Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 26 MAI 2023
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 21 Avril 2023
N° de rôle : N° RG 22/00465 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPVR
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du 27 janvier 2022
code affaire : 80L
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
S.A.S. CHAUSSEA, sise [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie FAIVRE-MONNEUSE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 21 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, greffier lors des débats
M [W] [D], directeur de greffe lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 Mai 2023 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 15 mars 2022 par Mme [L] [K] du jugement rendu le 27 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS CHAUSSEA, a :
- débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes
- condamné Mme [K] à lui payer la somme de 1384,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [K] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 10 juin 2022, aux termes desquelles Mme [L] [K], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la SAS CHAUSSEA à lui payer les sommes suivantes :
- au titre du préavis : 3 302,96 euros
- les congés payés y afférents : 330,30 euros
- au titre de l'indemnité légale de licenciement : 5 411,35 euros
- à titre de dommages-intérêts : 18 166,28 euros
- condamner la société CHAUSSEA à lui délivrer une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir
- condamner la société CHAUSSEA à lui payer la somme de 2 500 euros'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises le 26 août 2022, aux termes desquelles la SAS CHAUSSEA, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Besançon le 27 janvier 2022 en ce qu'il a :
- débouté Mme [L] [K] de l'intégralité de ses demandes
- condamné Mme [K] à lui payer la somme de 1 384,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- condamné Mme [K] aux dépens
- constater en effet qu'elle n'a commis aucun manquement
- dire en conséquence que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [K] s'analyse comme une démission
- débouter en conséquence Mme [K] de toutes ses demandes
- la condamner à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel
- la condamner aux entiers dépens y compris ceux de l'appel ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mars 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de travail à durée déterminée en date du 26 avril 2008, devenu à durée indéterminée à compter du 2 juin 2008, Mme [L] [K] a été embauchée à temps partiel par la société CIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE en qualité d'employée libre service pour le point de vente LA HALLE AUX CHAUSSURES de [Localité 3]. Elle occupait en dernier lieu un poste de conseillère clientèle depuis le 1er janvier 2015 pour une durée mensuelle de 125,67 heures.
Par jugement en date du 2 juin 2020, la SAS LA HALLE, venant aux droits de la société CIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris. Un plan de cession des actifs a été arrêté le 8 juillet 2020 et par lettre circulaire en date du 10 juillet 2020, l'administrateur de la SAS LA HALLE a informé les salariés des conditions de transfert des postes de travail repris.
Le 11 juillet 2020, Mme [L] [K] a fait retour à l'administrateur de son souhait d'être affectée à [Localité 3].
Le 20 juillet 2020, l'administrateur de la SAS LA HALLE a informé Mme [L] [K] que son contrat de travail avait été automatiquement transféré à la société CHAUSSEA et qu'un courrier venant lui préciser son magasin d'affectation lui serait transmis en parallèle.
Par courriel en date du 28 juillet 2020, Mme [K] a refusé le transfert de son contrat de travail au profit du magasin CHAUSSEA de Miserey-Saline, au motif que ce dernier se trouvait en dehors du périmètre prévu par la clause de mobilité figurant à son contrat de travail et a sollicité son licenciement avec intégration du PSE, position qu'elle a maintenue dans ses courriers des 5 août et 12 août 2020.
Le 1er septembre 2020, la société CHAUSSEA a informé Mme [K] que le transfert de son contrat de travail était automatique en application de l'article L 1224-1 du code du travail et ne nécessitait pas son accord, dès lors que le magasin auquel elle était affectée était au surplus dans le même bassin d'emploi.
Par lettres recommandées en date du 5 septembre puis du 7 septembre 2020, Mme [L] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail qu'elle a imputée à l'employeur du fait de la modification substantielle de son contrat de travail.
Le 5 octobre 2020, la société CHAUSSEA a accusé réception de cette prise d'acte et a adressé à la salariée l'ensemble des documents de fin de contrat le 16 octobre 2020.
C'est dans ces conditions que contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon le 12 avril 2021 aux fins de voir requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir allouer les indemnités afférentes, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque ce dernier n'exécute pas ses obligations contractuelles. Si les faits le justifiaient, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire ceux d'une démission.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produit cependant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il incombe au salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur (Cass soc - 19 décembre 2007 n°06-44.754).
En l'espèce, dans ses courriers des 5 et 7 septembre 2020, Mme [K] impute la rupture de son contrat de travail aux comportements fautifs de la SAS CHAUSSEA, lui reprochant de lui avoir imposé unilatéralement la modification de son lieu de travail et l'obligation de travailler en dehors du périmètre fixé dans la clause de mobilité prévue à son contrat de travail.
Pour en justifier, Mme [K] se prévaut du courrier des administrateurs judiciaires en date du 23 juillet 2020 l'affectant au magasin situé à [Localité 4] (25) et de son contrat de travail fixant son lieu de travail au magasin [Adresse 5] et restreignant son changement à la nécessité d'assurer l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise ou la pérénité de son emploi et 'dans la limite de desserte par les transports en commun de son agglomération'.
