Tribunal Administratif de Lille, 14 février 2024. 2400883
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2400883
Date de décision :
14 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 janvier 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la mesure d'éloignement vers le Maroc prise à l'encontre de M. B a été exécutée. Le requérant, auquel il incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de lui permettre de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée, n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Dans ces conditions, et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 février 2024.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique