Cour de cassation, 22 novembre 2006. 06-80.986
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-80.986
Date de décision :
22 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, partie civile,
contre l'arrêt de chambre d'instruction de la cour d' appel de PAU, en date du 6 janvier 2006, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs d'infractions au code de santé publique et de pratiques anticoncurrentielles, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 6211-5, L. 6214-3 et suivants du code de la santé publique, L. 420-1 et suivants du code de commerce, 121-5 du code pénal, 198, 575, alinéa 2-6 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile de Jean X... ;
"aux motifs sur l'infraction de fonctionnement d'un laboratoire d'analyses sans autorisation administrative que même si le laboratoire Y...
Z... n'avait pas respecté les règles géographiques définies par l'article L.6211-5, il n'encourrait aucune sanction pénale ; sur l'attribution de ristournes que, comme indiqué dans l'arrêt du 12 mars 2004, auquel il est référé pour plus ample exposé, la rétribution des prises de sang effectuées à l'occasion des dialyses a été reconnue par le docteur Y... qui, dans son audition du 29 mai 2003 (D40), évoquant le cas de Danielle A... a indiqué que " il était hors de question depuis fin mai 2001, de rétribuer la prise de sang effectuée par elle, cela en raison de la plainte de Jean X... et d'un avis de la CPAM 33, porté à notre connaissance fin mai 2001 " ; qu'il apparaît effectivement que, durant les premiers mois de l'année 2001, le laboratoire Y...
Z... a facturé ces prises de sang alors qu'elles ne devaient pas l'être, mais que si cette pratique peut être sanctionnée disciplinairement, comme l'a fait le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens dans sa décision du 13 novembre 2003, elle n'a pas été assortie de sanction pénale par le législateur, en revanche, que l'information n'a pas établi qu'il ait été procédé à des reversements d'honoraires au profit des infirmières ; que le délit de " ristourne " prévu par l'article L. 6214-3 du code de la santé publique n'est donc pas établi ; sur les faits d'atteinte à la concurrence, que, compte tenu de ce que la rémunération illicite des infirmières n'est pas établie et que la facturation prohibée des prises de sang n'a duré que quelques mois et a cessé dès que la
Caisse primaire d'assurance maladie a exprimé son désaccord sur ce point, c'est à juste titre que le juge d'instruction a estimé que la volonté de porter atteinte à la libre concurrence n'est pas caractérisée ;
"alors que la chambre de l'instruction qui a refusé de rechercher si le laboratoire d'analyses médicales visé par la plainte de la partie civile aurait violé l'article L. 6211-5 du code de la santé publique en organisant le ramassage de prélèvements sanguins dans la ville où exerçait le demandeur sous prétexte qu'une telle pratique n'était pas sanctionnée et qui a constaté qu'il résultait d'un précédent arrêt ayant rejeté une demande d'expertise comptable formée par le demandeur pour permettre d'évaluer le préjudice que lui avait causé une telle pratique, que le dirigeant de ce laboratoire avait déclaré que depuis fin mai 2001, il n'avait plus rétribué les prises de sang effectuées par une infirmière dans le cadre de dialyses, ce qui impliquait que jusqu'à cette date, il lui avait versé des ristournes en violation des dispositions de l'article L. 6214-3 du code de la santé publique, a violé ces dispositions ainsi que les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, en prétendant contre toute évidence et au prix d'une contradiction de motifs flagrante, qu'il n'a pas été établi qu'il ait été procédé à des versements de ristournes au profit des infirmières pour déclarer que le délit prévu par l'article L. 6214-3 du code de la santé publique et le délit de violation du jeu de la concurrence au moyen d'ententes prohibées n'étaient pas établis" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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