Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10960 F
Pourvoi n° Q 17-20.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Michel Premat, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Michel Premat ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Monge, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en l'audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... était fondé sur une faute grave et d'avoir, en conséquence, débouté ce dernier de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d' en rapporter la preuve alors même que l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits matériellement vérifiables ; qu'il convient d'analyser les griefs reprochés à M. Mohamed Y... qui sont exposés dans la lettre de licenciement notifiée le 27 mai 2011, qui lie les parties et le juge ; qu'en l'espèce, l'employeur reproche au salarié d'avoir falsifié ses disques sur la période du mois d'avril 2011, en ajoutant au stylo un temps de travail non effectué ; que M. Mohamed Y... conteste les accusations portées à son encontre, les faits litigieux n'étant pas avérés ; que la société Michel Premat justifie utiliser l'outil « TIMEDISC » qui permet de visualiser à distance un disque passé au scan sur une borne par le chauffeur qui transmet les données ; que ce scan conditionne le paiement des heures effectuées par les chauffeurs et l'établissement des bulletins de paie ; que l'outil « TIMEDISC » permet la lecture et l'impression du disque scanné et l'archivage des données conformément à l'obligation légale de conservation à la charge de l'entreprise de transport, étant observé que la note de service destinée au personnel roulant rappelle la réglementation européenne des temps de conduite et de repos ainsi que l'utilisation des moyens de contrôle ; qu'aux termes d'une attestation rédigée le 16 janvier 2013, M. Philippe A..., exploitant au sein de l'entreprise, précise les faits suivants : « Lors du contrôle des disques pour la validation des heures de travail réalisées pour le mois d'avril 2011, nous avons constaté des écarts sur plusieurs disques scannés par le conducteur, par rapport aux tournées qu'il devait effectuer (prises de services, heures de chargements, délais de route). En visionnant les images des disques scannés, nous avons pu constater qu'il avait été rajouté des traits, qui une fois scannés, permettaient au conducteur d'être payé sur des heures de travail, de conduite, qu'il n'a jamais effectuées et ainsi obtenir des frais de petits déjeuners supplémentaires. Nous avons demandé au conducteur de nous présenter les originaux mais celui-ci ne les a pas restitués à l'entreprise » ; que M. Loïc B..., directeur des services informatiques et « QHSE » explique le fonctionnement du système TIMEDISC en ces termes : « Je constate une falsification de 10 disques papier, cette action est délibérément effectuée manuellement par M. Y... pour ajouter du temps de conduite lors du scan des disques sur la borne libre service. Cette opération de scan est effectuée par le conducteur sur une borne libre service permettant ainsi le calcul automatique de la prépaie du conducteur. Cette manipulation est effectuée à l'aide d'un marqueur sur la partie contrôle du disque, pour preuve, si le disque papier était correct les vitesses correspondantes apparaitraient sur chaque disque, ce qui n'est pas le cas » ; que la société Michel Premat fait valoir à juste titre que depuis le 1er janvier 2008, le conducteur équipé d'un chronotachygraphe doit être en mesure de produire, à l'occasion d'un contrôle routier, les données couvrant la journée en cours et les 28 jours calendaires précédents et tant M. Philippe A... que M. Olivier C..., directeur et présent lors de l'entretien préalable, confirment que le salarié a conservé les originaux des disques en dépit de leurs demandes en restitution ; qu'il résulte des explications de l'employeur que celui-ci a analysé les images des disques scannés par le salarié, en recourant à l'outil « TIMEDISC » pour vérifier la conformité des temps de contrôle indiqués avec les plannings et les certificats de chargement et qu'il a communiqué la copie de ces images de disques scannés, en l'absence de restitution des originaux par le salarié ; que la note d'information interne Premat indique, précisément, les modalités de falsification des disques papier lors du scan sur la borne par les salariés, en relevant que les ajouts effectués sur la partie centrale permettent de « créer » du temps supplémentaire, mais que cette falsification est décelable en comparant les vitesses enregistrées automatiquement par le stylet du véhicule lorsque celui-ci est en marche et qui doivent être en corrélation avec les données figurant sur la partie centrale ; qu'ainsi pour chacun des disques scannés et mentionnés dans la lettre de licenciement, apparaissent les discordances suivantes : - La journée du 11 avril 2011 : Le salarié devait prendre le service à Mitry-Mory et effectuer un premier tour au départ du dépôt de Nanterre (92) pour le client Distridyn à destination du magasin Casino Le Pecq (78) puis un second tour pour le client Picoty, de Nanterre à La Celle-Saint Cloud (78) ; que le certificat de chargement du client Distridyn n° 4987 mentionne une arrivée au point de chargement à Nanterre à 7h06 et l'image du disque scanné indique un départ de Mitry-Mory à 4h40, alors même que le temps de transport jusqu'à Nanterre est de 38 minutes en moyenne et une arrivée à Nanterre à 6h50 ; qu'outre le fait qu'il y a un décalage entre l'heure d'arrivée enregistrée par le chrono et celle mentionnée par le client, (de 4h40 à 5h45), le stylet du véhicule ne coïncide pas avec le trait central, ce qui implique un ajout nécessaire de celuici de 1h05 ; que de plus le kilométrage indiqué (165kms) n'est pas concordant avec le planning et l'itinéraire théorique (issu de Mappy) qui est de 126 kms ; - La journée du 12 avril 2011 : Le salarié devait effectuer deux tours consécutifs pour le client Geo Parts de Gennevilliers à destination Bobigny, étant précisé que le site de ce client n'ouvre qu'à 7 heures ; que l'image du disque scanné indique un départ de Mitry-Mory à 4h40 mais cet horaire ne coïncide pas avec celui de 7h enregistré sur le disque par le stylet du véhicule qui génère, mécaniquement, un graphe lorsque le véhicule roule de nature à enregistrer le temps de conduite ; qu'en outre, le ticket de chargement du client Total de Gennevilliers concernant le 1er tour, indique 9h28 ce qui est incompatible avec la distance parcourue (30.3 kms) depuis Mitry-Mory ; - La journée du 13 avril 2011 : L'image du disque scanné indique un départ de Mitry-Mory à 4h40, mais cet horaire ne coïncide pas avec celui de 6h10 enregistré sur le disque par le stylet du véhicule ; - La journée du 15 avril 2011 : L'image du disque scanné indique un départ de Mitry-Mory à 4h55, mais cet horaire ne coïncide pas avec celui de 5h35 enregistré sur le disque par le stylet du véhicule ; - La journée du 18 avril 2011 : Le salarié devait effectuer un chargement à Nanterre pour le client Petrovex et livrer le client Auchan à 8h30 à Creil. L'image du disque scanné indique un départ de Mitry-Mory à 4h50, mais cet horaire ne coïncide pas avec celui de 5h10 enregistré sur le disque par le stylet du véhicule ; - La journée du 19 avril 2011 : Le salarié devait effectuer deux tours consécutifs pour le client Total, en chargeant à Gennevilliers à destination de Bobigny/Ourcq, ce client ouvrant à 7h30. L'image du disque scanné indique un départ de Mitry-Mory à 4h50, mais cet horaire ne coïncide pas avec celui de 7h10 enregistré sur le disque par le stylet du véhicule, celui-ci ne roulant pas ne pouvait générer un temps de conduite ce qu'atteste l'absence d'enregistrement graphique et une conduite de 45 minutes à compter de 7h10 pour se rendre à Gennevilliers ; - La journée du 20 avril 2011 : Il s'agit d'une mission identique à la journée précédente et les vitesses enregistrées par le stylet du véhicule ne sont pas en corrélation avec les mentions portées sur la partie centrale du disque ; que l'image du disque scanné indique un départ de Mitry-Mory à 4h30, alors que le chargement à Gennevilliers a lieu à 7h ; - Le 21/04/2011 : Le salarié devait effectuer deux tours consécutifs pour le client TOTAL, en chargeant à Gennevilliers à destination de Bobigny ; que le premier chargement a lieu à 9h23 à Gennevilliers et le second chargement à 13h09 ; que l'image du disque scanné indique un départ de Mitry-Mory avant 5h, mais cet horaire ne coïncide pas avec le temps de conduite enregistré sur le disque par le stylet du véhicule, celui-ci n'ayant roulé qu'aux environs de 8 h pour procéder au chargement à Gennevilliers 1h20 après, compte tenu des embouteillages ; - La journée du 22 avril 2011 : Le salarié avait pour mission d'effectuer trois tours consécutifs pour charger de la marchandises au dépôt de Grigny en vue d'une livraison à effectuer pour le compte du client Petrovex, à Auchan à Serris ; que l'image du disque scanné indique un départ de Mitry-Mory