Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-13.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.519
Date de décision :
4 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 632 F-D
Pourvoi n° S 18-13.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. N... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. V... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 septembre 2017), que, par acte du 18 juin 2014, M. M..., propriétaire de parcelles données à bail à M. U..., lui a délivré congé pour reprise partielle d'une des parcelles au profit de son conjoint ; que M. U... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé ;
Attendu que, pour valider le congé, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que cette reprise partielle serait de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation, le seul élément produit par M. U... étant le rapport d'un expert judiciaire établi à sa demande, sur lequel la cour ne peut se fonder exclusivement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. U... soutenait que trois attestations complémentaires, versées aux débats, corroboraient le rapport d'expertise unilatéral qu'il produisait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. M... à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. U....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le congé du 18 juin 2014 portant sur la parcelle [...] , lieudit « [...] », sise à Fligny, et dit qu'à défaut de M. U... de libérer la parcelle dans le mois de la signification de l'arrêt, il pourrait être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
AUX MOTIFS QUE la mise en location au 1er janvier 1989 est en revanche établie pour la parcelle C n0325 au vu de l'attestation du directeur de la Mutualité Sociale Agricole Marne-Ardennes-Meuse en date du 12 août 2014 aux termes de laquelle celui-ci atteste que M. N... U... a repris cette parcelle à M. Pierre X... à cette date. Le congé délivré le 18 juin 2014 pour le 31 décembre 2015 a donc été délivré à bonne date. Il convient dès lors d'examiner si les conditions de la reprise de la parcelle [...] sise à Fligny au profit de Mme O... K... épouse M..., telles que prévues à l'article L.411-59 du code rural, sont remplies ; il est établi et au demeurant non discuté par le preneur, que celle-ci habite à proximité de la parcelle en cause -Mme O... K... épouse M... demeure à Fligny -, qu'elle est titulaire du brevet professionnel responsable d'exploitation agricole et que l'opération qui correspond à une l est établi et au demeurant non discuté par le preneur, que celle-ci habite à proximité de la parcelle en cause -Mme O... K... épouse M... demeure à Fligny-, qu'elle est titulaire du brevet professionnel responsable d'exploitation agricole et que l'opération qui correspond à une installation et porte sur une surface modeste n'est pas soumise à autorisation au titre de la législation sur les structures. Le bailleur établit par ailleurs, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, que la bénéficiaire de la reprise possède le cheptel et le matériel nécessaires ou à défaut les moyens de les acquérir puisqu'il produit une attestation de la chargée d'affaires du CIC Nord-Ouest en date du 7 mai 2015 qui indique que sur la base des informations en sa possession, le projet lui apparaît viable et qu'elle atteste pouvoir instruire la demande de prêt professionnel de 99.000 euros sur 10 ans, le besoin de financement résidant principalement en la construction d'un bâtiment de 375 mètres. Le preneur oppose à tort au bailleur le fait que l'activité en cause -la création d'un poulailler-, classée, serait sujette à autorisation et ce d'autant plus qu'elle serait exercée à proximité immédiate d'habitations. M. V... M... lui objecte en effet de façon pertinente qu'il ne rentre pas dans l'appréciation des conditions reprises à l'article L.411-59 du code rural, celle relative au droit de l'urbanisme ou au droit de l'environnement Enfin, si la reprise d'I ha 47 a 85 ca constitue une reprise partielle en ce qu'elle ne porte pas sur la totalité des biens donnés à bail par M. V... M... à M. N... U..., il n' est pas démontré que celle-ci est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur. En effet, le seul élément produit par M. N... U... est le rapport d'un expert judiciaire établi à sa demande et de façon non contradictoire, sur lequel la cour ne peut se fonder exclusivement. Ainsi, dès lors que le bailleur établit qu'il est satisfait à l'ensemble des conditions de la reprise au profit de Mme O... K... épouse M..., le congé doit être validé au titre de la parcelle [...] à Fligny, l'expulsion du preneur doit être ordonnée selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision et le jugement infirmé en ce sens ;
1°) - ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise d'un bail rural doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, le moyen de les acquérir ; que le bailleur droit prouver que cette condition est remplie ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si une nouvelle réglementation n'imposait pas des contraintes importantes pour les élevages de volaille et donc une augmentation sensible du coût des travaux nécessaires pour la reprise des terres par Mme M..., qui privait de portée l'accord donné par une banque au financement de ces travaux avant l'apparition de cette règlementation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
2°) - ALORS QUE le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur ; que, pour établir que tel était le cas, M. U... se fondait sur une expertise amiable et sur trois attestations ; qu'en énonçant qu'il ne se fondait que sur une expertise amiable, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°) - ALORS QUE les juges du fond doivent se prononcer sur les pièces régulièrement versées aux débats ; qu'en ne se prononçant pas sur les trois attestations produites par M. U... (pièces n° 14 à 16) pour établir que la résiliation du bail sur la parcelle [...] porterait gravement atteinte à l'équilibre économique de son exploitation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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