Texte intégral
Du 12 avril 2024
5AA
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/01906 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5HM
S.A. DOMOFRANCE
C/
[P] [H] [J], [R] [T] [I] [S]
- Expéditions délivrées à
Me RAFFY
Me BEUVAIN
- FE délivrée à
Me RAFFY
Le 12/04/2024
Avocats : Me Sabrina BEUVAIN
la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3] - [Localité 5]
JUGEMENT EN DATE DU 12 avril 2024
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
RCS de Bordeaux n° B458204963
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY, membre de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au Barreau de Bordeaux.
DEFENDEURS :
1 - Madame [P] [H] [J]
née le 11 Juin 1989 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
2 - Monsieur [R] [T] [I] [S]
né le 01 Août 1978 à [Localité 6] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
Représents par Me Sabrina BEUVAIN Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Février 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE :
Par acte authentique du 13 décembre 2017, la SA d’HLM DOMOFRANCE, Mme [P] [J] et M. [R] [S] ont signé un contrat de location accession concernant un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 7] en GIRONDE.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2022, la SA d’HLM DOMOFRANCE a fait délivrer à Mme [P] [J] et à M. [R] [S] un commandement de payer la somme de 2 753,21 € au titre de l’arriéré de redevances et charges impayées, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du contrat de location accession.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, la SA d’HLM DOMOFRANCE a assigné Mme [P] [J] et M. [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir :
A titre principal
Constater la résiliation du contrat de location accession consenti à M. [S] et à Mme [J] ;A titre subsidiaire et en tant que de besoin,
Ordonner la résiliation du contrat de location accession consenti à M. [S] et à Mme [J],En toute hypothèse,
Ordonner l’expulsion de M. [S] et de Mme [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de tous meubles et objets mobiliers leur appartement des locaux objet du contrat de location accession avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,Condamner M. [S] et Mme [J] au paiement d’une somme de 7 981,24 € arrêtée au 12 mai 2023 sauf à parfaire,Les condamner au paiement d’une juste indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et charges et ce jusqu’à complète libération des lieux,Les condamner au paiement d’une juste indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,Les condamner aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 08 aout 2023 puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 14 février 2024.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, la SA d’HLM DOMOFRANCE maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation, et actualise la demande suivante comme suit :
Condamner M. [S] et Mme [J] au paiement d’une somme de 12 277,32 € arrêtée au 14 février 2024. Elle expose que le 18 mars 2022, elle a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat pour un montant de la dette de 2 609,56 € et que depuis lors la dette s’est accrue.
En défense, régulièrement représenté par leur conseil, vu l’article 1343-5 du code civil, M. [S] et Mme [J] sollicitent :
En toute hypothèse,
De rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la SA d’HLM DOMOFRANCE,De laisser la charge des entiers dépens à la SA d’HLM DOMOFRANCE,A titre principal,
De constater l’absence de toute carence des époux [S] dans l’exécution de leurs obligations contractuelles,De condamner la SA d’HLM DOMOFRANCE à verser aux époux [S] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire,
De suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de location accession permettant aux époux [S] l’acquisition et l’occupation du bien situé [Adresse 1] à [Localité 7]),D’octroyer aux époux [S] des délais de paiement aux fins de règlement de la dette réclamée d’un montant de 7 981,24 €, soit 333 € par mois pendant 24 mois, jusqu’à apurement total.A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent qu’ils ont acquis un bien à usage d’habitation moyennant un prix de 189 900 € avec une redevance mensuelle de 744,99 €. Dans le cadre de cette accession, ils ont obtenu une aide au logement de la part de la CAF couvrant une partie importante de la redevance. Ils indiquent que les règlements de l’aide au logement ont cessé du fait de la SA d’HLM DOMOFRANCE et qu’une partie de la redevance n’est plus honorée.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la réunion à la date du 24 avril 2022 des conditions d'acquisition de la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de location accession en date du 13 décembre 2017 entre la SA d’HLM DOMOFRANCE, Mme [P] [J] et M. [R] [S], relatif au logement situé au [Adresse 1] à [Localité 7] ;
CONDAMNE Mme [P] [J] et M. [R] [S] à payer à la SA d’HLM DOMOFRANCE la somme de 12 277,32 € au titre de l’arriéré de redevances, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 14 février 2024, échéance du mois de février 2024 incluse ;
ACCORDE à Mme [P] [J] et à M. [R] [S] la faculté de se libérer de leur dette dans un délai de 24 mois à raison de 23 mensualités successives de 300 € chacune, suivies d'une 24ème et dernière mensualité représentant le solde du principal et frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l'échéance de la redevance, la redevance courante et les charges devant être réglés à leur échéance ;
DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des redevances, charges ou indemnités d'occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s'il y a lieu ;
ORDONNE, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de location accession ;
DIT que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du contrat de location accession sera réputée n'avoir jamais joué ;
DIT, en revanche, qu'à défaut de paiement de la redevance courante ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des redevances, charges ou indemnités d'occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de location accession ;qu'en ce cas, à défaut pour Mme [P] [J] et M. [R] [S] d'avoir libéré volontairement les lieux, qu'il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;qu'en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;qu'en ce cas sera due une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et condamne Mme [P] [J] et M. [R] [S] à son paiement jusqu'à libération effective des lieux ;REJETTE le surplus des demandes ;
Condamne Mme [P] [J] et M. [R] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [P] [J] et M. [R] [S] à payer à la SA d’HLM DOMOFRANCE la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment