Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01765 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDABD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2020 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 18/10898
APPELANTE
Madame [Z] [BJ] , (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 751010022020035297 du 04/11/2020 accordée par le BAJ de Paris)
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11](ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée et assistée à l'audience de par Me Claire COYOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0832
INTIMÉES
Madame [F] [YY] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 751010022021036906 du 10/09/2021 accordée par le BAJ de PARIS)
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13] (93)
[Adresse 7]
[Localité 8]
ET
Madame [B] [YY] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 751010022021012470 du 25/03/2021 accordée par le BAJ de PARIS)
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13] (93)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentées et assistées par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459, substituée à l'audience par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mesdames [B] et [F] [YY] se sont le 17 août 2016 vers 18 heures 30 rendues dans la salle de restaurant de la boulangerie Paul, située dans le centre commercial [Adresse 10] de [Localité 9] (Seine Saint-Denis).
Une dispute est survenue entre les cons'urs [YY] et Madame [Z] [BJ], employée de la boulangerie, relative à l'utilisation de la salle de restaurant de celle-ci. Des insultes ont été échangées, des coups ont été portés.
Le vigile du centre commercial est intervenu pour mettre fin à l'altercation. La police, appelée, est également intervenue.
Madame [BJ] a le lendemain, 18 août 2016, déposé plainte pour violences contre les cons'urs [YY] devant les services de police, Circonscription de Sécurité Publique (CSP) des [Localité 12] (Seine Saint-Denis).
Madame [F] [YY] a également le même jour porté plainte pour violences devant le même commissariat contre Madame [BJ].
Madame [BJ] a par actes des 21 février et 9 juillet 2018 assigné Mesdames [YY] en responsabilité et indemnisation devant le tribunal d'instance de Pantin.
Le tribunal de Pantin, par jugement du 9 juillet 2018, s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire au profit du tribunal de grande instance de Bobigny auquel le dossier a été adressé.
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Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 8 septembre 2020, a :
- débouté Madame [BJ] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Madame [BJ] à payer une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts à Madame [F] [YY] et une somme de 200 euros à Madame [B] [YY],
- laissé les dépens à la charge de Madame [BJ],
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Madame [BJ] a par acte du 25 janvier 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Mesdames [YY] devant la Cour.
*
Madame [BJ], dans ses dernières conclusions signifiées le 25 juillet 2023, demande à la Cour de :
- dire son appel recevable et fondé,
- et en conséquence réformer la décision dont appel,
Et, statuant à nouveau,
- retenir la responsabilité de Mesdames [B] et [F] [YY], des faits de violences commises à son encontre,
- et en conséquence, dire la demande reconventionnelle de Mesdames [YY] non fondée et la rejeter,
- condamner in solidum Mesdames [YY] au paiement des sommes suivantes :
. 2.000 euros au titre du préjudice corporel,
. 4.000 euros au titre du préjudice moral,
. 4.000 euros au titre de la perte de chance,
- condamner les mêmes in solidum au paiement : [sic]
- condamner Mesdames [YY] à verser à Maître Claire Coyola la somme de 1.800 euros HT au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle,
- condamner les mêmes au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Mesdames [YY], dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 juillet 2021, demandent à la Cour de :
- les dire recevables et bien fondés en leurs conclusions,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement,
- débouter Madame [BJ] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner Madame [BJ] à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du « CPC » (ex « article 37 loi 1991 »),
- condamner Madame [BJ] aux entiers dépens.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 6 septembre 2023, l'affaire plaidée le 12 octobre 2023 et mise en délibéré au 23 novembre 2023.
Motifs
Sur les responsabilités
Les premiers juges ont considéré que les éléments du dossier étaient insuffisants pour prouver la responsabilité de Mesdames [YY], mais qu'une faute de Madame [BJ] à l'origine de préjudices subis par Mesdames [F] et [B] [YY] était établie, qui devaient être réparés.
Madame [BJ] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué, faisant valoir la responsabilité exclusive de Mesdames [YY]. Elle affirme avoir été insultée par celle-ci et avoir reçu un café de la part de l'une d'elles, ainsi que des coups et cheveux tirés. Elle précise que son employeur est revenu sur la sanction de mise à pied notifiée le 7 octobre 2016, annulée. Elle se prévaut d'un préjudice corporel, d'un préjudice moral et d'une « perte de chance » non définie.
Mesdames [YY] soutiennent que Madame [BJ] est à l'origine de l'altercation et les a violentées. Elles concluent à la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce,
Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
Les propres déclarations de Mesdames [BJ] et [F] [YY] devant les services de police ne peuvent valoir preuve des faits qu'elles relatent. Madame [B] [YY] n'a pas porté plainte ni été entendue par les services de police.