avant 5h, mais cet horaire ne coïncide pas avec l'horaire porté sur le bordereau d'enlèvement de la marchandise à 8h41 à la CIM Grigny alors que la distance à parcourir depuis Mitry-Mory est de 59 kms, soit environ 1 heure de route ; qu'à cet égard, aucun temps de conduite n'est enregistré sur le disque par le stylet du véhicule entre 5 et 6h ; - La journée du 26 avril 2011 : Le salarié devait effectuer un seul tour vers Nanterre (lieu de chargement) ; que le certificat de chargement établit que le salarié est entré sur le site CIM Nanterre à 6h56 et qu'il en est sorti à 7h24 ; que l'image du disque scanné indique un départ de Mitry-Mory à 4h50 qui ne coïncide pas avec l'horaire porté sur le certificat de chargement alors que la distance à parcourir depuis Mitry-Mory jusqu'à Nanterre s'effectue en 1 heure de route, environ ; - La journée du 28 avril 2011 : L'image du disque scanné fait apparaître des vitesses qui sont en corrélation avec les données figurant sur la partie centrale de sorte que ce disque n'a pas été falsifié ; que la cour déduit de l'ensemble de ces éléments que les images des disques scannés pour la plupart des journées du mois d'avril 2011 où M. Mohamed Y... travaillait, comportent des incohérences de données entre le graphe et la partie centrale du disque, de sorte qu'il est démontré que le salarié a falsifié ces données lors de la procédure de scan dont il a seul l'utilisation pour conditionner le paiement de ses heures de travail ; que ces falsifications ont eu pour objet d'augmenter artificiellement le temps de travail et de générer, potentiellement, des heures supplémentaires, prime de nuit et indemnité de petit déjeuner ; que s'agissant d'une activité dont la durée de travail est, strictement, réglementée tant sur le plan communautaire qu'international, M. Mohamed Y... s'exposait à se trouver en infraction lors d'un contrôle routier et à engager, également, la responsabilité pénale de la société de transports routiers Michel Premat, de sorte que le comportement du salarié, qui avait déjà eu des antécédents disciplinaires dont une mise à pied de 5 jours non contestée le 26 mai 2010, est constitutif, peu important son ancienneté, d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré qui a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE le seul fait pour un salarié chauffeur routier de procéder à une modification du disque scanné pour certaines journées d'un mois déterminé dans le but d'obtenir le paiement de sommes qu'il considère lui être dues par l'employeur, ne saurait justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, à énoncer que M. Y... avait procédé à des modifications des disques scannés pour certaines journées du mois d'avril 2011, ce qui avait eu pour objet d'augmenter artificiellement le temps de travail et de générer, potentiellement, des heures supplémentaires, prime de nuit et indemnité de petit déjeuner, sans rechercher, ainsi qu'il résultait de la lettre de licenciement et de l'attestation de M. C..., si la circonstance que le salarié avait modifié ses disques pour certaines journées du mois d'avril 2011 afin de chercher à obtenir le paiement de sommes qu'il considérait lui être dues n'induisait pas l'absence de gravité de son comportement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU' en tout état de cause, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en affirmant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que la modification par le salarié des disques scannés pour certaines journées du mois d'avril 2011, qui avait eu pour objet d'augmenter artificiellement le temps de travail et de générer, potentiellement, des heures supplémentaires, prime de nuit et indemnité de petit déjeuner, à exposer ce dernier à se trouver en infraction lors d'un contrôle routier et à engager la responsabilité pénale de la société, rendait impossible son maintien dans l'entreprise, sans spécifier en quoi les agissements reprochés à l'exposant auraient entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la faute grave doit être appréciée in concreto en tenant compte de l'ancienneté du salarié et de l'existence ou non de sanctions antérieures relatives à des faits de même nature ; qu'en refusant de prendre en considération, pour apprécier la légitimité du licenciement, la circonstance que le salarié, en plus de onze années d'ancienneté, ne s'était jamais vu notifier par la direction la moindre sanction disciplinaire pour des faits de même nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.