu que ce matériau était atteint de défauts cachés ; que la société Gracco a assigné en réparation de ses préjudices prétendus la société GSM ; Attendu que cette dernière société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Gracco, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il était soutenu par les conclusions demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que la Société Nouvelle Gracco ne rapportait pas, en l'état, la preuve lui incombant d'un préjudice qu'elle aurait subi, faute de justifier avoir été tenue à garantie envers le maître de l'ouvrage ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à la Société Nouvelle Cracco d'établir la preuve du préjudice qu'elle avait subi ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 1315 et suivants du Code civil ; alors, encore, qu'à défaut de justifier avoir réparé un désordre ou d'avoir été condamné à le réparer, un entrepreneur ne justifie pas du préjudice né et actuel consistant à devoir le réparer et n'est donc pas fondé à obtenir la condamnation du marchand de matériaux, auquel est imputable le désordre, d'avoir à lui payer le prix de la réparation ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1641 et suivants du Code civil ; alors, aussi que le fabricant d'un matériau est fondé à opposer au cocontractant les moyens susceptibles d'être opposés par celui-ci au maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui n'a pas recherché si la société Nouvelle Gracco avait été condamnée à réparer les désordres affectant les ouvrages exécutés pour le compte du syndicat intercommunal, a violé les articles 1134 et 1641 du Code civil ; et alors, enfin, que la société Nouvelle Cracco étant une société commerciale pouvant récupérer la TVA, la condamnation prononcée à son profit s'élevant à 453 687 francs TTC excède le préjudice subi, en violation de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, par son précédent arrêt irrévocable en date du 15 juin 1990, que la société Gracco avait un intérêt à agir dès lors qu'elle avait été mise en demeure, le 23 avril 1986, par le syndicat intercommunal de réparer les dégradations des bordures de trottoirs qu'elle avait posées, cette mise en demeure sous entendant que le maître de l'ouvrage considérait la société Gracco comme responsable en sa qualité d'entrepreneur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence et de l'étendue du préjudice subi par cette dernière société que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait, sans encourir les griefs des trois premières branches ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que la société GSM ait invoqué les prétentions des deux dernières branches ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que, mal fondé en ses trois premières branches, le moyen est, pour le surplus, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GSM à payer la somme de 10 000 francs à la société Gracco en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers l'Entreprise nouvelle Cracco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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