Madame [BJ] a le 17 août 2016 consulté le docteur [WI] [YS], qui a constaté un « abdomen sensible dans son ensemble sans défense ». Sur réquisitions des services de police, le docteur [M] [C] a constaté sur Madame [BJ] des égratignures au bras et des ecchymoses ou hématomes à la cuisse et a conclu à une incapacité totale de travail (ITT), au sens pénal du terme, de quatre jours (certificat du 19 août 2016). Ces observations sont compatibles avec des coups portés sur l'intéressée. Les prescriptions ultérieurement délivrées à Madame [BJ] par le docteur [G] [R], dit [LK] (23 août et 13 septembre 2016) ou encore le docteur [UF] [DP] (7 et 28 octobre 2016) et l'attestation et la prescription du docteur [TZ] [WO] (17 janvier 2018) ne permettent pas d'établir un lien avec les violences alléguées dont elle aurait été victime.
Sur réquisitions des services de police également, le docteur [EC] [S] n'a constaté aucune lésion sur Madame [F] [YY] mais, au vu de son état psychique, a conclu à une ITT de cinq jours. Il n'est donc pas établi qu'elle ait reçu des coups, et son état psychique peut découler de l'altercation sans éclairer sur son instigateur.
Madame [B] [YY], qui n'a pas porté plainte, ne justifie d'aucun certificat médical.
Il n'est pas justifié des suites des plaintes déposées par Mesdames [BJ] et [F] [YY] devant les services de police.
Monsieur [T] [U], agent de sécurité en poste au centre commercial le jour des faits, indique dans une première attestation du 14 décembre 2018 être intervenu lors de l'altercation et avoir constaté « des insultes des deux côtés », puis avoir vu Madame [BJ] s'emporter et « jeter des couverts », s'emparer du sac de l'une des deux clientes, se précipiter « pour donner une gifle » à l'une d'entre elles. Il ne saurait cependant être tenu compte de ce témoignage, alors que Monsieur [U], dans une attestation ultérieure du 11 mai 2021, revient sur ses premières déclarations et indique qu'il n'a pas été témoin de la dispute, mais en a été alerté et a trouvé sur place Madame [BJ] « à terre », tenant à préciser qu'il n'avait « pas vu Madame [BJ] porter de coup, ni gifler ni prendre de sac [aux] deux clientes ».
Les témoignages de Mesdames [OG] [E], [OA] [L], [ZK] [J], épouse [Y], [RP] [N], et de Messieurs [WV] [BM] et [P] [GL], tous datés du 24 octobre 2016 et rédigés dans les exacts mêmes termes sur des imprimés ne portant pour mentions manuscrites que leurs noms et évoquant les qualités de Madame [BJ] sont sans emport sur le présent litige, aucun n'ayant été témoin direct des faits survenus le 17 août 2016 dans la boulangerie Paul du centre commercial [Adresse 10] de [Localité 9].
Il en est de même des attestations de Mesdames [NN] [GF] du 2 mars 2018, [LE] [ZE] et [D] [A] du 26 mars 2018, qui relatent les qualités personnelles ou professionnelles de Madame [B] [YY], ainsi que de celles de Mesdames [H] [BD] du 6 mars 2018 et [BG] [X] du 28 mars 2018, qui font état des engagements associatifs de Madame [F] [YY], alors qu'aucune n'a été le témoin direct des faits du 17 août 2017.
Monsieur [IV] [K] [IO], collègue de Madame [BJ], a en revanche été témoin personnel et direct des faits. Si l'attestation de celui-ci présentée devant les premiers juges (pièce n°13 de Madame [BJ]) ne répondait pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, son attestation du 20 août 2016 communiquée en cause d'appel est régulière. Il indique que Madame [BJ], après avoir « gentiment » expliqué à Mesdames [YY] qu'elle ne pouvait les servir dans la salle de restaurant, qui allait fermer, s'est faite insulter par celles-ci et ajoute que l'une d'entre elles lui a jeté une boisson au visage, après quoi Madame [BJ] s'est retrouvée au sol. Madame [ZK] [J], gérante d'un magasin voisin, a également été témoin des faits et confirme dans son attestation du 21 août 2016 les termes de Monsieur [IO], ajoutant avoir vu l'une des deux clientes « tirer les cheveux et coup de pieds jusqu'à la vendeuse était par terre [sic] ».