Si les premiers juges ont retenu à raison que le transfert de son contrat de travail à la SAS CHAUSSEA s'imposait à Mme [K] en application de l'article L 1224-1 du code du travail, l'article L 1224-2 du code du travail ne dispensait cependant pas cette société, en sa qualité de cessionnaire, de garantir le respect des éléments essentiels du contrat de travail, quand bien même le transfert était intervenu dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire et d'un plan de cession validé par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 8 juillet 2020 .
L'article L 1224-2 du code du travail n'a en effet vocation qu'à déterminer le sort des dettes, dont le principe est né préalablement à la cession, et à les répartir entre l'ancien employeur et le nouveau, conformément à l'éventuelle convention entre eux, sous le couvert, le cas échéant, de la garantie des AGS.
En l'état, si Mme [K] a bien répondu au courrier des administrateurs du 10 juillet 2020 et a présenté ses préférences d'affectation dès le 11 juillet 2020, une telle demande demeurait cependant soumise aux critères d'ordre qui avaient été déterminés dans le cadre du Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) validé par la DIRECCTE et dont elle avait été destinataire par un courrier distinct également daté du 10 juillet 2020 lui attribuant un nombre de points de 30, solde qu'elle n'a manifestement pas contesté.
Les administrateurs étaient donc fondés à proposer à Mme [K] un poste sur un autre site que celui de [Localité 3], compte-tenu des postes supprimés sur cette structure et du nombre de points qui lui était affecté.
Pour autant, contrairement à ce que soutient l'intimée, une telle proposition portait sur un des éléments essentiels du contrat de travail (Cass soc - 17 avril 2019 n° 17-17.880), dès lors que si cette 'mutation' sur le magasin d'[Localité 4] était certes opérée dans le même département et concernait le même bassin d'emploi selon les critères définis dans le PSE, cette dernière se situait d'une part à 70 kilomètres de son domicile et à 39 kilomètres de [Localité 3] ; qu'elle emportait d'autre part, une très nette augmentation des temps de transport, sauf à transiter par l'autoroute avec des frais supplémentaires incontournables, et qu'elle ne respectait pas enfin les conditions restrictives de mobilité prévues au contrat de travail.
Cette nouvelle affectation ne pouvait en conséquence être imposée unilatéralement par l'employeur à la salariée et il importait en conséquence à ce dernier de tirer les conséquences du refus parfaitement univoque que Mme [K] lui a opposé les 28 juillet, 5 août et 12 août 2020 sur une telle modification de son contrat de travail, ce que ce dernier n'a pas fait, laissant le soin à la salariée de prendre l'initiative de la rupture.
En s'affranchissant de cette démarche, la SAS CHAUSSEA a commis un manquement d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail (Cass soc 25 novembre 2015 n° 14-17.433) et justifier que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est donc à tort que le premiers juges ont retenu que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission et ont débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes financières présentées au titre de la rupture de son contrat de travail.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ces chefs, ainsi que du chef ayant condamné la salariée à payer à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1 384,74 euros.
- Sur les demandes indemnitaires :
Compte-tenu de l'ancienneté de Mme [K] (12 ans) et de son salaire moyen annuel de référence (1 651,48 euros), la SAS CHAUSSEA sera condamnée à lui payer :
- la somme de 3 302,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 330,29 euros au titre des congés payés afférents, sur le fondement de l'article L 1234-1 du code du travail
- la somme de 5 411,35 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement en application de l'article L 1234-9 du code du travail.
La salariée peut également prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant doit être compris entre 3 mois et 11 mois, en application de l'article L 1235-3 du code du travail.
Eu égard aux circonstances ci-dessus détaillées, à l'âge de la salariée, à sa situation personnelle et professionnelle actuelle, la SAS CHAUSSEA sera condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros, correspondant à six mois de salaires.
La SAS CHAUSSEA sera déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.
- Sur les autres demandes :
La SAS CHAUSSEA sera condamnée à délivrer à Mme [K] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt, sans astreinte cependant, une telle condamnation ne se justifiant pas.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens, mais confirmé s'agissant des frais irrépétibles.
Partie perdante, la SAS CHAUSSEA sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS CHAUSSEA sera condamnée à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon en date du 27 janvier 2022 sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code d procédure civile
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 7 septembre 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamne la SAS CHAUSSEA à payer à Mme [L] [K] les sommes suivantes :
- 3 302,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 330,29 euros au titre des congés payés afférents
- 5 411,35 euros au titr de l'indemnité légale de licenciement
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse
- Déboute la SAS CHAUSSEA de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis
- Condamne la SAS CHAUSSEA à délivrer à Mme [K] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt
- Dit n'y avoir lieu à astreinte
- Condamne la SAS CHAUSSEA aux dépens de première instance et d'appel
- et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS CHAUSSEA à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt six mai deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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