Si Monsieur [DW] [JB], directeur général des boulangeries Paul, a par courrier du 7 octobre 2016 notifié à Madame [BJ] une mise à pied disciplinaire, confirmée par courrier du 26 octobre 2016 malgré la contestation de l'intéressée, Monsieur [LR] [I], Directeur des Ressources Humaines (DRH) des boulangeries Paul, a par courrier recommandé du 5 décembre 2018 indiqué avoir décidé de revenir sur cette position et annuler la mise à pied, procédant à la « régularisation » des journées qui l'ont suivies.
Le conseil de prud'hommes de Bobigny, par jugement du 14 mai 2019, a pris acte de l'annulation de la mise à pied de Madame [BJ] et a condamné les boulangeries Paul à indemniser Madame [BJ].
Ainsi et au vu de ces éléments, il apparaît qu'aucun témoignage ni certificat médical n'établit que Madame [B] [YY] ait été victime de violences de la part de Madame [BJ], qu'aucun élément ne démontre non plus que Madame [F] [YY] ait subi des violences de la part de celle-ci, mais qu'en revanche deux attestations de témoins des faits survenus le 17 août 2016 relatent les insultes de deux « clientes » (Mesdames [YY]) de la boulangerie contre Madame [BJ], et de coups portés par l'une d'entre elles au moins contre la serveuse, coups confirmés ensuite par un certificat médical.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui a écarté toute responsabilité de Mesdames [YY] mais a retenu celle de Madame [BJ] et l'a condamnée à indemniser non seulement Madame [F] [YY] mais également Madame [B] [YY], la déboutant par ailleurs de ses propres prétentions.
Statuant à nouveau, la Cour retiendra la seule responsabilité de Mesdames [YY] à l'origine d'un préjudice pour Madame [BJ]. Mesdames [YY] seront déboutées de toute demande indemnitaire formulée contre Madame [BJ]. Alors qu'il n'est pas possible en l'espèce d'imputer les violences subies par cette dernière à l'une ou l'autre des cons'urs [YY], celles-ci seront condamnées in solidum à indemniser Madame [BJ] des préjudices subis.
Au regard des certificats médicaux des 17 et 19 août 2016, Mesdames [YY] seront condamnées in solidum à payer à Madame [BJ] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice corporel.
Les insultes et coups portés sur Madame [BJ] ont nécessairement causé à celle-ci un préjudice moral, accentué par sa mise à pied conservatoire par son employeur, sur laquelle il est ensuite revenu. Mesdames [YY] seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 500 euros en réparation de préjudice.
Madame [BJ], en revanche, n'explique pas quelle « perte de chance » elle a subi, et ne saurait se prévaloir de sa mise à pied, inscrite dans son dossier professionnel, alors que son employeur est revenu sur sa position et a annulé cette sanction et les conséquences de celle-ci (sur son salaire et son dossier). La « fiche d'aptitude médicale » délivrée le 7 décembre 2016 par le docteur [W] [O] ne porte mention d'aucune inaptitude professionnelle de l'intéressée. Un avis la concernant a ensuite été rendu le 5 mars 2019, plus de deux ans et demi après les faits, par le docteur [RW] [V], médecin du travail, faisant état de l'inaptitude de Madame [BJ] à son « poste actuel » et précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à toute reclassement dans un emploi », sans que cet état puisse être relié aux événements du 17 août 2016. Faute d'élément, Madame [BJ] sera déboutée de sa demande d'indemnisation d'une « perte de chance » non caractérisée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de Madame [BJ], chacune des parties gardant la charge de ses propres frais irrépétibles.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, Mesdames [YY] seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Alors que Madame [BJ] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de condamner Mesdames [YY], qui succombent à l'instance, au paiement entre les mains de la première, ni de son conseil qui ne justifie pas renoncer à recevoir la part contributive de l'Etat, d'une indemnité au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de l'article 37 alinéas 2 et 3 et de l'article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ces dispositions emportent le rejet des demandes de Mesdames [YY] aux mêmes titres.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum Madame [F] [YY] et Madame [B] [YY] à payer à Madame [Z] [BJ] les sommes de 500 euros en réparation de son préjudice corporel et de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute Madame [Z] [BJ] de sa demande d'indemnisation d'une « perte de chance »,
Déboute Madame [F] [YY] et Madame [B] [YY] de toute demande indemnitaire présentée conte Madame [Z] [BJ],
Condamne in solidum Madame [F] [YY] et Madame [B] [YY] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à indemnisation des frais irrépétibles de première instance et d'appel supportés par Madame [Z] [BJ].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,